Comment la LPA est-elle calculée en 2021 ?

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Lorsqu’ il a pris ses fonctions, le gouvernement allemand avait beaucoup de plans pour améliorer la couverture de l’Internet à haut débit. Elle voulait créer un droit à une connexion Internet rapide d’ici 2025 pour rendre tous les ménages gigabit capable tout en renforçant les droits des consommateurs.

Avec la révision la plus complète de la Loi sur les télécommunications depuis des décennies, elle s’est maintenant penché sur ce chantier et sur de nombreux autres chantiers. Nous publions un projet de « Loi sur la modernisation des télécommunications » de mi-mai 2020, préparé par le Ministère fédéral de l’économie et le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI). Nous avons libéré le design du document original (grâce à Julia Barthel) et résumons les points les plus importants dans une analyse initiale.

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Plan de l'article

Droit à Internet « rapide »

La plus grande résistance dans l’industrie est probablement attendue par le droit à un droit juridiquement imposé à un un accès Internet abordable et rapide — ou au moins à mi-chemin moderne — à Internet. À l’avenir, l’Agence fédérale des réseaux identifiera les zones mal desservies et, si nécessaire, exigera un ou plusieurs exploitants de réseaux régionaux pour développer ces zones.

Ce financement sera assuré par un système de répartition à l’utilisation. Les gestionnaires de réseau émettent un prélèvement proportionnel au chiffre d’affaires annuel et, sous certaines conditions, compensent les coûts de développement des entreprises concernées. Jusqu’à présent, les opérateurs de réseau ont fait face à ces créances avec une opposition totale et ont parlé d’une « économie planifiée de facto ».

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Par exemple, le système de service universel contient des failles qui pourraient sérieusement diluer ce droit. Par exemple, les organismes de réglementation ont un large pouvoir discrétionnaire pour définir ce qui constitue une « bande passante minimale » acceptable. De plus, de longues audiences devraient retarder les projets d’agrandissement. est également la référence au Code de l’UE, qui n’impose que des exigences minimales vagues.

L’ UE veut plus de coopération

Le code de l’UE adopté il y a deux ans constitue la base de l’amendement à venir. Le projet gigantesque avait regroupé quatre directives précédentes de l’UE en une nouvelle, et la transpose désormais en droit national. La révision de Günther Oettinger, commissaire au numérique de l’époque, a été entamée. L’objectif était, d’une part, de purifier et de normaliser les règles de l’UE et, d’autre part, d’inaugurer l’ère gigabit dans toute l’UE.

Cela sera réalisé grâce à une facilitation réglementaire pour les opérateurs de réseau qui construiront des réseaux de « très haute capacité », principalement des réseaux à fibres optiques et des réseaux câblés modernisés. Les entreprises puissantes, telles que Telekom Deutschland, peuvent prendre des engagements et ouvrir leur réseau « volontairement » aux concurrents. Ces engagements doivent être « justes, proportionnés et être conçus pour être non discriminatoires et ouverts à tous les acteurs du marché ».

Déjà énoncés dans le Code, les modèles de co-investissement doivent être encouragés en particulier. En préparation de l’amendement, ces modèles se sont récemment retrouvés de plus en plus dans le paysage allemand du haut débit, comme la coopération du fournisseur d’énergie EWE avec Telekom.

Protection des consommateurs de haut et de bas

En cas de restriction de la concurrence, le projet de loi de l’Agence fédérale des réseaux fournira plusieurs leviers pour contrer cette situation. Par exemple, si un opérateur de marché puissant entrave le développement d’un « marché de détail compétitif sur le plan durable », les organismes de réglementation peuvent donner accès à l’infrastructure à d’autres fournisseurs de réseau. Si toutes les tiges sont cassées, l’Agence fédérale des réseaux peut même, à titre exceptionnel, diviser des entreprises verticalement intégrées afin de diviser l’opérateur du réseau du fournisseur de réseau. déconnecter.

Le gouvernement fédéral a amélioré la protection des consommateurs. Par exemple, elle a l’intention d’introduire un droit d’atténuation si un opérateur de réseau ne fournit pas la vitesse Internet assurée par contrat — phénomène de longue date et répandu. En outre, les clients auront le droit de réclamer une indemnisation à l’avenir si leur interruption n’est pas corrigée dans un délai de deux jours ouvrables. Le gouvernement n’a pas secoué le régime sans routeur, les réseaux se terminent au point de terminaison du réseau comme auparavant.

Voici le projet de loi en texte intégral :

Projet du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie et du Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques

Projet de loi portant application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative au code européen des communications électroniques (refonte) et à la modernisation du droit des télécommunications (Loi sur la modernisation des télécommunications — TKMOG)

A. Problème et cible

La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative au code européen des communications électroniques (ci-après dénommé « code » ou directive (UE) 2018/1972) est entrée en vigueur le 20 décembre 2018. La directive consolide et modernise la directive « accès » (directive 2002/19/CE), la directive « autorisation » (directive 2002/20/CE), la directive-cadre (directive 2002/21/CE) et la directive « service universel » (directive 2002/22/CE) en un seul acte juridique. Les exigences de la directive (UE) 2018/1972 sont transposées en droit national au plus tard le 21 décembre 2020.

Le Code vise à développer et à utiliser des réseaux de très grande capacité afin d’assurer une concurrence durable et effective et l’interopérabilité des services de télécommunications. En outre, l’accessibilité et la assurer la sécurité des réseaux et des services et promouvoir les intérêts des utilisateurs finals. D’autres objectifs sont d’assurer la diversité de l’offre et de définir les droits de l’utilisateur final. Les citoyens recevront également des services de télécommunications abordables et de qualité. Lorsque le marché ne répond pas adéquatement aux besoins des utilisateurs finals, une protection juridique est nécessaire.

La modification de la Loi sur les télécommunications (TKG) fera usage de la liberté créée par le Code pour des mécanismes d’incitation réglementaires favorables à l’investissement. Les modèles de co-investissement et d’accès libre jouent un rôle important à cet égard. Dans le même temps, les principes de base éprouvés de la réglementation du marché sont maintenus.

En outre, les obstacles réglementaires et juridiques à l’expansion des réseaux de télécommunications mobiles et filaires seront éliminés, ainsi que les obstacles juridiques et réglementaires au développement de réseaux de télécommunications mobiles et filaires. la sécurité des investissements sera renforcée. La fourniture complète de services de télécommunications contribue à la création de conditions de vie égales en Allemagne et assure la participation sociale et économique de tous les citoyens. Parmi les innovations importantes figurent également l’harmonisation approfondie de la protection des consommateurs à un niveau élevé.

Bien que les services de télécommunication traditionnels demeurent l’objet du cadre de réglementation, en particulier les services de télécommunication interpersonnelle numérotés, comme les services de messagerie, seront inclus dans certaines parties du régime de réglementation (en particulier la protection et la sécurité des clients).

Le Règlement sur les télécommunications de la Loi sur la sécurité des services postaux et des services de télécommunications dans des cas particuliers sera transféré au TKG et sera conforme aux autres règlements sur les télécommunications. résumés.

B. Solution

La Loi sur les télécommunications fera l’objet d’une révision complète et d’une révision. L’amendement porte principalement sur les mesures suivantes :

  • Mettre en œuvre de nouvelles définitions complètes, en particulier une extension fondamentale du champ d’application à d’autres fournisseurs de services.
  • Fournir des incitations réglementaires pour le développement de réseaux de très grande capacité.
  • Révision de la réglementation du marché, y compris l’exemption réglementaire pour les modèles de co-investissement et de coopération et l’introduction d’une réglementation symétrique.
  • Amélioration de l’information sur les infrastructures liées aux télécommunications.
  • Modernisation de la gestion du spectre.
  • Accélérer les procédures d’octroi de licences pour le développement de réseaux de très haute capacité, renforcer les droits de partage, y compris pour le développement de réseaux mobiles.
  • Stabilisation des droits des consommateurs dans une haut niveau, avec des droits des clients améliorés dans certains cas.
  • Renforcer la force exécutoire des exigences gouvernementales en matière de soutien aux réseaux de télécommunications, y compris l’établissement de règles relatives à l’accès ouvert au réseau et la responsabilité des procédures d’enquête de marché.
  • la modernisation du service universel, y compris l’instauration d’un droit des particuliers à une fourniture adéquate de services de télécommunications.
  • Adapter les obligations en matière de sécurité publique à l’évolution des besoins et des développements techniques.
  • Intégration et adaptation aux besoins changeants des clients de la réglementation des télécommunications du PTSG.
  • Nouvelle réglementation des questions organisationnelles et procédurales de l’Agence fédérale des réseaux.
  • révision du régime des amendes.

Dans d’autres articles, les modifications nécessaires corrélatives dans d’autres lois sont décrites mis en œuvre.

C. Solutions de remplacement

Aucun.

D. Dépenses budgétaires à l’exclusion des dépenses de respect

Pour les tâches nouvellement créées et élargies de l’Agence fédérale de réseau à la suite du projet, un besoin supplémentaire de personnel de XXX postes sera nécessaire. Cela signifie qu’il y a une augmentation globale des besoins en personnel pour les postes XXX de l’Agence fédérale du réseau. Selon les taux de coût actuels du ministère fédéral des Finances, le coût estimatif du personnel et du matériel s’élève à XXXX EUR.

Les besoins supplémentaires de l’Agence fédérale des réseaux doivent être compensés financièrement et en place dans la section du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie. Les besoins supplémentaires du Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique doivent être indemnisés financièrement et en personnel dans la section du Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique.

E. Frais d’exécution

E.1 Coûts de conformité pour les citoyens La loi ne conduit pas à une Coûts d’exécution pour les citoyens.

E.2 Frais d’exécution pour l’économie

Dont coûts de bureaucratie découlant des obligations en matière d’information

E.3 Coûts de mise en conformité

F. Coûts supplémentaires

Aucun autre coût direct ou indirect n’est prévu pour l’économie et, en particulier, pour les moyennes entreprises.

Projet du gouvernement fédéral

Projet de loi portant application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative au code européen des communications électroniques (refonte) et à la modernisation du droit des télécommunications

( Loi sur la modernisation des télécommunications — MOG) 1)

De…

Avec l’accord du Bundesrat, le Bundestag a adopté la loi suivante :

Article premier Loi sur les télécommunications (TKG)

Partie 1 : Exigences générales

§ 1 Objet de la loi But de la présente loi vise à promouvoir la concurrence dans les télécommunications et les infrastructures de télécommunications efficaces au moyen d’une réglementation neutre sur le plan technologique, et à assurer des services adéquats et adéquats.

§ 2 Objectifs de la réglementation ( 1) La réglementation des télécommunications est une tâche souveraine de la Confédération.

2. Les objectifs de la réglementation sont les suivants :

  1. la promotion de la connectivité, de l’accès aux réseaux de très haute capacité et de leur utilisation par tous les citoyens et entreprises ;
  2. assurer une concurrence égale et promouvoir des marchés des télécommunications compétitifs durablement dans les services et réseaux de télécommunications, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, ainsi que les installations et services connexes, y compris sur le terrain ;
  3. la sauvegarde des intérêts des utilisateurs, et en particulier des intérêts des consommateurs dans le domaine des télécommunications. L’Agence fédérale des réseaux et les autres autorités compétentes défendent les intérêts des utilisateurs en :

    1. promouvoir la connectivité, la large disponibilité, le déploiement accéléré et l’utilisation de réseaux de très haute capacité, ainsi que les services de télécommunications ;
    2. promouvoir le choix le plus large possible, le prix et les avantages de qualité fondés sur une concurrence effective ;
    3. sauvegarder les intérêts de la sécurité publique et maintenir la sécurité des réseaux et des services ;
    4. assurer des conditions de vie égales dans les zones urbaines et rurales et un niveau commun élevé de protection pour les utilisateurs finals et répondre aux besoins, tels que des prix abordables, de certains groupes de la société, en particulier les utilisateurs finals handicapés, les utilisateurs finals plus âgés et les utilisateurs finals ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi que tenir compte du choix et de l’accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de distorsions ou de restrictions de concurrence dans le secteur des télécommunications ;
    5. promouvoir le développement du marché intérieur de l’Union européenne en contribuant à éliminer les obstacles qui subsistent à l’investissement dans l’Union, ainsi qu’à la fourniture de réseaux de télécommunications, d’installations connexes et de services connexes dans l’ensemble de l’Union, et en créant des conditions convergentes à cet effet. des règles communes et des approches réglementaires prévisibles, et promouvoir l’utilisation efficace et harmonieuse du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, la création et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout.

( 3) L’Agence fédérale des réseaux et Dans la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 2, les autres autorités compétentes agissent de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, notamment :

  1. promouvoir la prévisibilité de la réglementation en maintenant une approche réglementaire unique au moyen de périodes d’examen appropriées et en collaborant les uns avec les autres, l’ORECE, le Groupe de la politique en matière de spectre radioélectrique et la Commission ;
  2. veiller à ce que les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications ne fassent pas l’objet de discrimination dans des circonstances comparables ;
  3. appliquer le droit de l’Union d’une manière neutre sur le plan technologique dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ;
  4. promouvoir l’investissement et l’innovation efficaces dans les infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès réduit le risque d’investissement ; les entreprises sont dûment prises en compte et permettent à divers arrangements commerciaux de diversifier le risque d’investissement entre les investisseurs entre eux et entre investisseurs et demandeurs d’accès, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe du risque d’investissement soient respectés. sauvegardés,
  5. tenir dûment compte du large éventail de conditions relatives à l’infrastructure, à la concurrence, à la situation des utilisateurs finals et, en particulier, aux consommateurs, qui existent dans les différentes zones géographiques de la République fédérale d’Allemagne ;
  6. imposer des obligations réglementaires préalables uniquement s’il n’y a pas de concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finals et veiller à ce que ces obligations soient assouplies ou abrogées dès qu’une telle concurrence existe.

( 4) Les dispositions de la Loi contre Les restrictions à la concurrence restent applicables sauf dispositions expressément concluantes prévues par la présente loi. Les tâches et responsabilités des autorités antitrust restent inchangées.

5. Les droits souverains du Ministère fédéral de la défense ne sont pas affectés.

6. Les intérêts de la radiodiffusion et des télémédias similaires sont pris en compte, quel que soit le type de transmission. Les dispositions de la loi sur les médias des Länder restent inchangées.

§ 3 Définitions Pour l’application de la présente loi,

  1. « appel », une connexion établie par l’intermédiaire d’un service de télécommunications interpersonnelle accessible au public qui permet la communication vocale bidirectionnelle ;
  2. « identificateur de code PIN », un numéro de téléphone ou une autre chaîne unique et unique attribuée en permanence à un titulaire de port particulier et ses télécommunications sont uniques et cohérentes. indique ;
  3. « interface de programmation d’application », l’interface logicielle entre les applications fournies par les radiodiffuseurs ou les fournisseurs de services et les connexions dans les récepteurs de télévision numérique étendu pour les services de télévision et de radio numériques ;
  4. « services d’information » : les services accessibles par téléphone à tout moment dans toute l’Allemagne, en particulier le numéro 118, qui sont utilisés exclusivement pour le transfert neutre du numéro de téléphone, du nom, de l’adresse et des informations complémentaires des utilisateurs de télécommunications ; transmission à un abonné demandé ou service peut faire partie du être un service d’information ;
  5. « opérateur », une entreprise fournissant ou autorisée à fournir un réseau public de télécommunications ou une installation associée ;
  6. « sélection de l’opérateur », l’accès d’un utilisateur final aux services de tous les fournisseurs directement connectés services de télécommunications interpersonnelles numérotés accessibles au public par composition individuelle en sélectionnant un chiffre clé ;
  7. « présélection de l’opérateur », l’accès d’un utilisateur final aux services de tous les fournisseurs directement connectés de services de télécommunications interpersonnelles numérotés accessibles au public au moyen d’une présélection spécifique, en vertu de laquelle l’utilisateur final peut établir des préférences différentes en matière de connexions régionales et interurbaines et pour : chaque appel peut ignorer la présélection spécifiée en sélectionnant un code opérateur ;
  8. « récepteur de télévision numérique », un téléviseur doté d’un décodeur numérique intégré ou d’un décodeur numérique pouvant être connecté à un téléviseur pour l’utilisation de signaux de télévision transmis numériquement, qui peuvent être enrichis de signaux supplémentaires, y compris des droits d’accès ;
  9. « Réseaux et services sans fil à large bande » sans fil à large bande réseaux et services de télécommunications ;
  10. « utilisateur final », un utilisateur qui n’exploite pas de réseaux publics de télécommunications ou ne fournit pas de services de télécommunications accessibles au public ;
  11. « utilisation de fréquence », toute émission intentionnelle ou toute émission intentionnelle d’ondes électromagnétiques comprises entre 8,3 kHz et 3 000 GHz destinée à être utilisée par les services radio et d’autres applications d’ondes électromagnétiques ;
  12. « répartition de fréquences », la désignation d’une gamme de fréquences spécifique destinée à être utilisée par un ou plusieurs services radiographiques ou par d’autres applications d’ondes électromagnétiques, avec d’autres exigences si nécessaire ;
  13. « interférence préjudiciable », une perturbation qui constitue une menace pour le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services liés à la sécurité ou qui implique un service de radio qui, conformément au droit international applicable, au droit de l’Union européenne ou aux dispositions de la présente loi ou d’une autre loi. est exploité, autrement gravement altérée, obstruée ou interrompue à plusieurs reprises ;
  14. « partage du spectre », l’accès de deux ou plusieurs utilisateurs aux mêmes gammes de fréquences dans le cadre d’un système de partage spécifique autorisé sur la base d’une allocation générale, d’une attribution individuelle ou d’une combinaison de ces dernières, y compris dans le cadre d’approches réglementaires telles que l’accès commun attribué, qui est visant à faciliter le partage d’une gamme de fréquences, fait l’objet d’un accord contraignant entre toutes les parties et est conforme aux règles de partage prévues dans leurs droits d’utilisation du spectre, afin de fournir à tous les utilisateurs un régime prévisible et fiable pour l’utilisation commune du spectre. Garantir l’utilisation, sans préjudice de l’application du droit de la concurrence ;
  15. « équipement » : un équipement radio, un équipement terminal de télécommunications ou une combinaison de : les deux ;
  16. « BEREK » : l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
  17. « groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique », le groupe consultatif sur la politique en matière de spectre radioélectrique, tel que défini par la décision C/2019/4147 de la Commission du 11 juin 2019 instituant le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE ;
  18. « fréquence harmonisée », les fréquences pour lesquelles des conditions harmonisées de disponibilité et d’utilisation efficace ont été établies par des mesures techniques d’exécution conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE ;
  19. « service de télécommunications interpersonnelles », un service normalement fourni contre rémunération, qui permet un échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de télécommunications entre un nombre limité de personnes, les destinataires étant déterminés par les personnes qui initient télécommunications ou sur elle ; cela ne comprend pas les services qui autorisent les télécommunications interpersonnelles et interactives uniquement en tant que fonction secondaire étroitement liée à un autre service ;
  20. « services de données de numérotation rapide », les services de composition rapide qui sont utilisés pour la transmission de contenu autre que la voix au moyen de télécommunications et qui ne sont pas des télémédias ;
  21. « services de numérotation rapide », les services qui présentent les caractéristiques d’un service premium, mais qui utilisent une méthode de numérotation spéciale avec des numéros courts ;
  22. « voix de numérotation rapide », les services de numérotation rapide lorsque la communication est basée sur la langue ;
  23. « marché concurrentiel durable », un marché dans lequel la concurrence est préservée de telle sorte qu’elle n’existe pas sans réglementation sectorielle ;
  24. « numéros d’abonnés nationaux », les numéros de téléphone, en particulier la plage de numéros (0) 32, utilisés pour les services fournissant l’accès aux réseaux publics de télécommunications et ne sont pas reliés localement à un réseau local spécifique ;
  25. « point de terminaison de réseau », le point physique où l’accès à un réseau de télécommunications est fourni à un utilisateur final ; dans les réseaux où la commutation ou le routage est effectué, le point de terminaison du réseau est désigné par une adresse réseau spécifique qui peut être liée à un numéro ou un nom d’utilisateur final ;
  26. « réseau à très haute capacité », un réseau de télécommunications composé soit entièrement de composants à fibres optiques au moins jusqu’au point de distribution du point d’utilisation, soit qui fournit des performances de réseau similaires aux temps de pointe normaux en termes de bande passante de liaison descendante et ascendante disponibles, de résilience, paramètres liés aux erreurs, latence et fluctuation de latence ; les performances du réseau peuvent être considérées comme comparables, que l’utilisateur final détecte ou non des fluctuations dues aux diverses caractéristiques inhérentes du milieu qui relie finalement le réseau au point de terminaison du réseau ;
  27. « numéros », les chaînes utilisées pour traiter les réseaux de télécommunications ;
  28. « type de numéro », la totalité de tous les numéros d’un espace de numérotation pour un service particulier ou une adresse technique ;
  29. « gamme de numéros », un sous-ensemble de l’espace numérique prévu pour un type de nombre ;
  30. « service de télécommunications interpersonnelles numérotées », un service de télécommunications interpersonnelles qui soit se connecte à des ressources de numérotation publiques, à savoir des numéros de plans de numérotation nationaux ou internationaux, ou qui fournit des télécommunications avec des numéros de numéros nationaux ou internationaux plans de numérotation. permet ;
  31. « espace numérique », la totalité de tous les numéros utilisés pour un type particulier d’adressage ;
  32. « Number Range » est un sous-ensemble d’un plage de numéros ;
  33. « service de télécommunications interpersonnelles non numérotées », un service de télécommunication interpersonnelle qui ne se connecte pas à des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir les numéros de plans de numérotation nationaux ou internationaux, et qui ne fournit pas non plus aux télécommunications des numéros de les plans de numérotation internationaux. permet ;
  34. « utilisateur » : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public à des fins privées ou commerciales ;
  35. « réseau public de télécommunications », un réseau de télécommunications entièrement ou principalement destiné à fournir des services de télécommunication accessibles au public qui permettent la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau ;
  36. « réseaux de services publics », toute infrastructure physique créée, exploitée ou déclassée pour des services publics Déploiement de

    1. les services de génération, de ligne ou de distribution
    2. Télécommunications
    3. gaz,
    4. l’ électricité, y compris l’électricité pour l’éclairage public des rues,
    5. chauffage urbain ou
    6. Eau, à l’exclusion de l’eau potable au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’ordonnance sur l’eau potable telle que modifiée par l’annonce du 10 mars 2016 (BGBl. 459), modifiée en dernier lieu par l’article 1er de l’ordonnance du 20 décembre 2019 (BGBl. I p. 2934) ; les réseaux de services publics comprennent les infrastructures physiques de traitement des eaux usées et d’assainissement et les systèmes d’assainissement ;
    7. les services de transport, notamment les chemins de fer, les routes, les voies navigables, les ponts, les ports et les aérodromes ;
  37. « services de télécommunication accessibles au public », un éventail indéterminé de personnes Services de télécommunications ;
  38. « infrastructures de réseau passives », les composants d’un réseau qui sont destinés à accueillir d’autres composants du réseau mais qui ne deviennent pas eux-mêmes des composants actifs du réseau, tels que les pipelines, les conduits, les conduits de câbles, les chambres de commande, les puits d’entrée, les boîtes de distribution, les bâtiments et les entrées de bâtiments, les systèmes d’antennes et les structures de soutien tels que les tours, les systèmes de signalisation lumineuse (feux de circulation) et l’éclairage public, les mâts et les pieux ; les câbles, y compris les câbles à fibres optiques non connectés, ne sont pas des infrastructures réseau passives ;
  39. « numéros personnels », les numéros de téléphone, en particulier la plage de numéros (0) 700, qui permettent l’accès à tous les réseaux de télécommunications et en provenance de tous les réseaux de télécommunications sous un seul numéro de téléphone, indépendamment de l’emplacement, de l’équipement terminal, du mode de transmission et de la technologie ;
  40. « services premium » : les services, en particulier les fourchettes de numéros (0) 137 et (0) 900, disponibles via le de plus, un service de télécommunication est fourni avec un autre service qui est facturé à l’appelant en même temps que le service de télécommunication et qui n’est pas attribuable à un autre type de numéro ;
  41. « itinérance », l’utilisation de réseaux mobiles d’autres opérateurs, même en dehors de la couverture de l’opérateur de réseau mobile requérant, pour ses utilisateurs finals ;
  42. « numéro de téléphone », un numéro du réseau public de télécommunications ou un numéro de numérotation rapide ;
  43. « plage de numéros », un sous-ensemble du réseau public de télécommunications ou de l’espace de numérotation rapide prévu pour un type de numéro ;
  44. « services de service », les services, en particulier la fourchette de numéros (0) 180, qui peuvent être réalisés à l’échelle nationale pour une seule redevance ;
  45. « Sécurité des réseaux et des services » désigne la capacité de Réseaux et services de télécommunications visant à prévenir, à un certain niveau de confiance, toutes les attaques qui affectent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, des données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes, qui sont effectuées via ces télécommunications des réseaux ou des services. les services sont offerts ou accessibles ;
  46. « incident de sécurité », un événement affectant négativement la sécurité des réseaux ou des services de télécommunications ;
  47. « autres infrastructures physiques (structures de soutien) », toute infrastructure physique créée, exploitée ou déclassée, y compris les terrains et les bâtiments des autorités publiques qui y sont situés, ou le contrôle de toute autre infrastructure physique sous ce contrôle, qui est techniquement nécessaire pour établissement de sans fil approprié, ou pour connecter ces points d’accès à courte portée des points d’accès sont requis (structures de soutènement) et pour lesquels le droit de construction, de déclassement ou d’exploitation est dérivé ou conféré par l’autorité publique ; ces infrastructures comprennent notamment le mobilier urbain, l’éclairage public, les panneaux de signalisation, les panneaux lumineux (feux de circulation), les panneaux d’affichage , les arrêts de bus et de tramway, les stations de métro et toutes les autres structures de soutien appropriées ;
  48. « service de communication vocale », un service de télécommunications mis à la disposition du public qui permet d’effectuer, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux au moyen d’un ou de plusieurs numéros d’un plan de numérotation national ou international ;
  49. « sous-partie » désigne un sous-composant de la boucle locale qui représente le point de terminaison du réseau situé à l’emplacement de l’utilisateur final avec un point de concentration ou un point d’accès intermédiaire spécifié du connecte le réseau fixe public ;
  50. « boucle locale », le chemin de connexion physique utilisé par les signaux auxquels le point de terminaison du réseau est raccordé à un nœud de distribution ou à une installation équivalente dans des réseaux publics fixes de télécommunications ;
  51. « télécommunications », le processus technique d’envoi, de transmission et de réception de signaux au moyen d’équipements de télécommunications ;
  52. « équipement de télécommunications », un équipement ou des systèmes techniques capables de transmettre, de transmettre, de transmettre, de recevoir, de commander ou de contrôler des signaux électromagnétiques ou optiques pouvant être identifiés comme des messages ;
  53. « services de télécommunications », les services normalement fournis contre rémunération sur des réseaux de télécommunications qui, à l’exception des services fournissant du contenu sur des réseaux et services de télécommunications ou exercent un contrôle éditorial sur ces réseaux et services, comprennent les services suivants :

    1. « services d’accès à Internet » au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux mesures d’accès ouvert à l’internet et aux redevances de détail pour les communications intra-UE réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE ; et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1971 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1) ;
    2. « services de télécommunications interpersonnelles » ; et
    3. « services consistant entièrement ou principalement dans la transmission de signaux », tels que les services de transmission utilisés pour la communication et la radiodiffusion machine à machine ;
  54. « équipement terminal de télécommunications », un dispositif à émettre directement ou indirectement connecté à l’interface d’un réseau public de télécommunications ; Traitement ou réception de messages ; dans le cas de connexions directes et indirectes, le raccordement peut être effectué par fil conducteur électrique, fibre optique ou électromagnétique ; dans le cas d’une connexion indirecte entre l’équipement terminal de télécommunication et l’interface du public réseau, un Périphérique commuté ;
  55. « services de télécommunication », les services qui ne déclenchent pas de flux de puissance séparable dans l’espace et dans le temps, mais dont la performance du contenu est toujours satisfaite pendant la connexion de télécommunication ;
  56. « lignes de télécommunication », les systèmes de câblage de télécommunications fonctionnant sous terre ou hors sol, y compris les appareils de commutation, mâts et supports associés, conduits et conduits de câbles, ainsi que tout autre équipement technique nécessaire à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public. requis sont ;
  57. « réseau de télécommunications », tous les systèmes de transmission, qu’ils soient basés sur une infrastructure permanente ou une capacité de gestion centrale, et, le cas échéant, les équipements de commutation et d’acheminement et d’autres ressources, y compris les composants de réseau non actifs, qui soutiennent la transmission de signaux d’activation via câbles, radio, optiques et autres dispositifs électromagnétiques, y compris les réseaux par satellite, les systèmes fixes, à commutation par ligne et par paquets, y compris l’Internet, et les réseaux mobiles, les systèmes de ligne courante, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux, les réseaux de radio et de télévision ; réseaux de télévision par câble, indépendamment du type d’information transmise ;
  58. « superstruction », la duplication ultérieure des infrastructures de télécommunications par voie de construction parallèle, dans la mesure où elle est destinée à développer la même zone de couverture ;
  59. « Chemin de transmission » les équipements de télécommunications sous forme d’interconnexions par câble ou radio avec leur équipement de transmission en tant que connexions point à point ou point à multipoint avec une capacité de débit d’information spécifiée (bande passante ou débit binaire), y compris leurs équipements terminaux ;
  60. « rénovations majeures », des travaux de génie civil ou de construction sur le site de l’utilisateur final impliquant des modifications structurelles de la totalité ou d’une partie substantielle de l’infrastructure du réseau passif intérieur du bâtiment ;
  61. « entreprise » désigne l’entreprise elle-même ou les entreprises qui lui sont associées au sens de l’article 36, paragraphe 2, de la loi sur les restrictions de concurrence et les entreprises qui lui sont associées au sens de l’article 37, paragraphe 1, de la Loi contre les restrictions de concurrence, même si la l’engagement connexe au moment de l’adoption de la Loi sur les restrictions de la concurrence est : l’imposition d’obligations en vertu de la présente loi n’a pas encore été établie ;
  62. « Données sur le trafic », collectées, traitées ou utilisées dans la fourniture d’un service de télécommunication ;
  63. « violation des données personnelles » désigne une violation de la sécurité des données qui entraîne la perte, la suppression illégale, l’altération, le stockage, le transfert ou toute autre utilisation illégale des données personnelles transférées, stockées ou autrement dans le cadre de la fourniture du public de services de télécommunications accessibles sont traitées et l’accès illégal à ces personnes ;
  64. « accès entièrement dégroupé au loin local », la fourniture d’un accès à la boucle ou à la sous-section locale de manière à permettre l’utilisation de la totalité de la capacité de l’infrastructure de réseau ;
  65. « file d’attente » : tout dispositif ou pratique commerciale utilisé par l’utilisateur d’un service de télécommunication par lequel les appels sont acceptés ou maintenus ; sans traiter les préoccupations de l’appelant. Cela inclut la période allant de la configuration de l’appel à partir de la connexion de l’appelant jusqu’au moment où la demande de l’appelant est traitée, que cela soit fait par un dialogue automatisé ou par un traitement personnel. Une boîte de dialogue automatisée démarre dès que les informations nécessaires au traitement de la demande sont automatiquement demandées. Le traitement personnel de la demande commence dès qu’une personne physique reçoit et traite l’appel. Cela inclut l’interrogation des informations nécessaires au traitement de la demande. Une file d’attente est également considérée comme le délai écoulé entre la fin du traitement antérieur de la demande et le traitement ultérieur sans interruption technique de l’appel. Les annonces de bandes automatiques ne sont pas en file d’attente lorsque le service fourni à l’appelant consiste uniquement en un billet de banque avant l’établissement du raccordement ;
  66. « accès » : la fourniture d’installations ou de services à une autre entreprise, sous certaines conditions, aux fins de la fourniture de services de télécommunications, y compris lors de leur utilisation pour la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu de radiodiffusion. Cela comprend, mais sans s’y limiter :

    1. Accès aux composants du réseau, y compris les composants réseau inactifs, et aux installations associées, qui peuvent inclure une connexion fixe ou non fixe de l’équipement. Cela comprend, en particulier, l’accès à la boucle locale et aux installations et services nécessaires pour fournir des services via la boucle locale, y compris l’accès à la connexion et à la possibilité de changer de fournisseur de l’abonné, ainsi qu’aux informations et données nécessaires à cette fin. et pour la suppression des interférences ;
    2. l’ accès aux infrastructures matérielles telles que les bâtiments, les tuyaux et les mâts ;
    3. l’ accès aux logiciels pertinents, y compris aux systèmes de soutien opérationnel ;
    4. l’ accès aux systèmes informatiques ou aux bases de données pour la précommande, l’approvisionnement, la passation de commandes, la demande de maintenance et de réparation et la facturation ;
    5. l’ accès à la traduction des numéros ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;
    6. Accès aux lignes fixes et aux réseaux mobiles
    7. l’ accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique ;
    8. l’ accès aux services de réseau virtuel ;
  67. « systèmes d’accès conditionnel », les procédures ou dispositifs techniques qui subordonnent l’utilisation autorisée de programmes de radiodiffusion protégés à un abonnement ou à un permis individuel ;
  68. « Point d’accès aux composants réseau intrinsiders passifs du bâtiment » a le point physique à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux propriétaires et aux exploitants de réseaux publics de télécommunications et qui permet la connexion aux infrastructures de réseau passives internes pour les réseaux de très grande capacité ;
  69. « services liés », les services connectés à un réseau de télécommunications ou à un service de télécommunications qui permettent, facilitent ou sont capables de fournir, d’auto-fourniture ou de fourniture automatisée de services par l’intermédiaire de ce réseau ou service. Il s’agit notamment des systèmes de traduction numérique ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, des systèmes d’accès conditionnel et des guides de programmes électroniques (EPG), ainsi que d’autres services tels que les services liés à l’identité, à la localisation et à la présence de l’utilisateur ;
  70. « équipements associés », ceux qui sont connectés à un réseau ou à un service de télécommunications ou sont capables de fournir des services connexes, une infrastructure physique ou d’autres installations ou composants qui permettent la fourniture de services par le biais de ce réseau ou service. Il s’agit notamment des bâtiments, de l’accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des antennes, des tours et autres structures de soutien, conduits, conduits, mâts, puits d’entrée et boîtes de distribution ;
  71. « interconnexion », un cas spécifique d’accès établi entre opérateurs de réseaux publics de télécommunications au moyen de la connexion physique et logique des réseaux publics de télécommunications utilisés par la même entreprise ou une autre entreprise pour permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs. la même société ou une autre, ou pour fournir l’accès aux services offerts par une autre société, dans la mesure où ces services sont fournis par les parties en cause ou par d’autres parties. les parties qui ont accès au réseau sont fournies.

§ 4 Prescriptions internationales en matière de rapports Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public fournissent l’Agence fédérale des réseaux et, le cas échéant pour l’accomplissement de leurs tâches, aux autres autorités compétentes fournissent, sur demande, les informations dont ils ont besoin pour : de s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports à la Commission et à d’autres organes internationaux.

§ 5 Exigence de notification 1. Toute personne qui exploite des réseaux publics de télécommunications commercialement ou fournit des services de télécommunication accessibles au public dans le commerce autres que des services de télécommunications interpersonnelles non numérotés est responsable du début, de la modification et de la cessation prévues de ses activités, selon le cas : ainsi que des changements dans le nom, nom, Signaler la forme juridique et l’adresse à l’Agence fédérale du réseau sans délai. L’explication requiert le formulaire de texte.

2. La notification est faite conformément au formulaire prescrit et publié par l’Agence fédérale des réseaux et contient notamment les informations nécessaires à l’identification de l’entreprise.

3. Sur demande, le Bundesnetzagentur confirme, dans un délai d’une semaine, l’intégralité de la notification visée au paragraphe 2 et atteste que la société a droit aux droits conférés par la présente loi ou par la présente loi.

4. L’Agence fédérale des réseaux publie régulièrement sur son site Internet une liste des sociétés notifiées, y compris une brève description de l’activité notifiée.

5. Lorsque la cessation des activités commerciales est clairement établie et que la cessation des activités de l’Agence fédérale des réseaux n’a pas été notifiée par écrit dans un délai de six mois, l’Agence fédérale des réseaux peut mettre fin à ses activités d’office détecter.

6. L’Agence fédérale des réseaux transmet les données du formulaire reçues à l’ORECE par voie électronique pour la tenue à jour d’une base de données de l’Union pour les notifications soumises aux autorités compétentes.

§ 6 Séparation structurelle et comptabilité séparée, rapports financiers 1. Les entreprises qui exploitent des réseaux publics de télécommunications ou fournissent des services de télécommunications accessibles au public et qui ont des droits spéciaux ou exclusifs dans l’Union européenne pour la fourniture de services dans d’autres secteurs sont tenues :

  1. externaliser structurellement les activités liées à la fourniture de réseaux publics de télécommunications et à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public ;
  2. sur les activités liées à la fourniture de réseaux publics de télécommunications ou à la fourniture de réseaux de télécommunications accessibles au public tenir des comptes distincts des services de télécommunication dans la mesure où ils seraient nécessaires s’ils étaient exécutés par des sociétés juridiquement indépendantes, de sorte que tous les coûts et les revenus de ces activités puissent être conservés avec les bases de calcul appropriées et les méthodes de répartition détaillées, y compris un ventilation des immobilisations et des coûts structurels.

2. Lorsque les entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications ou fournissant des services de télécommunication accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne respectent pas les critères des règles comptables de l’Union applicables aux petites et moyennes entreprises, leurs rapports financiers sont soumis à un audit indépendant et publié. La première phrase s’applique également aux comptes distincts visés au paragraphe 1, paragraphe 2

. § 7 Statut international ( 1) Les sociétés qui fournissent des services de télécommunications internationales ou qui exploitent des équipements radio susceptibles d’entraîner des brouillages préjudiciables aux services de radio dans d’autres pays sont des sociétés exploitantes reconnues au sens de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications. Ces entreprises sont soumises aux obligations découlant de la constitution de l’Union internationale des télécommunications.

2. Les entreprises fournissant des services de télécommunications internationales doivent, conformément aux règles de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications :

  1. accorder une priorité inconditionnelle à toutes les nouvelles concernant la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans l’air et dans l’espace, ainsi qu’aux nouvelles extraordinaires urgentes sur les maladies de l’Organisation mondiale de la santé ;
  2. dans la mesure du possible, les liaisons de télécommunications gouvernementales prioritaires par rapport aux autres services de télécommunication si cela est explicitement demandé par la personne qui enregistre la connexion.

Partie 2 : Réglementation du marché

Section 1 : Procédures de régulation du marché

§ 8 Définition du marché 1. Dans la limite de son pouvoir discrétionnaire, le Bundesnetzagentur définit, en tenant compte des objectifs de la section 2 et des principes du droit général de la concurrence, les marchés matériels et géographiques pertinents des télécommunications susceptibles d’être réglementés en vertu des dispositions de la présente partie de la présente section .

2. Lors de la définition des marchés visés au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux approuve la recommandation relative aux marchés de produits et de services concernés conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 portant code européen des Communications électroniques (refonte) (JO L 321) du 17.12.2018, p. 36) et les lignes directrices relatives à l’analyse du marché et tenir le plus grand compte de l’évaluation de la puissance de marché significative conformément à l’article 64, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, dans ses versions actuelles. Lors de la définition des marchés géographiques pertinents, elle tient compte, entre autres, de l’intensité de la concurrence dans les infrastructures dans ces zones. Il peut tenir compte des résultats de l’enquête géographique conformément au §.

3. Lorsque l’ORECE reconnaît la demande transnationale conformément à l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972, l’Agence fédérale des réseaux tient le plus grand compte des lignes directrices relatives à l’approche commune des autorités de régulation pour répondre à la demande transnationale identifiée.

§ 9 Analyse du marché ( 1) Sur les marchés définis conformément à l’article 8, l’Agence fédérale des réseaux examine, dans le cadre de l’analyse de marché, si ces marchés sont éligibles à une réglementation en vertu de la présente section conformément au paragraphe 2 (critère à trois critères). Dans ce cas, elle examine si l’imposition : les obligations peuvent être justifiées par la constatation selon laquelle une ou plusieurs entreprises ont une puissance de marché significative sur ce marché visée au paragraphe 4.

2. Aux fins du paragraphe 1, paragraphe 1, les marchés définis conformément au paragraphe 8 sont éligibles :

  1. qui se caractérisent par des obstacles structurels, juridiques ou réglementaires importants et persistants à l’entrée ;
  2. dont les structures n’ont pas tendance à concurrencer efficacement en raison de la concurrence dans les infrastructures et d’autres concurrence au cours de la période considérée ;
  3. sur lesquelles l’application du droit général de la concurrence ne suffit pas à elle seule pour remédier adéquatement à la défaillance du marché identifiée.

3. Lorsqu’elle évalue les besoins réglementaires d’un marché conformément au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux tient compte des évolutions prospectives sans réglementer le marché considéré. devraient être conformes aux dispositions de la présente section, en particulier :

  1. les évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent ait tendance à concurrencer efficacement ;
  2. toutes les contraintes concurrentielles pertinentes au niveau des services de gros et de détail, qu’il soit considéré que la source de ces contraintes concurrentielles provient de réseaux et de services de télécommunication ou d’autres types de services ou d’applications comparables du point de vue de l’utilisateur final, et si telles : les contraintes concurrentielles font partie du marché en cause,
  3. d’ autres types de règlements ou de mesures qui sont imposés et qui ont une incidence sur le marché pertinent ou les marchés de détail connexes au cours de la période visée, y compris les obligations imposées en vertu de la présente partie ;
  4. la réglementation d’autres marchés pertinents sur la base d’une analyse de marché.

( 4) Lorsqu’un marché est est éligible à une réglementation en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 2 (critère à trois critères), l’Agence fédérale des réseaux détermine si et quelles entreprises ont une puissance de marché significative sur ce marché. Une entreprise est considérée comme ayant une puissance de marché importante si elle occupe une position de contrôle égal, seule ou conjointement avec d’autres, c’est-à-dire une position économique forte, ce qui lui permet de se comporter dans une large mesure indépendamment des concurrents et des utilisateurs finals.

5. Lorsqu’une société détient un pouvoir de marché important sur un marché pertinent, elle peut également être classée comme ayant une puissance de marché significative sur un marché voisin éligible à la réglementation si les liens entre les deux marchés permettent de retirer le pouvoir de marché du marché en cause. et donc l’ensemble du pouvoir de marché de l’entreprise pour amplifier.

6. Dans le cas de marchés transnationaux relevant du champ d’application de la directive (UE) 2018/1972, l’Agence fédérale des réseaux, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales des États membres qui les composent, examine l’existence d’une puissance de marché significative au sens du paragraphe 4.

7. Dans son analyse de marché, le Bundesnetzagentur contribue aux lignes directrices de la Commission relatives à l’analyse du marché et à l’évaluation de la puissance de marché significative visées à l’article 64, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 et à la recommandation sur les marchés de produits et de services pertinents visée à l’article 64, paragraphe 1, du Directive (UE) 2018/1972, dans ses terme. versions valides, dans la mesure du possible facture.

§ 10 Procédure de consultation et de consolidation 1. Le Bundesnetzagentur donne aux parties intéressées la possibilité, dans un délai raisonnable, qui est normalement de trente jours, de présenter les projets de résultats de la définition du marché conformément à la section 8 et à la pour commenter l’analyse du marché conformément au § 9. L’Agence fédérale des réseaux publie ce projet, ainsi que les commentaires reçus au cours de la procédure de consultation, sont publiés par l’Agence fédérale des réseaux conformément aux secrets commerciaux des parties. À cette fin, l’Agence fédérale des réseaux tient un point d’information unique, qui tient une liste de toutes les consultations en cours.

2. Lorsque les mesures envisagées visées au paragraphe 1 ont une incidence sur les échanges entre États membres, l’Agence fédérale des réseaux, après avoir mené la procédure de consultation visée au paragraphe 1, les transmet simultanément à la Commission, à l’ORECE et aux autorités réglementaires nationales du autres États membres, à moins qu’une recommandation ou une ligne directrice adoptée par la Commission conformément à l’article 34 de la directive (UE) 2018/1972 ne prévoit une dérogation. L’alinéa 189, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis. Avant la fin d’un mois suivant la notification à la Commission, la Commission : La Bundesnetzagentur n’a pas l’intention de définir les mesures prévues aux sections 8 et 9.

3. Le Bundesnetzagentur tient le plus grand compte des avis de la Commission, de l’ORECE et des autres autorités réglementaires nationales dans le délai d’un mois visé au paragraphe 2, troisième phrase.

4. Lorsque les mesures envisagées au paragraphe 2 comprennent :

  1. la définition d’un marché pertinent différente de celle définie dans la version applicable de la recommandation sur les marchés de produits et de services pertinents publiée par la Commission conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 ; ou
  2. déterminer si une ou plusieurs entreprises ont un pouvoir de marché important sur un marché ;

et informe la Commission, dans le délai d’un mois visé au paragraphe 2, troisième phrase, qu’ils ont créé une entrave au marché intérieur ou qu’elle éprouve de sérieux doutes quant à la Compatible avec le droit de l’Union européenne, et en particulier avec les objectifs de l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972, l’Agence fédérale des réseaux n’adopte pas les mesures envisagées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de la communication de la Commission.

5. Si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission décide de demander à l’Agence fédérale des réseaux de retirer le projet de mesure proposée, l’Agence fédérale de réseau le modifie dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission ou la notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission de la décision de la Commission : qu’elle retire le projet. Lorsque l’Agence fédérale de réseau modifie le projet de mesure proposée, elle procède à la procédure de consultation visée au paragraphe 1 et soumet à la Commission le projet modifié visé au paragraphe 2. L’Agence fédérale des réseaux enseigne le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie et le ministère fédéral des transports et du numérique Infrastructures sur la décision de la Commission et son suivi de la première phrase.

6. Le Bundesnetzagentur publie sans délai, après consultation de la Commission, les résultats de la définition du marché visée au paragraphe 8 et de l’analyse de marché visée au paragraphe 9, conformément aux secrets commerciaux des parties. Dans le cas visé au paragraphe 2, il les communique à la Commission et à l’ORECE. L’alinéa 189, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis

7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la Bundesnetzagentur estime qu’une action doit être prise d’urgence et sans se conformer à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5 afin de sauvegarder la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter sans délai des mesures provisoires appropriées. Il les notifie immédiatement à la Commission, à l’ORECE et aux autres autorités réglementaires nationales, avec justification complète. Une décision de l’Agence fédérale du réseau de mettre en œuvre ces mesures De façon permanente ou pour prolonger sa durée de validité est soumise aux dispositions des paragraphes 1 à 5.

( 8) L’Agence fédérale des réseaux peut retirer en tout temps toute mesure envisagée conformément aux articles 8 et 9.

Article 11 Règlement de réglementation 1. L’Agence fédérale des réseaux peut imposer des mesures conformément aux articles 22 à 28, 36 ou 47 aux entreprises ayant une puissance de marché importante et peut modifier ou maintenir des obligations existantes si elle estime que le résultat du marché ne constituerait pas une concurrence effective pour les utilisateurs finals sans cette obligation. L’Agence fédérale du réseau peut révoquer les mesures imposées. Le retrait des obligations est notifié à l’avance aux entreprises concernées dans un délai raisonnable. Le délai est de nature à assurer une transition ordonnée pour les bénéficiaires des engagements et les utilisateurs finals. La fixation du délai est subordonnée aux conditions et délais : pour tenir compte des accords d’accès existants.

2. Lorsqu’elle impose, modifie, maintient ou révoque des obligations, l’Agence fédérale des réseaux tient compte du fait que ces obligations :

  1. correspondent à la nature du problème identifié sur le marché en cause, compte tenu, le cas échéant, de la demande transnationale conformément à l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972 ;
  2. sont appropriées, compte tenu notamment des coûts et des avantages ;
  3. sont justifiées au regard des objectifs de la section 2.

3. Lorsqu’elle impose, modifie, maintient ou révoque des obligations en vertu des paragraphes 1 et 2, l’Agence fédérale des réseaux tient compte des engagements pris contraignants conformément à l’article 17, paragraphe 3, dans le cadre d’accords commerciaux. En ce qui concerne la proportionnalité de l’obligation imposée conformément au paragraphe 2, elle tient compte dans le Engagements en particulier

  1. la preuve du caractère équitable et proportionné des engagements ;
  2. l’ ouverture des engagements à l’égard de tous les acteurs du marché ;
  3. la disponibilité en temps opportun de l’accès dans des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires, y compris, le cas échéant, à des réseaux de très haute capacité, avant le déploiement de services appropriés pour les utilisateurs finals ; et
  4. l’ adéquation générale des engagements visant à permettre une concurrence effective et durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif et l’utilisation de réseaux de très haute capacité dans l’intérêt des utilisateurs finals.

Lorsque les engagements déclarés contraignants se rapportent à une offre de co-investissement en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point 2), et qu’au moins un coinvestisseur accepte l’offre, l’Agence fédérale de réseau prend en charge les engagements couverts par l’engagement. d’imposer des obligations au titre du paragraphe 1 et révoque les obligations existantes à cet égard. Par dérogation à la troisième phrase, l’Agence fédérale des réseaux peut imposer, modifier ou maintenir d’autres mesures conformément au paragraphe 1 si elle constate que, en raison des caractéristiques spécifiques du marché considéré, le problème de concurrence identifié n’aurait pas à être résolu.

4. Dans le cas du paragraphe 9, paragraphe 5, des mesures correctives ne peuvent être prises dans le cadre du marché voisin que pour empêcher le transfert de pouvoir sur le marché.

5. Dans le cas visé au paragraphe 9, paragraphe 6, l’Agence fédérale des réseaux détermine, en accord avec les autorités réglementaires nationales concernées, les obligations à remplir par l’entreprise ou les entreprises disposant d’une puissance de marché importante.

6. Les décisions d’annulation, de modification, de maintien ou de révocation des obligations prévues aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 30 ou 39 sont prises en même temps que les résultats suivants : des procédures visées aux articles 8 et 9 en tant qu’acte administratif unique.

§ 12 Procédures de l’arrêté réglementaire ( 1) L’Agence fédérale des réseaux soumet, en règle générale, un projet des mesures proposées conformément à l’article 11 dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats de la définition du marché et de l’analyse du marché. Dans la mesure où l’Agence fédérale des réseaux impose, modifie, maintient ou retire des mesures conformément à l’article 11 et pour autant que ces mesures aient un impact significatif sur le marché concerné, la procédure de consultation prévue à l’article 10, paragraphe 1, et la procédure d’adoption des mesures provisoires conformément à l’article 11. L’article 10, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis. La procédure de consolidation visée à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 6, s’applique mutatis mutandis, à condition que la mesure ait un effet sur les échanges entre États membres et qu’il n’y ait pas de dérogation en vertu d’une ou plusieurs recommandations adoptées par la Commission conformément à l’article 34 de la directive (UE) 2018/ 1972. L’Agence fédérale du réseau est en train de mettre en place le Dans le cadre de la procédure de consolidation, en même temps que la mesure proposée, la Commission a adopté des engagements décisionnels contraignants. Si le Bundesnetzagentur a l’intention d’imposer des obligations au titre des articles 29 et 30, il n’engage les procédures visées aux première et deuxième phrases qu’après que la Commission a autorisé l’adoption de la mesure à la demande de la procédure prévue à l’article 118, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972 . La procédure prévue aux phrases 1 et 2 peut être exécutée par l’Agence fédérale des réseaux en même temps que ou suivant la procédure prévue à l’article 10.

2. Dans le délai d’un mois visé à la section 10, paragraphe 2, troisième phrase, la Commission informe le Bundesnetzagentur et l’ORECE, par décision, des raisons pour lesquelles elle considère que le projet de mesure visé au paragraphe 1, qui n’implique pas simplement le maintien d’une entreprise, constitue un obstacle à la le marché intérieur ou pourquoi il constitue un obstacle important au marché intérieur. Doutes au sujet de son est compatible avec le droit de l’Union européenne, le Bundesnetzagentur n’adopte aucune mesure envisagée dans un délai de trois mois supplémentaires.

3. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux coopère étroitement avec la Commission et l’ORECE afin d’identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace par rapport aux objectifs énoncés au paragraphe 2. Ce faisant, elle tient compte des points de vue des acteurs du marché et de la nécessité d’élaborer une pratique réglementaire uniforme.

4. Lorsque l’ORECE émet un avis sur la communication de la Commission dans un délai de six semaines à compter du début du délai de trois mois visé au paragraphe 2, dans lequel elle partage les doutes sérieux de la Commission, l’Agence fédérale des réseaux peut adopter le projet de mesure avant l’expiration du délai de trois mois visé à l’ paragraphe 2, compte tenu de la notification de la Commission. de la Commission et de l’ORECE, modifiant ainsi le projet de mesure modifié au sujet de la procéder à un examen plus approfondi par la Commission.

5. Après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux donne à la Commission la possibilité de formuler une recommandation dans un délai d’un mois supplémentaire. Dans le cas visé au paragraphe 4, si la Commission demande au Bundesnetzagentur, dans un délai d’un mois, de retirer une mesure envisagée conformément au paragraphe § §, la procédure prévue au paragraphe 10, paragraphe 5, est très applicable.

6. À l’expiration du délai d’un mois visé au paragraphe 5, première phrase, l’Agence fédérale des réseaux transmet la mesure à la Commission et à l’ORECE ou notifie qu’elle a retiré le projet de mesure. Si le Bundesnetzagentur ne suit pas la recommandation de la Commission, il le justifie. Si une procédure de consultation prévue à l’article 10, paragraphe 1, doit être réexécutée conformément au paragraphe 1 ou à l’article 14, le délai prévu à la première phrase est prorogé en conséquence.

7. L’Agence fédérale des réseaux peut prendre les mesures envisagées dans les cas suivants : Article 11 Retirer en tout temps.

§ 13 Examen de la définition du marché, de l’analyse du marché et de l’ordre réglementaire ( 1) Si des faits sont communiqués ou communiqués à l’Agence fédérale des réseaux, elle examine dans un délai de six semaines si ces faits justifient l’hypothèse selon laquelle les résultats de la définition du marché et de l’analyse de marché conformément aux articles 8 et 9 doivent être examinés. Les dispositions des sections 8 à 12 s’appliquent en conséquence si les résultats des sections 8 et 9 sont examinés. Toutefois, si les faits ne sont pas suffisamment pertinents pour nécessiter une nouvelle définition du marché et une nouvelle analyse du marché, le Bundesnetzagentur conclut, dans la période de six semaines suivant l’enquête, que les obligations imposées à l’entreprise disposant d’une puissance de marché importante ne sont plus conformes aux obligations conformément à des conditions, elle peut modifier ou révoquer des obligations existantes dans le cadre de la procédure visée à l’article 12 ou de nouveaux imposer des obligations. Les faits au sens de la troisième phrase peuvent comprendre, en particulier, des engagements qui ont été déclarés contraignants par décision prise en vertu du paragraphe 17, paragraphe 3. Cela vaut également pour les engagements contraignants que la société n’a pas respectés.

2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 3, l’Agence fédérale des réseaux soumet un nouveau projet des résultats de la définition du marché et de l’analyse de marché visées au paragraphe 10, paragraphe 6, au plus tard tous les cinq ans après la publication des résultats de la définition du marché et du marché l’analyse visée au paragraphe 10 (6). L’Agence fédérale des réseaux peut, exceptionnellement, prolonger cette période d’un an. À cette fin, elle notifie à la Commission une proposition motivée de renouvellement quatre mois avant la fin de la période de cinq ans. Si la Commission n’a pas soulevé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition d’extension par l’Agence fédérale des réseaux, la période d’examen prolongée demandée s’applique.

3. Lorsque la recommandation visée à l’article 64, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 a changé, pour les marchés pour lesquels la Commission n’a pas reçu de communication préalable conformément au paragraphe 10, paragraphe 2, le projet de définition du marché visé au paragraphe 8, l’analyse de marché visée au paragraphe 9 et la l’ordonnance réglementaire visée au paragraphe 11 est prise dans les trois ans suivant l’adoption. la modification de la recommandation conformément aux procédures prévues aux articles 10 et 12.

( 4) Le Bundesnetzagentur n’a-t-il pas achevé l’analyse de marché concernant un marché en cause tel que défini dans la version applicable de la recommandation sur les marchés de produits et de services pertinents publiée par la Commission conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la directive UE 2018/1972 ou si le Bundesnetzagentur doute de leur achèvement dans les délais, l’ORECE peut demander de l’aide pour compléter le la définition du marché, l’analyse du marché et l’ordre réglementaire. Dans le cas d’une telle demande, l’Agence fédérale des réseaux soumet le projet de définition du marché, d’analyse de marché et de décision réglementaire à la Commission dans le cadre de la procédure de consolidation visée au paragraphe 10, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter du début de l’ORECE.

§ 14 Procédure applicable aux autres mesures pertinentes pour le marché Sauf dans le cas des sections 8, 9 et 11, pour toutes les mesures ayant un impact significatif sur le marché concerné, la procédure visée au paragraphe 10, paragraphe 1, s’applique mutuellement avant qu’une décision ne soit prise, sauf disposition contraire de la loi. Le paragraphe 10, paragraphe 7, s’applique mutatis mutuellement.

§ 15 Règles administratives relatives aux principes réglementaires et demandes d’information sur le cadre réglementaire des réseaux de très haute capacité 1. Afin d’adopter des approches réglementaires uniformes au sens de l’alinéa 2 (3) (1) : la Bundesnetzagentur édicte des dispositions administratives sur ses approches et méthodes de base pour la définition du marché conformément à la section 8, l’analyse de marché conformément à la section 9 et les décisions réglementaires en vertu de la section 11 pour une période déterminée couvrant plusieurs cycles de réglementation du marché en conformément au paragraphe 13 (3).

2. Afin de promouvoir l’efficacité des investissements et de l’innovation dans le domaine des infrastructures nouvelles et améliorées au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 4, l’Agence fédérale des réseaux peut accorder des dispositions administratives sur les exigences réglementaires de base.

  1. la prise en compte des risques d’investissement dans les projets mettant en place des réseaux de très haute capacité ;
  2. prendre en compte les arrangements commerciaux pour le partage des risques d’investissement entre investisseurs et entre investisseurs et demandeurs d’accès pour des projets visant à établir des réseaux de très haute capacité

avec En vue d’imposer, de modifier, de maintenir ou de révoquer des obligations en vertu de l’article 11. Pour autant que ces exigences réglementaires de base revêtent une importance essentielle pour le marché, l’Agence fédérale des réseaux adopte des dispositions administratives conformément à la première phrase. Cela comprend notamment les exigences méthodologiques permettant de déterminer les risques et les exigences relatives à la conception des conditions d’accès et de rémunération.

3. Aux fins de l’adoption des dispositions administratives visées aux paragraphes 1 et 2, la procédure de consultation et de consolidation visée au paragraphe 10 s’applique mutatis mutandis.

4. L’Agence fédérale des réseaux fournit des informations contraignantes sur le cadre réglementaire prévu ou les mesures prévues dans la présente partie à un exploitant de réseaux publics de télécommunications qui planifie ou met à niveau des réseaux de très haute capacité, à sa demande pour une région spécifiquement désignée.

( 5) Les renseignements onT-ils les renseignements Conformément au paragraphe 4, la procédure de consultation et de consolidation visée à la section 10 s’applique mutatis mutandis aux effets sur les résultats conformément aux sections 8 et 9. Si les informations visées au paragraphe 4 ont un effet sur les mesures visées à la section 11, la procédure de consultation et de consolidation prévue à la section 12 s’applique mutatis mutandis.

Article 16 Engagements 1. Les sociétés disposant d’un pouvoir de marché important peuvent soumettre à la Bundesnetzagentur des engagements concernant les conditions d’accès ou de co-investissement applicables à leurs réseaux, ou les deux, entre autres :

  1. les accords commerciaux pertinents pour l’évaluation des obligations appropriées et proportionnées au titre de l’article 11 ;
  2. les offres de co-investissement liées à la mise en place de réseaux de très grande capacité composés de composants à fibre optique jusqu’aux bâtiments de l’utilisateur final ou à la station de base ; ou
  3. Accès pour les tiers conformément au § 30, à la fois pendant pendant la période de mise en œuvre et après la mise en œuvre complète de la séparation fonctionnelle volontaire par une société verticalement intégrée.

La société publie également les engagements soumis conformément à la première phrase sur son site internet.

2. Les engagements sont justes, proportionnés et non discriminatoires et ouverts à tous les acteurs du marché. Le Bundesnetzagentur examine les engagements présentés dans le cadre de la procédure de réexamen du marché conformément à la section 17, sauf si les engagements présentés ne satisfont pas clairement à une ou plusieurs conditions pertinentes.

3. L’Agence fédérale des réseaux évalue les engagements visés au paragraphe 1, paragraphe 2, conformément aux critères suivants :

  1. l’ offre de co-investissement est offerte aux exploitants de réseaux publics de télécommunications ou aux fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public en tout temps tout au long de la durée de vie du Ouverture du réseau de télécommunications ;
  2. les conditions de l’offre de co-investissement permettent à d’autres coinvestisseurs, qui sont des exploitants de réseaux publics de télécommunications ou des fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public, de concurrencer efficacement et durablement à long terme sur les marchés en aval où la société de puissance de marché opère existent ; cela comprend :

    1. des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires pour garantir un accès complet à la capacité du réseau, au moins en fonction du niveau de co-investissement ;
    2. flexibilité dans le volume et le calendrier de la participation de chaque coinvestisseur, y compris la possibilité d’étendre le volume de l’investissement à l’avenir et de transférer à des tiers les droits et obligations assumés dans le cadre des co-investissements ;
    3. Octroi de droits réciproques par les co-investisseurs après l’achèvement de la mise en place du l’infrastructure couverte par le co-investissement, y compris la fourniture d’un accès mutuel ;
    4. l’ offre de co-investissement est transparente et sera mise à la disposition du public par la société de marché sur son site web en temps utile et au plus tard six mois avant le début de la construction du réseau couvert par le co-investissement ;
    5. les conditions d’accès pour les entreprises qui ne participent pas au co-investissement sont telles que les demandeurs d’accès sont en mesure de concurrencer efficacement et durablement à long terme sur les marchés en aval où la société de portefeuille d’électricité est active. Il s’agit notamment de conditions d’accès équitables, proportionnées et non discriminatoires, qui sont au moins égales à la qualité, à la vitesse, aux conditions et à la portée de l’utilisateur final avant la mise en place de l’infrastructure couverte par le co-investissement, ainsi qu’un mécanisme d’ajustement pour permettre de telles conditions en vue de Le développement des marchés de détail est également assuré à long terme.

Le Bundesnetzagentur tient compte des orientations publiées par l’ORECE conformément à l’article 76, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.

4. Les engagements pris au titre du paragraphe 1, paragraphe 3, examinent notamment s’ils offrent un accès effectif et non discriminatoire aux tiers, tant pendant la période de mise en œuvre qu’après la mise en œuvre intégrale de la séparation fonctionnelle volontaire par une société intégrée verticalement.

Section 17 — Procédures d’examen du marché pour les engagements 1. Le Bundesnetzagentur donne aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations sur les engagements offerts en vertu du paragraphe 16, paragraphe 1, normalement dans un délai d’un mois.

2. Le Bundesnetzagentur notifie à l’entreprise disposant d’un pouvoir de marché important dans un délai de six semaines à compter de la fin de la période de consultation : fournir une détermination préliminaire des résultats de son évaluation conformément au paragraphe 1. Elle indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elle peut, par décision, rendre obligatoire tout ou partie des engagements. À la suite des conclusions préliminaires de la Bundesnetzagentur, la société à l’échelle de l’électricité peut modifier les engagements initialement proposés dans un délai de six semaines afin de tenir compte des conclusions préliminaires de l’Agence fédérale des réseaux.

3. La Bundesnetzagentur décide régulièrement, en tout ou en partie, de rendre obligatoires les engagements offerts par la société puissante sur le marché qui remplissent les conditions applicables de l’article 16, paragraphes 1 à 4, pour la période proposée. Elle envisage de proroger la durée douze mois avant la fin de cette période. Par dérogation à la première phrase, les engagements visés au paragraphe 16, paragraphe 2, sont exigés pendant au moins sept ans pour : pour être déclarée contraignante.

4. L’Agence fédérale des réseaux surveille et veille au respect des engagements qu’elle a déclarés contraignants conformément au paragraphe 3. À cette fin, elle peut demander à l’entreprise de marché de présenter des déclarations annuelles de conformité.

Section 2 : Contrôle d’accès

Sous-section 1 : Exigences générales d’accès

§ 18 Négociations sur l’accès et l’interconnexion 1. Les entreprises ont le droit et, sur demande, l’obligation de négocier une offre d’accès et d’interconnexion avec d’autres entreprises afin d’assurer la communication des utilisateurs, la fourniture de services de télécommunications et leur interopérabilité sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2. Les informations obtenues par les parties visées au paragraphe 1 pendant ou après les négociations ou accords d’accès et d’interconnexion ne sont utilisées qu’aux fins suivantes : pour lesquels ils sont déployés. Les informations ne sont pas divulguées à des tiers qui pourraient tirer un avantage concurrentiel de ces informations, en particulier avec d’autres services, filiales ou partenaires commerciaux des parties aux négociations.

3. L’Agence fédérale des réseaux peut, à la demande des parties concernées, agir en tant qu’intermédiaire neutre dans les négociations visées au paragraphe 1, pour autant que la situation concurrentielle l’exige.

§ 19 Obligation d’accès et d’interconnexion lors du contrôle de l’accès aux utilisateurs finals 1. L’Agence fédérale des réseaux peut : les entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals :

  1. exiger que leurs réseaux se connectent à ceux d’autres entreprises dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, la fourniture de services et leur interopérabilité ;
  2. imposer d’ autres obligations dans la mesure où cela peut s’avérer nécessaire pour assurer la une connectivité continue ou pour assurer l’interopérabilité.

2. L’Agence fédérale du réseau peut offrir aux fournisseurs de services de télécommunications interpersonnelles non numérotés une couverture et une base d’utilisateurs importants dans les cas où la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals est menacée par un manque d’interopérabilité entre les services de télécommunication interpersonnelle. Assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux requiert la portée nécessaire pour rendre leurs services interopérables. L’Agence fédérale des réseaux ne peut imposer des obligations en vertu de la première phrase que si la Commission a adopté des mesures d’exécution conformément à l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, point ii), de la directive UE 2018/1972.

3. Le Bundesnetzagentur peut faire appel à des opérateurs afin d’assurer l’accès des utilisateurs finals aux services numériques de radio et de télévision et aux services complémentaires connexes exigent le niveau de services nécessaire pour fournir l’accès aux interfaces de programmation d’applications (API) et aux guides de programmes électroniques (EPG) dans des conditions équitables, équilibrées et non discriminatoires.

4. Les mesures visées aux paragraphes 1 à 3 sont justes, objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

5. Les procédures prévues au paragraphe 12 s’appliquent mutatis mutandis aux mesures instituées en vertu des paragraphes 1 à 3. L’Agence fédérale du réseau examine l’efficacité des mesures adoptées dans un délai de cinq ans.

§ 20 Obligation d’accéder aux obstacles à la reproductibilité 1. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises qu’elles accordent à d’autres entreprises l’accès à son réseau à un point au-delà du premier point de concentration ou de distribution, qui est le plus proche possible de l’utilisateur final :

  1. s’ il y a lieu pour réaliser des activités économiques ou économiques importantes et durables éliminer les obstacles physiques à la reproduction des éléments de réseau sous-jacents à une situation de marché existant ou émergent, avec des restrictions importantes sur les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finals ;
  2. Les obligations découlant de la section x concernant l’accès aux bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution, ainsi que les obligations découlant de l’article 11, paragraphe 1, ne suffiraient pas.

L’ Agence fédérale des réseaux peut imposer aux entreprises l’obligation d’accorder l’accès, en particulier, à des produits actifs ou pratiquement dégroupés. L’Agence fédérale de réseau détermine le point d’accès étant entendu que cela permettra à un demandeur d’accès efficace d’acheter un nombre économiquement viable de connexions d’utilisateurs finaux.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux n’impose pas d’obligations d’accès à une entreprise

  1. pour un réseau de très haute capacité, s’il est est une entreprise opérant exclusivement au niveau de la vente en gros au sens de l’article 31 et offre à cette entreprise des solutions de rechange viables à des conditions équitables, non discriminatoires et proportionnées. L’Agence fédérale des réseaux peut également ne pas tenir compte des obligations d’accès pour d’autres entreprises si elles accordent l’accès à un réseau de très grande capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et proportionnées ;
  2. si cela compromettrait la viabilité économique ou financière du développement de nouveaux réseaux, en particulier dans le cadre de petits projets locaux.

Par dérogation au paragraphe 2, paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux peut imposer des obligations au titre du paragraphe 1 si l’entreprise finance le développement du réseau de très haute capacité avec des fonds publics.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont justes, objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

( 4) Pour ceux qui sont conformes à la Les mesures imposées aux paragraphes 1 et 2 deuxième phrase s’appliquent mutatis mutandis. Lorsqu’elle impose les mesures, l’Agence fédérale des réseaux tient le plus grand compte possible des orientations de l’ORECE conformément à l’article 61, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b), de la directive (UE) 2018/1972 et examine l’efficacité des mesures adoptées dans un délai de cinq ans.

§ 21 Contrats d’accès en matière de contrôle de l’accès de l’utilisateur final ou en cas d’obstacles à la reproductibilité 1. L’entreprise à laquelle une obligation a été imposée conformément aux articles 19 ou 20 présente une offre d’accès à d’autres entreprises qui en font la demande afin de pouvoir fournir des services de télécommunication sans retard indu et au plus tard trois mois après l’obligation de accès.

2. Les accords d’accès sont soumis à l’Agence fédérale des réseaux.

Sous-section 2 : Exigences en matière d’accès pour les entreprises ayant : un pouvoir important sur le marché

Article 22 Interdiction de la discrimination 1. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises disposant d’un pouvoir commercial important qu’elles disposent d’accords d’accès fondés sur des normes objectives, soient compréhensibles, accordent un accès équivalent et satisfont aux exigences d’égalité des chances et d’équité.

2. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises disposant d’un pouvoir de marché important qu’elles mettent à la disposition de toutes les entreprises, y compris elles-mêmes, des produits et services d’accès aux mêmes délais et aux mêmes conditions, y compris en termes de redevances et de portée des services, et au moyen des mêmes systèmes et procédures, afin : d’assurer un accès équivalent visé au paragraphe 1.

Article 23 Obligation de transparence 1. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises disposant d’un pouvoir de marché important qu’elles publient toutes les informations nécessaires à l’accès, notamment :

  1. des informations sur la comptabilité,
  2. Charges,
  3. spécifications techniques
  4. Fonctionnalités de compensation et
  5. Fourniture et conditions d’utilisation, y compris les conditions qui modifient l’accès aux services et applications et leur utilisation, notamment en raison de la migration des infrastructures traditionnelles.

2. Le Bundesnetzagentur a le pouvoir d’exiger d’une entreprise disposant d’une puissance de marché importante les informations à fournir et sous quelle forme est proportionnée.

3. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger qu’une société disposant d’un pouvoir de marché important soumette des accords sur les services d’accès qu’elle fournit dans une version publique et confidentielle sans demande distincte. Si de tels accords d’accès n’existent plus, la société en informe l’Agence fédérale des réseaux. L’Agence fédérale du réseau publie quand et où demande de services d’accès peut consulter un accord public conformément à la première phrase.

Article 24 Obligations d’accès 1. Le Bundesnetzagentur peut exiger qu’une entreprise disposant d’un pouvoir de marché important accorde l’accès à d’autres entreprises si, en omettant d’entraver le développement d’un marché de détail concurrentiel durable et serait contraire aux intérêts des utilisateurs finals.

2. Lorsqu’elle évalue si et quelles obligations d’accès sont justifiées conformément au paragraphe 1 et si elles sont proportionnées aux objectifs énoncés à la section 2, l’Agence fédérale des réseaux examine si les obligations en vertu de la présente partie ou déjà ou dans les futurs accords d’accès commercial en le Bundesnetzagentur examine si des obligations précédemment imposées en vertu de la présente partie ou à l’avenir ou d’un marché de gros connexe afin de garantir les objectifs énoncés au paragraphe 2. En particulier, l’Agence fédérale des réseaux tient compte :

  1. la technique et la viabilité économique de l’utilisation ou de l’installation d’installations concurrentes, compte tenu du rythme de développement du marché, compte tenu du type et du type d’interconnexion et d’accès, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont ;
  2. la possibilité d’accorder l’accès proposé compte tenu de la capacité disponible ;
  3. les investissements initiaux du propriétaire de l’installation, en tenant compte de tout investissement public effectué et des risques d’investissement, en particulier ceux associés aux investissements dans des réseaux à capacité particulièrement élevée ;
  4. la nécessité de préserver la concurrence à long terme, notamment en ce qui concerne la concurrence économiquement efficace dans les infrastructures et les modèles d’affaires innovants ;
  5. les droits de propriété industrielle ou les droits de propriété intellectuelle ;
  6. la fourniture de services paneuropéens services et
  7. le développement technique attendu en termes de conception et de gestion du réseau.

3. L’Agence fédérale des réseaux peut, conformément au paragraphe 1, exiger des entreprises disposant d’un pouvoir de marché important qu’elles :

  1. accorder l’accès à certaines composantes physiques du réseau et aux installations associées, y compris l’accès physiquement dégroupé et partagé à la boucle locale ;
  2. de ne pas refuser l’accès aux installations déjà accordées rétroactivement ;
  3. fournir l’accès à certains composants et services de réseau actifs et virtuels, y compris l’accès à large bande dégroupé virtuel ;
  4. créer certaines conditions nécessaires à l’interopérabilité de la connectivité de bout en bout ou de l’itinérance sur les réseaux mobiles ;
  5. Accès à des systèmes de soutien opérationnel ou à des systèmes logiciels similaires conçus pour assurer une concurrence égale dans la fourniture de services est nécessaire, tout en assurant l’efficacité des installations existantes ;
  6. fournir l’accès à des services connexes, tels que le service d’identité, de localisation et de présence ;
  7. permettre l’interconnexion des réseaux de télécommunications ;
  8. fournir un accès libre aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies essentielles à l’interopérabilité des services ou services de réseau virtuel ;
  9. de permettre la collocation ou d’autres formes de partage des installations associées et de donner accès à ces installations aux demandeurs ou à leurs mandataires à tout moment ;
  10. d’ accorder l’accès aux installations structurelles, même si elles ne font pas partie du marché de produits en cause conformément à la section 8, à condition que l’obligation d’accès en ce qui concerne l’analyse de marché conformément à la section 9 le problème identifié est nécessaire et approprié.

4. Lorsqu’une entreprise démontre que l’utilisation du service compromettrait le maintien de l’intégrité du réseau ou la sécurité de l’exploitation du réseau, l’Agence fédérale des réseaux n’impose pas l’obligation d’accès pertinente ou sous toute autre forme. Le maintien de l’intégrité du réseau et la sécurité de l’exploitation du réseau sont évalués au moyen de normes objectives.

5. Lorsque l’Agence fédérale des réseaux impose à une entreprise l’obligation de fournir l’accès, elle peut fixer les conditions techniques ou opérationnelles auxquelles doit satisfaire l’exploitant ou les utilisateurs de cet accès, dans la mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation d’appliquer certaines normes ou spécifications techniques est conforme aux normes et spécifications établies conformément à l’article 39 de la directive (UE) 2018/1972 : Match.

6. Dans le cadre du respect des obligations d’accès visées au paragraphe 2, l’utilisation des services d’accès et des possibilités de coopération entre les entreprises habilitées à accéder est autorisée, à moins qu’une entreprise ne démontre au cas par cas qu’une possibilité d’utilisation ou de coopération pour des raisons techniques n’est pas : ou n’est possible que dans une mesure limitée.

Section 25 Obligations de facturation et de recouvrement normalisées 1. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger qu’une entreprise disposant d’une puissance commerciale importante fournisse des services dans le domaine de la facturation unique et reçoive ou perçoit des paiements pour la première fois dans les conditions suivantes :

  1. Sauf accord contraire entre l’utilisateur final et d’autres fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public, une facture est émise par le fabricant de la facture, laquelle doit être émise indépendamment du La tarification comprend également les frais pour les services de télécommunication et les services de télécommunication d’autres fournisseurs utilisés par l’accès des utilisateurs finals. Le paiement de ces frais à l’émetteur de la facture est effectué de manière uniforme pour l’ensemble du service utilisé et pour ses créances.
  2. Aucune obligation de facturation n’est imposée aux services classés à tout moment au sens de la première phrase du point 1, dont les redevances dépassent 10 EUR, les services de télécommunications tarifés dépendant du temps, dont les redevances sont supérieures à 2 EUR par minute, ainsi que pour tous les services nécessitant une procédure de légitimité est. L’obligation de traiter les demandes de services facturés pour des tiers, d’envoyer un rappel et d’exécuter les réclamations de tiers ne peut pas non plus être imposée.
  3. Aux fins du traitement des plaintes, des rappels et L’exécution des demandes de services visés au point 1, première phrase, est fournie par le fabricant de la facture avec les données à caractère personnel nécessaires aux fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public.
  4. Les prestataires de services de télécommunication accessibles au public veillent à ce qu’aucun enregistrement de données concernant les services de facturation non conformes aux dispositions légales ne soit transmis au fabricant de la facture. Le créateur de la facture n’est ni responsable ni responsable des services facturés pour des tiers.
  5. Le créateur de la facture doit indiquer clairement dans ses rappels que le client peut payer non seulement le montant de relance, mais aussi le montant de la facture d’origine, éventuellement le montant de la facture d’origine, au créateur de la facture avec effet de décharge.

2. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas, à condition que le fabricant de la facture dispose d’un a conclu un accord avec la grande majorité du marché pertinent des fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public sélectionnés par leurs clients qui se connectent, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs qui ne participent pas à un tel accord, ainsi qu’un accès non discriminatoire à ces services dans les conditions énoncées dans les conditions prévues dans l’accord.

Article 26 Accords d’accès 1. Une entreprise qui a une puissance de marché importante et qui a été soumise à une obligation d’accès en vertu des paragraphes 24 ou 25 doit, sans retard injustifié et au plus tard trois mois après l’imposition de l’obligation d’accès, une entreprise qui a l’obligation d’accès de fournir ce service afin de : être en mesure de fournir des services de télécommunication. Pour soumettre une offre pour un accès approprié.

2. Les accords d’accès visés au paragraphe 1 conclus par l’entreprise sont soumis à l’Agence fédérale des réseaux.

§ 27 Offre Standard 1. Lorsqu’une société disposant d’un pouvoir de marché important a l’obligation d’accorder certains services d’accès en vertu de l’article 24, l’Agence fédérale des réseaux exige de la société qu’elle publie une offre type à l’égard de ces services d’accès. En outre, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger qu’une entreprise disposant d’une puissance commerciale importante publie une offre standard pour les services d’accès pour lesquels il y a une demande générale.

2. Lorsqu’une société est tenue de publier une offre type conformément au paragraphe 1, elle soumet à l’Agence fédérale des réseaux, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’engagement, un projet d’offre type contenant une description du produit ainsi que les modalités et conditions d’utilisation, y compris frais. Ceci ne s’applique pas si une offre standard est définie et que sa durée minimale n’a pas encore expiré est. Le Bundesnetzagentur publie le projet soumis sur son site internet et accorde aux parties intéressées un délai raisonnable pour présenter leurs observations.

3. L’Agence fédérale des réseaux examine si le projet d’offre type soumis conformément au paragraphe 2 satisfait aux exigences d’égalité des chances, d’équité et de rapidité et est suffisamment complet pour pouvoir être accepté par les utilisateurs individuels sans autre négociation. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des lignes directrices BEREK concernant les critères minimaux pour les offres standard visés à l’article 69, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.

4. Lorsque le projet d’offre type présenté conformément au paragraphe 2 satisfait aux exigences du paragraphe 3, l’Agence fédérale des réseaux détermine l’offre type et lui donne une durée minimale. Si le projet d’offre type soumis est insuffisant, l’Agence fédérale des réseaux demande à l’entreprise de mettre en œuvre une offre standard révisée dans un délai raisonnable. soumettre un projet d’offre standard ; il peut combiner cet appel à des conditions spécifiques, y compris des pénalités.

5. L’Agence fédérale des réseaux publie le projet d’offre standard révisée conformément à la deuxième phrase du paragraphe 4 sur son site Web et donne aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable. L’Agence fédérale des réseaux vérifie si le projet révisé est conforme aux exigences du paragraphe 3 par une mise en œuvre suffisante des exigences. Lorsque les exigences relatives à des conditions individuelles n’ont pas été mises en œuvre ou n’ont pas été suffisamment mises en œuvre, elle apporte des modifications et détermine l’offre type modifiée et fournit à l’offre type une échéance minimale.

6. Lorsque la société ne publie pas un projet d’offre type conformément à la deuxième phrase du paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux détermine les services d’accès pour lesquels une demande générale existe et détermine lequel des services d’information identifiés est général. Les avantages font partie d’une offre standard. Elle demande à la société de présenter un projet conforme aux exigences énoncées au paragraphe 2 dans un délai de trois mois.

7. La société soumet tout projet de modification ou de projet de résiliation de l’offre standard à l’Agence fédérale du réseau pour examen.

8. Les décisions visées au paragraphe 4 deuxième phrase et à la troisième phrase du cinquième alinéa ne peuvent être contestées que dans leur ensemble. Pour la réglementation des redevances, les dispositions de l’article 3

s’appliquent. 9. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger de l’entreprise qu’elle modifie une offre type déterminée si elle ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 3. Lorsqu’une entreprise est tenue de présenter une offre type conformément à la première phrase du paragraphe 1, la première phrase s’applique mutatis mutandis si la demande générale a changé de manière significative. Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la modification de l’offre type.

( 10) La La Société est tenue d’inclure l’offre standard dans ses Conditions Générales.

Article 28 Comptabilité distincte 1. L’Agence fédérale du réseau peut exiger qu’une entreprise disposant d’une puissance commerciale importante émet des comptes distincts pour certaines activités liées aux services d’accès. En particulier, l’Agence fédérale des réseaux demande à une société intégrée verticalement dotée d’un pouvoir de marché important de rendre transparentes ses prix de gros et ses prix de transfert internes. L’Agence fédérale du réseau peut préciser des exigences spécifiques pour le format à utiliser et le format à utiliser. Faire la méthode comptable.

2. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger que les documents de comptabilité analytique et de comptabilité visés au paragraphe 1, y compris tous les renseignements et documents connexes, lui soient soumis sur demande sous la forme prescrite. Le L’Agence fédérale du réseau peut publier ces renseignements sous une forme appropriée dans la mesure où cela contribue à l’atteinte des objectifs énoncés à la section 2. Les dispositions relatives à la protection des secrets d’affaires ou d’affaires doivent être respectées.

Sous-section 3 : Autres exigences en matière d’accès pour les entreprises disposant d’un pouvoir de marché important

§ 29 Obligation de séparer fonctionnellement une entreprise intégrée verticalement 1. Lorsque le Bundesnetzagentur conclut que les obligations imposées en vertu du paragraphe 11, paragraphe 1, n’ont pas conduit à une concurrence effective et qu’il existe des problèmes de concurrence importants et persistants ou des défaillances du marché sur les marchés de certains produits d’accès en gros, il peut prendre à titre exceptionnel : les entreprises verticalement intégrées disposant d’un pouvoir de marché important imposent l’obligation d’exercer leurs activités liées à la fourniture des produits d’accès en gros concernés pour être placé dans un secteur d’activité indépendant. Cette branche d’activité fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris les autres lignes d’activité de sa propre entreprise mère, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, y compris les redevances et la portée des services, et par le biais des mêmes systèmes et procédures.

2. Lorsque l’Agence fédérale des réseaux a l’intention d’imposer une obligation au titre du paragraphe 1, elle soumet à la Commission une demande qui comprend :

  1. la preuve que la conclusion de l’Agence fédérale de réseau visée au paragraphe 1 est justifiée ;
  2. une évaluation motivée selon laquelle il existe peu ou pas de perspectives d’une concurrence efficace et durable dans les infrastructures dans un délai raisonnable ;
  3. une analyse de l’impact attendu sur l’Agence fédérale du réseau, à l’entreprise, en particulier au personnel de l’entreprise déconnectée et au secteur des télécommunications dans son ensemble, y compris les incitations à l’investissement, notamment en ce qui concerne la nécessité de sauvegarder la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu’à d’autres parties intéressées, y compris l’impact attendu sur la concurrence et l’impact potentiel sur les utilisateurs finals ;
  4. une analyse des raisons pour lesquelles cette obligation est le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances du marché identifiés.

3. Le projet de mesure à soumettre à la Commission en réponse à la demande visée au paragraphe 2 comprend les éléments suivants :

  1. L’ indication précise de la nature et de l’étendue de la séparation, en particulier du statut juridique de la branche d’activité distincte ;
  2. la divulgation des actifs de la ligne d’exploitation distincte et des actifs à fournir par la ligne distincte produits et services ;
  3. les dispositions organisationnelles et les mesures d’incitation visant à garantir l’indépendance du personnel de la branche d’activité distincte ;
  4. des règles visant à assurer le respect des obligations ;
  5. des règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier à l’égard des autres parties intéressées ;
  6. un programme de surveillance visant à assurer le respect de l’engagement, y compris la publication d’un rapport annuel.

4. À la suite de la décision de la Commission relative à la demande visée au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux procède à une analyse coordonnée des marchés connectés au réseau de raccordement local conformément à la procédure prévue au paragraphe 10. Sur la base de son analyse, la Bundesnetzagentur impose des obligations dans la procédure au titre de l’article 12, conserve obligations, les modifie ou les révoque.

5. Une entreprise placée sur le marché soumise à une séparation fonctionnelle peut être soumise à l’une quelconque des obligations prévues au paragraphe 11, paragraphe 1, sur tout marché individuel lorsqu’elle a été classée comme ayant une puissance de marché importante conformément au paragraphe 9.

§ 30 Séparation fonctionnelle volontaire par une entreprise verticalement intégrée 1. Une entreprise disposant d’un pouvoir de marché important informe l’Agence fédérale des réseaux au moins trois mois à l’avance de son intention de transférer la totalité ou une grande partie des installations du réseau d’accès local à sa propre entité juridique avec un autre propriétaire ou d’établir une ligne d’activité distincte afin : de fournir des produits d’accès entièrement équivalents à tous les fournisseurs de détail, y compris leurs propres unités commerciales de détail. La société informe également l’Agence fédérale de réseau sur tout changement à cette intention, ainsi que le résultat du processus de séparation fonctionnelle.

2. L’Agence fédérale du réseau examine les conséquences possibles de l’opération envisagée et de tout engagement soumis conformément à l’alinéa 16 (1) (3). À cette fin, elle procède à une analyse coordonnée des marchés connectés au réseau de raccordement local conformément à la procédure prévue à la section 10. Si la société présente des engagements, l’Agence fédérale des réseaux procède à la procédure d’examen du marché conformément à l’article 17. Elle peut imposer des obligations à l’entreprise, y compris son secteur d’activité distinct sur le plan juridique ou opérationnel, à condition que la société possède une puissance de marché importante sur un marché, conserve les obligations prévues au paragraphe 11, en tenant compte des engagements qui peuvent être déclarés contraignants, les révoquer.

3. Nonobstant le § 21, la La Bundesnetzagentur impose, maintient, modifie ou révoque des obligations en vertu de l’article 11, paragraphe 1, à la branche d’activité distincte sur le plan juridique ou opérationnel sur chaque marché individuel sur lequel elle détient une puissance de marché, à condition que des engagements contraignants ne soient pas suffisants pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2. La procédure prévue à l’article 12 § 31 s’applique sans préjudice.

§ 31 Entreprises opérant exclusivement au niveau du commerce de gros 1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux ne peut imposer que des obligations en vertu de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 3, point 1) ou de la section 3, à une entreprise disposant d’un pouvoir de marché important qui n’opère pas sur un marché de détail de services de télécommunication accessibles au public, à condition que les conditions suivantes sont remplies : sont remplies :

  1. Activités en cours et prévues dans toutes les divisions de la Société et tous les actionnaires qui ont le contrôle des activités de la société les entreprises sont exercées exclusivement sur les marchés de gros pour les services de télécommunications accessibles au public ;
  2. il n’existe pas d’accord exclusif ou d’accord exclusif de fait entre la compagnie et une autre société opérant sur les marchés de détail pour des services de télécommunication accessibles au public.

( 2) Lorsque le Bundesnetzagentur fait savoir ou fait savoir au Bundesnetzagentur que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont plus remplies ou que les conditions offertes par l’entreprise aux entreprises opérant sur les marchés en aval entraînent des problèmes de concurrence au détriment des utilisateurs finals, il agit en conformément au paragraphe 1 de l’article 13. La société informe sans délai la Bundesnetzagentur des faits au sens de la première phrase.

§ 32 Migration de l’infrastructure traditionnelle 1. Est-ce qu’une entreprise avec des puissance de marché pour déclasser des parties de son réseau ou le remplacer par de nouvelles infrastructures et devient par conséquent impossible d’offrir un produit d’accès imposé conformément au paragraphe 22, il doit en informer l’Agence fédérale des réseaux en temps utile, mais au moins un an avant le début du déclassement ou remplacement. L’affichage exige que l’entreprise fournisse un calendrier pour le processus de déclassement ou de remplacement et les conditions de migration, y compris une description des produits d’accès alternatifs offerts pendant et après la migration. Dans la mesure où la Société a publié une offre standard conformément à l’article 27 pour le produit d’accès demandé, la notification sera liée à la demande de modification de l’offre standard.

2. L’Agence fédérale des réseaux examine les documents soumis conformément au paragraphe 1 sur le processus de déclassement ou de remplacement. Il fournit un calendrier transparent pour ce faire, y compris un délai raisonnable de préavis pour l’accord d’accès et des conditions sûres et équitables. Cela inclut la disponibilité de produits d’accès alternatifs à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dans la mesure nécessaire pour sauvegarder la concurrence et les droits des utilisateurs finals. En tout état de cause, les conditions des produits d’accès alternatifs, y compris la qualité, la rapidité et la portée de l’utilisateur final, sont comparables à celles des produits d’accès précédemment disponibles.

3. L’Agence fédérale des réseaux révoque les obligations imposées à l’entreprise pour les réseaux mis hors service ou remplacés par la date de résiliation effective, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 deuxième et troisième phrases soient respectées. La procédure visée à la section 12 s’applique. L’offre type est modifiée par une décision commune avec modification de la Réglementation réglementaire.

4. Le paragraphe 3 n’a pas d’incidence sur l’imposition, la modification, la conservation ou la révocation des obligations prévues à la section 11 pour l’infrastructure de réseau mise à niveau ou nouvelle.

5. Lorsqu’une entreprise de puissance de marché importante a l’intention de vendre son réseau ou des parties de celui-ci, les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis.

Sous-section 4 : Exigences générales

§ 33 Règlements dans le contexte de la réglementation de l’accès ( 1) Si un accord d’accès en vertu des articles 21 ou 26 n’est pas conclu en tout ou en partie et si les conditions requises par la présente loi pour l’obligation d’accorder l’accès sont remplies, l’Agence fédérale des réseaux, après consultation des parties, doit, après consultation des parties, dans un délai de dix semaines à compter de la date de l’avis d’accès par l’une des parties à l’accord d’accès de clôture aux parties. En cas de justification particulière, l’Agence fédérale des réseaux peut, dans le délai visé à la première phrase, Procédez à un maximum de quatre mois.

2. Une ordonnance n’est permise que si et aussi longtemps que les parties ne concluent pas d’accord d’accès ou d’interconnexion.

3. Les saisines visées au paragraphe 1 sont justifiées. En particulier, il est nécessaire d’expliquer :

  1. le contenu exact de l’ordonnance de l’Agence fédérale des réseaux,
  2. quand l’accès et quels services spécifiques ont été demandés,
  3. que des négociations sérieuses ont eu lieu ou que des négociations ont été refusées par l’opposant à l’appel,
  4. sur lesquels aucun accord n’a été conclu ;
  5. dans le cas d’une demande de certaines mesures techniques, des explications sur leur faisabilité technique.

L’ avis peut être révoqué jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue.

( 4) Afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, l’Agence fédérale des réseaux peut également engager une procédure d’office.

( 5) Point une ordonnance visée au paragraphe 1 peut être l’ensemble des conditions d’un accord d’accès et des redevances. L’Agence fédérale du réseau peut lier l’ordre à des conditions, y compris des sanctions contractuelles, en ce qui concerne l’égalité des chances, l’équité et la rapidité. Pour la réglementation des redevances, les dispositions de l’article 3

s’appliquent. ( 6) Lorsque les conditions d’un accord d’accès sont contestées ainsi que les redevances à payer pour les services demandés, l’Agence fédérale des réseaux prend des décisions partielles en ce qui concerne les conditions et les redevances. Lorsque l’Agence fédérale des réseaux prend des décisions partielles, les délais visés au paragraphe 1 leur sont applicables. L’ordre de l’Agence fédérale de réseau ne peut être attaqué que dans son ensemble.

7. Les documents présentés au cours de la procédure ne sont pris en considération que si cela ne compromet pas le respect du délai prévu au paragraphe 1.

8. Les entreprises concernées : doit se conformer sans délai à une ordonnance de l’Agence fédérale des réseaux, à moins que l’Agence fédérale des réseaux n’ait précisé un délai pour la mise en œuvre de l’ordonnance. Aux fins de l’exécution de l’ordonnance, l’Agence fédérale des réseaux peut infliger une astreinte d’un million d’euros au maximum conformément à la loi sur l’exécution administrative.

Publication de l’article 34 Le Bundesnetzagentur publie les mesures prises en vertu de la présente section en fonction des secrets d’exploitation ou d’affaires des entreprises concernées.

Section 3 : Règlement sur la rémunération

Sous-section 1 : Frais pour les services d’accès

§ 35 Comportement abusif d’une société disposant d’un pouvoir de marché important dans la réclamation et l’arrangement des redevances 1. Une entreprise qui détient un pouvoir de marché important en vertu des sections 8 et 9 ne doit pas abuser de cette position lorsqu’elle réclame et accepte des redevances à l’encontre d’utilisateurs finals ou d’autres entreprises. En particulier, il y a utilisation abusive lorsque l’entreprise exige des frais qui

 :

  1. ne sont opposables à l’égard des utilisateurs finals ou d’autres entreprises qu’en raison de son pouvoir de marché important sur les marchés respectifs des télécommunications ;
  2. compromettre considérablement les possibilités concurrentielles d’autres entreprises dans un marché des télécommunications ;

à moins qu’une justification objective ne soit fournie pour le comportement visé au point 2.

2. L’abus commis par l’entreprise disposant d’un pouvoir de marché important au sens du paragraphe 1, deuxième phrase, est présumé si :

  1. la rémunération du service en question ne couvre pas les coûts supplémentaires à long terme du service, y compris un rendement raisonnable du capital employé ;
  2. l’ entreprise par rémunération pour le service en question à des clients individuels, y compris à elle-même ou à ses filiales, filiales ou clients. la différenciation des redevances dans le cadre d’accords commerciaux pour l’établissement de réseaux de très haute capacité sur une base régulière ne constitue pas une pratique au sens du présent point : sert le risque d’investissement entre investisseurs et entre investisseurs et demandeurs d’accès et tous les éléments réels et potentiels les clients sont traités de la même manière, en tenant compte du risque pris
  3.  ; la marge entre la redevance perçue par l’entreprise à d’autres entreprises pour l’accès et la redevance d’utilisateur final correspondante n’est pas suffisante pour permettre à une entreprise efficace d’obtenir un rendement raisonnable du capital utilisé sur le marché de détail (compression des prix) ;
  4. la fourchette des redevances que l’entreprise a payées : prend en compte les services d’accès fournis à différents niveaux de création de valeur qui ne reflètent pas adéquatement l’écart de valeur ajoutée (compression des coûts) ;
  5. la société entreprend un groupement injustifié de sa gamme de produits. Pour déterminer si tel est le cas, l’Agence fédérale des réseaux examine notamment s’il est possible pour d’autres entreprises efficaces d’offrir le produit groupé à des conditions comparables.

§ 36 Réglementation des rémunérations pour les entreprises ayant un pouvoir de marché important ( 1) L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises qui ont une puissance commerciale importante qu’elles soumettent les frais de services d’accès aux fins d’approbation dans le cadre de la procédure visée à l’article 38 ou à les déclarer dans le cadre de la procédure visée à l’article 43 si, à défaut, le développement d’un marché de détail concurrentiel durablement : causées par des services d’accès abusifs. entrave les mesures de rémunération de l’entreprise et protège les intérêts des utilisateurs finaux serait réfuté. Sans préjudice de l’institution des mesures visées à la première phrase, les redevances font l’objet d’un examen ultérieur des abus conformément à l’article 44. (2) En ce qui concerne les services d’accès visés au paragraphe 1 relatifs aux réseaux de très haute capacité, l’Agence fédérale des réseaux examine en particulier si ne s’oppose pas à l’obligation pour l’entreprise de payer les redevances correspondantes : de soumettre l’autorisation dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 38 ou d’être déclarée conformément à la procédure visée au § 43, si pour de tels réseaux

  1. il y a une pression démontrable sur les prix de détail,
  2. un accès effectif et non discriminatoire est assuré, ce qui garantit la reproductibilité technique et économique des produits de détail du marché sur le marché par des demandeurs d’accès efficaces.

Afin d’assurer l’imitabilité économique des redevances, l’Agence fédérale des réseaux peut examiner ces redevances dans le cadre de la procédure visée à l’article 44 ; par dérogation, elle peut être utilisée pour Veiller à ce que la reproductibilité économique se poursuive également dans les procédures prévues à l’article 38 ou à l’article 43, si cela est objectivement justifié. L’approche visée dans la deuxième phrase peut être éligible aux services d’accès fournis par l’entreprise de marché de l’énergie dans les réseaux de très haute capacité, en particulier lorsque les incitations au déploiement de réseaux de très haute capacité sont faibles en raison de la faible densité de population et que l’accès est garanti en conformément au paragraphe 1, point 2.

( 3) Les honoraires perçus par une société en vertu des obligations prévues à l’article 19 ou au paragraphe 20 font l’objet d’un examen ultérieur d’abus conformément à l’article 44. Par dérogation à la première phrase, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger de la société qu’elle soumette les redevances à l’approbation dans le cadre de la procédure visée à l’article 38 ou qu’elle les notifie dans le cadre de la procédure visée à l’article 43, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2.

( 4) L’Agence fédérale des réseaux peut être confiée à une société ayant imposer des obligations à un pouvoir de marché important en ce qui concerne les méthodes d’établissement des coûts, y compris l’application d’une forme spécifique de comptabilité analytique. Dans ce cas, il peut exiger de l’entité SMP qu’elle publie une description de la méthode d’établissement des coûts obligatoire, qui énumère au moins les principaux types de coûts et les règles de répartition des coûts. Le Bundesnetzagentur ou un organisme indépendant désigné par celui-ci examine l’application des obligations imposées en vertu du présent paragraphe et publie les résultats de l’audit une fois par an. Les données sont transmises régulièrement à l’Agence fédérale des réseaux sous forme électronique.

5. En évaluant si et quelles mesures de rémunération sont justifiées et proportionnées aux objectifs énoncés à la section 2, l’Agence fédérale des réseaux prend en charge, en particulier, la nécessité de promouvoir un soutien durable en faveur d’un développement durable. un marché concurrentiel et des intérêts à long terme des utilisateurs finals dans le développement de réseaux nouveaux et améliorés, en particulier les réseaux à grande capacité. Dans le cas de la réglementation des redevances, l’Agence fédérale des réseaux tient compte notamment du fait que les mesures sont coordonnées dans leur intégralité, y compris en termes de temps et de contenu (exigence de cohérence), ainsi que des incitations au développement de réseaux nouveaux et améliorés, d’efficacité et d’efficience durable, de promouvoir la concurrence et de servir l’intérêt à long terme des utilisateurs finaux. À cette fin, elle tient compte des investissements sous-jacents et permet un rendement approprié du capital investi, en tenant compte des risques spécifiques d’investissement, en tenant pleinement compte des accords d’accès commercial convenus. Lorsque les mesures de rémunération concernent l’accès aux installations structurelles conformément à la section 24, paragraphe 3, point 10), lorsqu’elle réglemente ces redevances, l’Agence fédérale des réseaux tient compte, en particulier, des conséquences de l’octroi de l’accès au plan d’affaires de la société disposant d’un pouvoir de marché important.

6. Lorsque les services d’accès visés au paragraphe 1 sont destinés à mettre fin à des services fournis par des entreprises disposant d’un pouvoir de marché important, le Bundesnetzagentur tient le plus grand compte des principes, critères et paramètres énoncés à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972 lorsqu’il réglemente les redevances, à moins que elle est exigée par la législation déléguée de la Commission en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 fixe des redevances applicables aux services de terminaison à l’échelle de l’Union. Lorsque la Commission établit des redevances à l’échelle de l’Union pour les services de terminaison, l’Agence fédérale des réseaux veille à leur conformité. Le paragraphe 42, paragraphe 1, première phrase, et le paragraphe 2, première phrase, s’appliquent mutatis mutandis.

§ 37 Approbation des frais 1. L’Agence fédérale du réseau approuve les redevances en vertu de Article 36, paragraphe 1, première phrase ou paragraphe 3, deuxième phrase

  1. conformément à l’article 40, sur la base des coûts d’une prestation efficace des services engagés par chaque service et des dépenses supplémentaires à prendre en compte conformément à l’article 40 (2) ;
  2. sur la base des normes du § 35 ou
  3. sur la base d’une approche différente, avec une justification particulière de cette approche.

Nonobstant la norme d’approbation applicable, les frais approuvés ne sont pas abusifs conformément à l’article 35 ; pour les frais approuvés conformément à la deuxième phrase de l’article 36 (3), l’article 35 s’applique en conséquence.

2. L’Agence fédérale de réseau détermine la norme d’approbation visée au paragraphe 1 qui est la plus appropriée pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2. Dans le cas de la première phrase (3), l’article 40, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis à l’Agence fédérale des réseaux peut déterminer les prendre la norme d’approbation dans le cadre de sa décision en vertu de l’article 11.

§ 38 Procédure d’approbation des aliments ( 1) Lorsque les redevances visées à l’article 36 sont assujetties à un permis, elles sont demandées au Bundesnetzagentur avant l’entrée en vigueur prévue en présentant les taxes et tous les documents nécessaires à l’octroi du permis, y compris les documents relatifs aux coûts conformément à l’article 41. Dans le cas d’autorisations temporaires accordées, la présentation est faite au moins dix semaines avant la date limite.

( 2) L’Agence fédérale des réseaux peut demander aux entreprises dont les redevances sont assujetties à une obligation d’autorisation en vertu de l’article 36 de présenter des demandes de permis de redevance en soumettant les redevances et tous les documents nécessaires à l’octroi du permis, y compris les documents relatifs aux coûts conformément à l’article 41. Si cette demande n’est pas suivie dans un délai d’un mois à compter de sa réception, l’Agence fédérale des réseaux engage la procédure d’office. un.

3. Pour chaque redevance individuelle, l’Agence fédérale de réseau vérifie la conformité aux exigences de la norme établie conformément au paragraphe 37 (1). À cette fin, outre les documents disponibles en vertu des paragraphes 1 ou 2

, elle peut :

  1. utiliser comme comparaison des prix des entreprises qui offrent de tels services sur des marchés comparables ouverts à la concurrence, en tenant compte des spécificités des marchés de référence ;
  2. procéder à la comptabilité analytique, indépendamment du calcul des coûts de l’entreprise et utiliser des modèles de coûts à cette fin.

Lorsque les présents documents ne sont pas suffisants pour une décision en vertu du paragraphe 4, ils peuvent également être fondés sur un examen effectué conformément à la première phrase (1) ou 2).

4. Lorsque les taxes satisfont aux exigences après l’examen visé au paragraphe 3, une autorisation est accordée en tout ou en partie et est assorillie d’un délai. L’approbation des frais est refuser, en tout ou en partie, les accusations ne sont pas conformes à la présente loi ou à d’autres lois. L’Agence fédérale du réseau peut également refuser d’approuver les frais si l’entreprise n’a pas soumis intégralement les documents visés à l’article 41.

5. L’Agence fédérale des réseaux soumet, en règle générale, un projet de décision dans les dix semaines suivant la réception d’une demande de permis payant. Les procédures prévues au paragraphe 12 s’appliquent en conséquence. Lorsqu’elle a engagé une procédure d’office en application du paragraphe 2, deuxième phrase, le délai de dix semaines s’applique mutatis mutandis à compter de la date d’ouverture de la procédure

§ 39 Protection juridique dans les procédures de paiement 1. Lorsque les autorisations de redevances impliquent l’approbation totale ou partielle d’une redevance contractuelle, elles ont effet à la date de la prestation initiale des services par l’entité SMP. Le tribunal peut être ordonné en Les procédures prévues à l’article 123 du code administratif ordonnent le versement provisoire d’une rémunération plus élevée demandée s’il est vraisemblablement probable que le droit à l’autorisation du salaire supérieur existe ; il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance. Lorsque le Tribunal demande à l’Agence fédérale des réseaux d’accorder une autorisation moyennant une redevance plus élevée, cette autorisation ne développe une rétroactivité conformément à la première phrase que si une ordonnance a été rendue conformément à la deuxième phrase. La demande d’injonction provisoire prévue à l’article 123, paragraphe 1, du code des juridictions administratives ne peut être déposée et étayée que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction du recours.

2. Lorsque les taxes sont approuvées pour la première fois après le 31 juillet 2018, la troisième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas si la partie contractante demande des services d’accès conformément à la première phrase du paragraphe 1 et si cette entreprise est acceptée au cours de l’exercice précédant la procédure pour laquelle les comptes annuels sont disponibles. a généré un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des entreprises liées au sens de la section 3, point 61), est pris en compte si les entreprises liées génèrent également un chiffre d’affaires sur les marchés des télécommunications.

3. Dans les procédures visées au paragraphe 1, en liaison avec l’article 123 du code des juridictions administratives, le Tribunal peut ordonner par ordonnance que seules les personnes qui en font la demande dans un délai déterminé sont assignées. La décision est incontestable. Il doit être publié dans la Gazette fédérale électronique. Il doit également être publié sur le site Web de l’Agence fédérale des réseaux. L’avis peut également être fait dans un système d’information et de communication spécifié par la Cour des publications. Le délai doit être d’au moins un mois à compter de la date de publication dans la Gazette fédérale électronique. La publication sur le site Internet de l’Agence fédérale des réseaux indique : le jour où le délai expire. Le paragraphe 60 du code des juridictions administratives s’applique mutatis mutandis au rétablissement de la situation antérieure en cas de défaillance. Le Tribunal devrait également inviter sans recours les personnes identiquement particulièrement concernées par la décision. Dans les cas visés au paragraphe 2, première phrase, les phrases 1 à 9 s’appliquent à toutes les procédures de recours de l’entreprise disposant d’une puissance de marché importante visant à autoriser une redevance plus élevée demandée.

§ 40 Coûts d’une prestation efficace des services 1. Les coûts d’une prestation efficace des services comprennent les coûts supplémentaires à long terme liés à la prestation de services et un supplément raisonnable pour les frais généraux non neutres, y compris un rendement raisonnable du capital utilisé, dans la mesure où ces coûts sont nécessaires à la prestation de services. .

2. Dépenses non incluses dans le coût de la une prestation efficace de services, n’est prise en compte en plus du paragraphe 1 que dans la mesure et aussi longtemps qu’il existe une obligation légale de le faire ou si l’entreprise qui demande une autorisation démontre toute autre justification factuelle. Les coûts à prendre en compte dans la première phrase peuvent comprendre, en particulier, les frais afférents aux procédures décisionnelles.

3. Pour déterminer le rendement approprié du capital utilisé, l’Agence fédérale des réseaux tient compte notamment :

  1. la structure du capital de l’entité réglementée,
  2. la situation sur les marchés nationaux et internationaux des capitaux et l’évaluation de l’entité réglementée sur ces marchés ;
  3. les exigences de rendement des fonds propres employés, y compris les risques de performance du capital employé, y compris les risques de performance des fonds propres employés, y compris la prise en compte de toute les risques d’investissement conformément à l’article 36, paragraphe 5,
  4. la stabilité à long terme de l’environnement économique, notamment en ce qui concerne la situation concurrentielle sur les marchés des télécommunications.
  5. une harmonisation des méthodes à l’échelle européenne.

4. Les dépenses résultant d’un changement de la personne de l’entreprise ne peuvent être prises en compte dans la détermination du coût d’une prestation efficace du service.

§ 41 Documents relatifs aux coûts ( 1) Les documents relatifs aux coûts qui doivent être présentés conformément à l’article 38 (1) et (2) doivent notamment :

  1. les documents sur les coûts actuels, qui doivent être mis à disposition par voie électronique ou sur des supports de données, sauf indication contraire ;
  2. une description détaillée du service, y compris des informations sur la qualité du service et une ébauche des conditions générales, ainsi que la question de savoir si le service est assujetti à un accord d’accès en vertu de l’article 21 ou de l’article 26, est l’offre standard en vertu de l’article 27 ou une ordonnance d’accès en vertu de l’article 45,
  3. des informations sur le chiffre d’affaires, le volume des ventes, le niveau de chaque coût visé au paragraphe 2 et les marges de contribution, ainsi que sur l’évolution des structures de la demande pour le service demandé pour les deux années précédentes et l’année de demande et les deux années suivantes, et
  4. dans la mesure où aucun tarif forfaitaire n’est demandé pour certains services ou services, une justification expliquant pourquoi une telle demande est exceptionnellement impossible.

2. Les documents relatifs aux coûts visés au paragraphe 1, paragraphe 1, comprennent les coûts qui peuvent être directement attribués (coûts directs) et les coûts qui ne peuvent pas être attribués directement (frais généraux). Dans le cadre des mesures visées à la première phrase, notamment :

  1. les quantités utilisées sur la base de la comptabilité analytique, les prix associés, chacun individuellement et en valeur moyenne, ainsi que les quantités figurant dans le la période record atteinte et l’utilisation prévue de la capacité ;
  2. la méthode d’actualisation des coûts et des valeurs d’investissement et la fourniture de codes de quantité plausibles pour l’attribution des coûts à chacun des services de la compagnie.

3. En outre, l’entreprise requérante soumet régulièrement, une fois par an, à la fin de chaque exercice financier, les coûts totaux de l’entreprise et leur répartition entre les centres de coûts et les différents services (objets de coûts) par frais unitaires et frais généraux. L’information relative aux services non réglementés peut être résumée.

4. En ce qui concerne leur transparence et le traitement des données, les registres des coûts permettent à l’Agence fédérale des réseaux d’être vérifiés et de prendre une décision dans le délai visé à l’article 38, paragraphe 5. Ils sont présentés sous forme électronique.

5. Les documents qui ne sont pas présentés avec la demande ne sont utilisés que : si cela ne compromet pas le respect de la période de 10 semaines visée au paragraphe 38 (5). Si des documents et informations supplémentaires sont demandés par l’Agence fédérale des réseaux au cours de la procédure, ces informations ne doivent être prises en compte que si elles sont soumises par la société requérante dans un délai fixé par l’Agence fédérale des réseaux.

6. Les méthodes d’établissement des coûts sont en principe appliquées par l’entreprise requérante de manière uniforme sur toutes les demandes.

7. Les pouvoirs prévus à l’article 45 ne sont pas affectés.

Article 42 Dérogation aux Wrals approuvés 1. Une entreprise disposant d’un pouvoir de marché important ne perçra pas de redevances autres que celles approuvées par l’Agence fédérale des réseaux.

2. Les marchés de services comportant des redevances autres que celles approuvées pour eux prennent effet étant entendu que la redevance approuvée remplace la rémunération convenue contractuellement coups de pied.

3. Une obligation contractuelle ou légale de fournir le service reste en vigueur indépendamment de l’existence d’un permis de paiement. L’Agence fédérale de réseau peut interdire la publicité d’une transaction légale ainsi que la conclusion, la préparation et l’amorce d’une transaction légale qui contient des frais autres que ceux approuvés ou non approuvés mais qui doivent être approuvés.

§ 43 Procédure de notification des taxes ( 1) Si les redevances visées à l’article 36 font l’objet d’une notification, elles doivent être notifiées à l’Agence fédérale des réseaux deux mois avant l’entrée en vigueur prévue.

2. L’Agence fédérale des réseaux interdit provisoirement l’introduction des redevances notifiées conformément au paragraphe 1 dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la notification jusqu’à la fin de son examen, à condition que la mesure de rémunération envisagée soit manifestement incompatible avec l’article 35 ; dans le cas de la deuxième phrase de l’article 36, paragraphe 3, l’article 35 s’applique mutatis mutuellement. Pour la poursuite de l’examen l’Agence fédérale du réseau a priorité conformément à l’article 46.

§ 44 Tests d’abus subséquents ( 1) Lorsque des faits sont portés à la connaissance ou à la connaissance de l’Agence fédérale des réseaux qui justifient l’hypothèse que les redevances pour les services d’accès par les entreprises disposant d’un pouvoir de marché important ne sont pas conformes aux normes fixées à l’article 35, l’Agence fédérale des réseaux engage immédiatement un réexamen des les accusations ; dans le cas de la deuxième phrase de l’article 36, paragraphe 3, l’article 35 procède immédiatement à un réexamen des accusations selon la demande. Il notifie par écrit à l’entreprise concernée l’ouverture du réexamen.

2. L’Agence fédérale des réseaux prend une décision dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du réexamen visé au paragraphe 1.

3. Lorsque la Bundesnetzagentur constate dans la décision visée au paragraphe 2 que les redevances pour les services d’accès ne sont pas conformes aux exigences de l’article 35, elle interdit les comportements interdits par la présente loi et déclare que les frais contestés à compter de la date de la constatation sont : inefficace.

4. Lorsque l’entreprise concernée présente des propositions de modification des redevances dans un délai d’un mois à compter de la date de la détermination visée au paragraphe 3, le Bundesnetzagentur examine dans un délai d’un mois supplémentaire s’ils traitent des infractions aux normes énoncées à la section 35. En constatant que les propositions présentées sont conformes aux exigences du paragraphe 35, ces redevances prennent effet sans délai.

5. En l’absence de soumission conformément au paragraphe 4, ou si l’Agence fédérale des réseaux constate, conformément au paragraphe 4, que les propositions présentées sont insuffisantes, la Bundesnetzagentur ordonne, dans un délai de deux mois à compter de la date de détection, des redevances conformes aux exigences de l’article 35 . En cas d’abus au sens de l’article 35, paragraphe 2, point 5), elle ordonne également à l’entreprise de se dégrouper.

6) Le paragraphe 42 s’applique mutatis mutandis.

Sous-section 2 : Règles générales

Article 45 Arrangements pour la réglementation des redevances 1. Le Bundesnetzagentur peut, dans le cadre ou en préparation des procédures d’ajustement tarifaire prévues à la présente section, ordonner que l’entreprise disposant d’un pouvoir de marché important :

  1. il lui fournit des informations détaillées sur la gamme de services, les volumes et coûts de vente actuels et prévus, l’impact prévisible sur les utilisateurs finals, ainsi que sur les autres entreprises et autres documents et informations qu’ils fournissent pour l’exercice correct des services offerts. requis ;
  2. la comptabilité analytique est conçue sous une forme qui lui permet d’obtenir les données nécessaires à la réglementation des droits en vertu de la présente loi.

Sauf indication contraire, les documents visés dans la première phrase sont transmis à l’Agence fédérale des réseaux par voie électronique ou sur Disques.

2. Aux fins de l’exécution des ordonnances visées au paragraphe 1, une sanction périodique d’un montant maximal de 1 EUR peut être fixée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

3. L’Agence fédérale des réseaux peut également exiger des entreprises qui n’ont pas de pouvoir de marché significatif qu’elles fournissent des informations conformément au paragraphe 1, paragraphe 1, et prennent des mesures conformément au paragraphe 2 si cela est nécessaire à l’exercice approprié de la réglementation des redevances.

§ 46 Publication 1. L’Agence fédérale du réseau publie les mesures tarifaires demandées, déclarées et approuvées conformément au paragraphe 1.

2. L’Agence fédérale des réseaux peut ordonner la publication d’une redevance ou d’une modification des frais, y compris la description du service et d’autres éléments pertinents aux redevances.

Section 4 : Réglementation des services aux utilisateurs finals

§ 47 Réglementation des services aux utilisateurs finaux 1. Les faits justifient l’hypothèse que les obligations énoncées dans la zone d’accès au titre de la section 2 de la section 2 et de la section 3 ne conduirait pas à la réalisation des objectifs énoncés à la section 2 et au développement d’un marché de détail concurrentiel durable en aval, la Bundesnetzagentur peut également imposer des obligations aux entreprises sur un marché de détail dans lequel la société a : conformément aux articles 8 et 9 des articles 8 et 9 par : un pouvoir de marché considérable.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également inclure l’obligation de subordonner la tarification des services à l’utilisateur final à l’ajustement des redevances ; la section 3 s’applique mutatis mutandis.

Section 5 : Surveillance spéciale des mauvais traitements

§ 48. Comportement abusif d’une entreprise ayant un pouvoir de marché important 1. Une entreprise qui détient un pouvoir de marché important en vertu des sections 8 et 9 ne doit pas abuser de cette position à l’égard des utilisateurs finals ou d’autres entreprises. L’abus se produit en particulier si l’entreprise

  1. autres entreprises entravées directement ou indirectement à moindre coût, ou
  2. a eu une incidence importante sur les possibilités concurrentielles d’autres entreprises dans un marché des télécommunications ;

à moins qu’une justification objective ne soit fournie pour le comportement visé au point 2.

2. L’abus au sens du paragraphe 1, deuxième phrase, point 2 est présumé si :

  1. l’ entité offre aux clients individuels, y compris elle-même ou à ses filiales ou sociétés partenaires, des avantages par rapport à d’autres clients de services similaires ou similaires ;
  2. la société ne respecte pas ses obligations en vertu du premier alinéa de l’article 26 en retardant le traitement des demandes d’accès.

3. Lorsque des faits sont portés à la connaissance ou à la connaissance de l’Agence fédérale des réseaux qui justifient l’hypothèse d’un comportement abusif visé au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux engage immédiatement une procédure pour : examiner et informer la société concernée par écrit. Elle statue régulièrement dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la procédure.

4. Dans la mesure où l’Agence fédérale des réseaux décide, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, qu’il y a eu abus de position sur le marché, elle prend des mesures pour mettre fin à ces abus. À cette fin, elle peut imposer ou interdire à l’entreprise de se comporter. Elle peut déclarer les contrats inopérants en tout ou en partie.

Partie 3 : Protection des clients

§ 49 Non-discrimination, prise en compte des intérêts des utilisateurs finaux handicapés 1. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public n’appliquent pas aux utilisateurs finals des exigences ou conditions générales différentes en ce qui concerne l’accès aux réseaux ou services ou leur utilisation, qui sont fondés sur la nationalité ou sont le lieu de résidence ou d’établissement de l’utilisateur final, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée.

2. Les intérêts des utilisateurs finals handicapés sont pris en compte par les fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public lors de la planification et de la fourniture des services. L’accès est accordé équivalent à l’accès accordé par la majorité des utilisateurs finals. L’accès aux services de télécommunication doit être offert aux utilisateurs finals handicapés en tout temps. Il en va de même pour la sélection des entreprises et des services.

3. Après consultation des associations concernées et des entreprises concernées, l’Agence fédérale des réseaux peut identifier les besoins généraux visés au paragraphe 1 découlant des besoins des utilisateurs finals handicapés. Afin de garantir le service et les caractéristiques du service, l’Agence fédérale des réseaux est habilitée à imposer des obligations aux entreprises. L’Agence fédérale du réseau peut être en mesure d’utiliser prendre des obligations lorsque la consultation avec les intervenants montre que ces caractéristiques de service ou services comparables sont considérés comme étant largement disponibles.

4. Les fournisseurs de services de communication vocale fournissent des services intermédiaires disponibles aux utilisateurs finals sourds et malentendants à un prix abordable, compte tenu de leurs besoins spécifiques. L’Agence fédérale des réseaux détermine la nécessité de ces services de courtage avec la participation des associations et sociétés concernées. Dans la mesure où les entreprises ne fournissent pas de service intermédiaire basé sur les besoins, l’Agence fédérale des réseaux donne instruction à un prestataire de services de fournir un service intermédiaire à un prix abordable. Ce faisant, elle peut fixer une limite à laquelle l’utilisation du service intermédiaire est gratuite pour les utilisateurs. Les frais couverts par cette disposition et non par les frais à payer par l’Utilisateur supportent les éléments suivants : Entreprises qui ne fournissent pas de service intermédiaire à la demande. La part de ces coûts à supporter par une entreprise est déterminée par le rapport entre la part des liaisons en circulation fournie par l’entreprise concernée et le volume total des liaisons sortantes fournies par toutes les entreprises payées et est déterminée par le Bundesnetzagentur. L’obligation de paiement ne s’applique pas aux entreprises qui ont fourni moins de 0,5 % du volume total des connexions sortantes et la partie des coûts de ces entreprises est supportée par les autres entreprises conformément à la cinquième phrase. L’Agence fédérale du réseau fixe les modalités de la procédure.

§ 50 Transparence, publication d’informations et caractéristiques de service pour contrôler les coûts ( 1) Le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie est autorisé, en accord avec le Ministère fédéral de l’intérieur, le ministère fédéral de la justice et le ministère fédéral de la justice et le Ministère de l’environnement. pour la protection des consommateurs et le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, avec l’approbation du Bundestag, d’adopter des dispositions-cadres sur la promotion de la transparence et la publication d’informations et de fonctionnalités supplémentaires de service pour le contrôle des coûts sur le marché des télécommunications.

2. Le règlement visé au paragraphe 1 peut exiger des fournisseurs de services d’accès à l’Internet et de services de télécommunications interpersonnelles accessibles au public qu’ils fournissent au consommateur et, sur demande, aux autres utilisateurs finals, des informations transparentes, comparables, suffisantes et actualisées sur :

  1. les prix et tarifs applicables,
  2. l’ entrée en vigueur du contrat, la durée restante du contrat et les honoraires encourus en cas de résiliation prématurée du contrat, ainsi que le droit de résilier des contrats groupés ou des parties de ceux-ci ;
  3. Conditions standard d’accès à celles d’entre elles les services fournis aux utilisateurs finals et aux consommateurs et leur utilisation ;
  4. la qualité du service, y compris une offre de vérification du taux de transfert des données,
  5. des détails sur les produits et services destinés aux utilisateurs handicapés ;
  6. la couverture réelle du réseau mobile basée sur la localisation, y compris un affichage cartographique de la couverture actuelle du réseau.

Cette disposition est sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

3. Conformément au paragraphe 2, paragraphe 3, les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public peuvent être tenus de fournir au consommateur et, sur demande, aux autres utilisateurs finals :

  1. les coordonnées de l’entreprise,
  2. la portée des services offerts et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris la qualité minimale du service et le niveau de qualité du service. les conditions relatives aux restrictions de volume de données,
  3. le détail des prix des services offerts, les caractéristiques des services et les services d’entretien, y compris les prix spéciaux pour certaines catégories d’utilisateurs finaux et les coûts des équipements terminaux,
  4. leurs Conditions Générales et les conditions contractuelles qu’ils proposent, les conditions de changement de fournisseur conformément à l’article 57, les conditions de résiliation et les procédures relatives au transfert de numéros de téléphone ou d’autres identifiants,
  5. des renseignements généraux et des renseignements sur les procédures de règlement des différends ;
  6. des informations sur les droits fondamentaux des utilisateurs finals des services de télécommunications, en particulier :

    1. pour les preuves individuelles de connexion,
    2. pour bloquer les connexions entrantes ou les services de données de numérotation rapide gratuits pour l’utilisateur final ou, lorsque techniquement, d’autres types de types similaires applications,
    3. pour l’utilisation des réseaux publics de télécommunications contre paiement anticipé,
    4. de répartir le coût de connexion à un réseau sur une période plus longue,
    5. sur les conséquences d’un retard de paiement en cas de suspensions éventuelles,
    6. les numéros de service à numérotation à tonalité et multifréquence et affichage du numéro de téléphone de l’appelant ;
    7. pour obtenir des conseils tarifaires.

4. Les informations doivent être fournies sous une forme claire, compréhensible et facilement accessible, sous une forme lisible par machine et dans un format accessible aux utilisateurs finals handicapés. Le règlement législatif visé au paragraphe 1 peut fixer d’autres exigences en ce qui concerne le lieu et la forme de la disposition.

5. Le règlement visé au paragraphe 1 peut exiger des fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public et des exploitants de réseaux publics de télécommunications qu’ils offrent des installations avec lesquelles d’autres fournisseurs sont fournis par : Lorsque ces possibilités ont été identifiées comme appropriées par les autorités compétentes, le cas échéant en consultation avec les autorités réglementaires nationales, pour déterminer le coût des services de communication vocale, des services d’accès à Internet ou des services de communication interpersonnelle numérotés dans le cas visés à l’article 115 de la directive (UE) 2018/1972, y compris des avertissements gratuits destinés aux consommateurs en cas de comportement anormal ou excessif de consommation.

( 6) Le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie peut, en accord avec le ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques, transférer l’autorisation visée au paragraphe 1 à l’Agence fédérale des réseaux au moyen d’une ordonnance statutaire. Un décret législatif de l’Agence fédérale des réseaux exige un accord avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, le Ministère fédéral de l’intérieur, le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques et le Bundestag.

7. L’Agence fédérale du réseau peut, elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, publier toute information pertinente pour les utilisateurs finaux. L’Agence fédérale des réseaux publie sur son site Internet les informations fournies par les opérateurs de réseaux mobiles sur la couverture réelle du réseau mobile basée sur la localisation, y compris les priorités locales en matière de téléphonie vocale. Afin de promouvoir la transparence et de fournir des informations et des fonctionnalités de service supplémentaires pour le contrôle des coûts visés au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux peut fournir elle-même ou par l’intermédiaire de tiers des guides interactifs ou des techniques similaires s’ils ne sont pas disponibles gratuitement sur le marché ou auprès d’un prix raisonnable. Aux fins de la mise à disposition, conformément à la troisième phrase, l’utilisation des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de Les services de télécommunications publient gratuitement des informations pour l’Agence fédérale des réseaux ou pour des tiers.

§ 51 Instruments comparatifs indépendants 1. L’Agence fédérale des réseaux veille à ce que les utilisateurs finals aient libre accès à au moins un instrument indépendant d’analyse comparative utilisant divers services d’accès à Internet et des services de télécommunications interpersonnelles numérotés accessibles au public et, le cas échéant, des services non numérotés accessibles au public. comparer et évaluer les services de télécommunications interpersonnelles par rapport à :

  1. les prix et tarifs des services fournis pour les paiements directs en espèces récurrents ou fondés sur la consommation,
  2. la qualité du service, lorsqu’une qualité minimale de service est offerte ou que l’entreprise est tenue de publier ces informations.

2. L’instrument de référence visé au paragraphe 1 :

  1. indépendamment des fournisseurs de ces les services sont gérés de manière à ce que ces fournisseurs soient traités de manière égale dans les résultats de recherche ;
  2. divulguer clairement les détenteurs et les exploitants de l’instrument de comparaison ;
  3. contiennent des critères clairs et objectifs sur lesquels repose la comparaison ;
  4. utiliser un langage facilement compréhensible et sans ambiguïté ;
  5. fournir des informations correctes et mises à jour et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
  6. sont ouverts à tous les fournisseurs de services d’accès à Internet ou de services de télécommunications interpersonnelles accessibles au public, en vertu desquels les informations pertinentes sont mises à disposition, et comprennent un large éventail d’offres couvrant une partie importante du marché et, si les informations fournies ne comprennent pas : une vue d’ensemble complète du marché, fournir une explication claire à ce sujet avant que les résultats ne soient affichés ;
  7. une procédure efficace pour prévoir la déclaration de renseignements inexacts ;
  8. comprennent la possibilité de comparer les prix, les tarifs et la qualité du service entre les services offerts aux consommateurs et, lorsque les États membres l’exigent, entre ces offres et les offres standard accessibles au public aux autres utilisateurs finals.

3. Les instruments comparatifs qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 sont certifiés par l’Agence fédérale des réseaux à la demande du prestataire. Dans le cas où de tels portails de comparaison ne sont pas offerts sur le marché, l’Agence fédérale des réseaux prescrira le service.

4. Les tiers ont le droit d’utiliser les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à Internet ou les services de télécommunications interpersonnelles accessibles au public, gratuitement et sous forme de données ouvertes, afin de fournir ces outils comparatifs indépendants.

§ 52 Conclusion du contrat Résumé du contrat ( 1) Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de contrat, le fournisseur d’autres services de télécommunications accessibles au public fournit les informations visées à l’article 246 bis, paragraphes 1 et 2, de l’EGBGB, en tant que services de transmission utilisés pour la fourniture de communications machines-machines en plus des informations énumérées au § 53, dans la mesure où elles se rapportent à un service fourni par lui. Les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible sur un support durable ou, si la question sur un support durable n’est pas faisable, dans un document facilement téléchargeable fourni par le fournisseur. Les informations doivent être fournies sur demande dans un format accessible aux utilisateurs finals handicapés.

2. Les prestataires visés au paragraphe 1 fournissent aux consommateurs des informations claires et facilement lisibles avant la conclusion de chaque contrat. Résumés du contrat disponibles gratuitement conformément au modèle figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019. Les résumés énonce les principaux éléments des exigences en matière d’information et comprennent au moins les informations suivantes :

  1. le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les coordonnées des plaintes, si elles diffèrent de la première,
  2. les caractéristiques essentielles de chaque service à fournir ;
  3. les prix courants pour l’activation des services de télécommunication et les frais récurrents ou fondés sur la consommation lorsque les services sont fournis pour un paiement direct d’argent ;
  4. la durée du contrat et les modalités de son renouvellement et de sa résiliation,
  5. la mesure dans laquelle les produits et services sont destinés aux utilisateurs finals handicapés ;
  6. pour les services d’accès à Internet, un résumé des les informations requises conformément à l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.

Si, pour des raisons techniques objectives, il n’est pas possible de fournir le résumé du contrat avant la conclusion du contrat, cela doit être fait sans délai. L’efficacité du contrat dépend de l’approbation écrite du contrat par le consommateur dès réception du résumé du contrat. Si le consommateur n’approuve pas le contrat, le fournisseur n’a pas droit à une redevance s’il a fourni le service de télécommunication au consommateur en attendant l’autorisation.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font partie intégrante du traité et ne peuvent être modifiées que si les parties contractantes y consentent expressément.

§ 53 Exigences d’information pour les marchés ( 1) Outre les informations visées au § 52, les fournisseurs d’autres Les services de télécommunications, en tant que services de transmission utilisés pour la fourniture de services de communication machine à machine, fournissent au consommateur, sous une forme claire, complète et facilement accessible, les informations suivantes dans le contrat :

  1. les informations figurant à l’annexe VIII, partie A, de la directive (UE) 2018/1972 ; et
  2. Informations sur la rémunération des utilisateurs finaux par leurs fournisseurs en cas de non-respect de l’obligation de changer de fournisseur ou de transfert de numéro de téléphone, ainsi que en cas de non-respect des dates de service à la clientèle et d’installation.

2. Les fournisseurs de services d’accès à l’Internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public fournissent également les informations visées à l’annexe VIII, partie B, de la directive (UE) 2018/1972, en plus des informations visées au paragraphe 1.

3. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications : s’engage à fournir aux fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public les informations nécessaires pour assurer les obligations en matière d’information, lorsque seuls les opérateurs de réseaux publics de télécommunications disposent de la même information.

4. Le Bundesnetzagentur peut déterminer les informations qui sont normalement requises, au moins conformément aux paragraphes 1 et 2, par décision au Journal officiel, après la participation des associations concernées et des entreprises concernées. À cette fin, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger des fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public ou des exploitants de réseaux publics de télécommunications qu’ils effectuent des enquêtes sur le niveau minimal réel de qualité du service, qu’ils effectuent leurs propres mesures ou développent des outils permettant à l’utilisateur final à indépendamment : faire des mesures. Le Bundesnetzagentur publie un rapport annuel sur son site internet leurs enquêtes et conclusions, montrant notamment dans quelle mesure

 :

  1. les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public fournissent les informations requises au paragraphe 2 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120 ;
  2. des différences significatives, continues ou récurrentes ont été constatées entre la qualité du service mesurée conformément à la deuxième phrase et les informations contenues dans le contrat conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/2120 ; et
  3. les exigences et mesures visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2015/2120 sont nécessaires et efficaces.

§ 54 Durée du contrat 1. La durée initiale d’un contrat entre un consommateur et un fournisseur de services de télécommunication accessibles au public, qui ne sont ni des services de télécommunications interpersonnelles numérotés ni les services de transmission utilisés pour fournir des services de communication entre machines et machines ne doivent pas dépasser 24 mois. Les prestataires sont tenus de permettre à un consommateur de conclure un contrat d’une durée maximale de 12 mois.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les consommateurs et les distributeurs peuvent conclure des contrats d’une durée supérieure à vingt-quatre mois lorsque le contrat avec un consommateur ne prévoit des versements que pour la fourniture d’un raccordement physique autre que des équipements ou services terminaux.

§ 55 Modification et résiliation du contrat 1. Les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public autres que les services de communication interpersonnel sans services de communication interpersonnelle non numérotés ou de services de transmission utilisés pour fournir des services de communication machine à machine sont tenus par les consommateurs de modifier les conditions du contrat pendant au moins un mois au cours de la période de : Annonce à l’avance. La notification doit être faite de manière claire et compréhensible sur un support durable. Dans le même temps, les fournisseurs attirent l’attention des consommateurs sur leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires après notification des modifications au moment où les modifications prennent effet s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. La Bundesnetzagentur peut déterminer le format de la notification de modification du contrat et les informations à fournir, à moins qu’une réglementation comparable n’existe déjà. Les fournisseurs conseillent également les utilisateurs finals sur le meilleur tarif pour leurs services. Les fournisseurs fournissent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an.

2. Lorsque le prestataire modifie unilatéralement les termes du contrat conformément au paragraphe 1, les utilisateurs finaux peuvent résilier le contrat à moins que les modifications proposées soient :

  1. uniquement pour le bénéfice de la utilisateur final
  2. de nature purement administrative et n’ont pas d’impact négatif sur l’utilisateur final ;
  3. directement requis par le droit de l’Union ou le droit national.

3. Lorsque le contrat prévoit un renouvellement tacite, l’utilisateur final peut résilier le contrat à tout moment après cette prolongation, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. Avant le renouvellement automatique du contrat, les prestataires doivent informer les utilisateurs finaux de manière claire, rapide et durable de la fin de la relation contractuelle et des possibilités de résiliation du contrat.

4. Dans le cas d’un

  1. écart significatif, continu ou récurrent de la vitesse ou d’autres paramètres de qualité du service entre les performances réelles des services d’accès à Internet et celles fournies par le fournisseur de services d’accès à l’Internet visé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à d), de la le règlement (UE) 2015/2120 ; ou
  2. en cas de divergences importantes persistantes ou fréquentes entre le service réel et le service d’un service de télécommunication visé au paragraphe 1, autre qu’un service d’accès à l’Internet, tel que spécifié dans le contrat ;

qui a été déterminé par un mécanisme de surveillance fourni par l’Agence fédérale des réseaux et pour lequel le prestataire ne prouve pas qu’il n’est pas responsable des dérogations, le consommateur a le droit, sans préjudice d’autres recours, de réduire le prix convenu contractuellement dans la proportion le prestataire est responsable des dérogations. l’exécution effective s’écarte du service convenu contractuellement ou de résilier le contrat sans frais extraordinairement conformément à l’article 314 du Code civil.

5. Si un utilisateur final a le droit de résilier un contrat avant la fin de la durée convenue, aucune indemnité n’est exigée à compter de la fin du contrat, sauf pour : dispositifs conservés. La compensation ne doit pas dépasser la valeur au prorata de l’équipement convenu au moment de la conclusion du contrat. Au plus tard après paiement de la compensation, le fournisseur doit supprimer gratuitement toutes les conditions restrictives applicables à l’utilisation de ces équipements terminaux sur d’autres réseaux.

§ 56 Suppression des interférences 1. Le consommateur peut exiger qu’un fournisseur d’un service de télécommunication accessible au public, qui n’est pas un service de communication interpersonnelle numéroté ou la fourniture de services de communication entre machines, soit interrompu : doit être éliminé sans délai, sauf si le consommateur est responsable de la perturbation lui-même. Le consommateur a le devoir de coopérer en cas de suppression des interférences.

2. Si le prestataire n’est pas en mesure de corriger la faute dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception du message de défaut, il doit : l’obligation d’informer le consommateur, au plus tard le jour ouvrable suivant, des mesures qu’il a prises et lorsque le dysfonctionnement est susceptible d’être corrigé. Si la faute n’est pas éliminée dans les deux jours ouvrables suivant la réception du rapport de défaut, le consommateur peut réclamer une indemnisation à partir du lendemain, sauf si le consommateur est responsable de la faute. Une indemnité peut être demandée par jour de défaillance totale du service. Le montant de la compensation est fixé respectivement à 5 EUR et 10 % le troisième et quatrième jour et à 10 EUR ou 20 % de la rémunération mensuelle contractuellement convenue à compter du cinquième jour pour les contrats à rémunération mensuelle constante, selon le montant le plus élevé.

3. Le fournisseur doit documenter la réception d’un rapport de défaillance et l’accord du service à la clientèle et des dates d’installation au consommateur. Si un n’ayant pas respecté la date de service à la clientèle ou d’installation convenue par le fournisseur, le consommateur peut demander une compensation de 10 EUR ou 20 % des honoraires mensuels contractuellement convenus pour des contrats à rémunération mensuelle constante pour toute date manquée, la plus élevée étant retenue.

4. L’Agence fédérale des réseaux peut préciser le concept de suppression et la procédure de suppression des interférences. En particulier, il peut également fixer des délais supplémentaires, des exigences en matière de documentation et d’information au début et à la fin du processus d’interférence, ainsi que des exigences relatives à l’accord et à la documentation du service à la clientèle et des dates d’installation.

§ 57 Changement de fournisseur et transfert de numéro ( 1) Le changement de fournisseur et le transfert de numéro ont lieu sous la direction du fournisseur destinataire. Les fournisseurs fournissent aux utilisateurs finals des informations suffisantes avant et pendant la transition. Le bénéficiaire et le donateur, ainsi que le Les opérateurs de réseaux publics de télécommunications sont tenus de coopérer. Ils veillent à ce qu’il n’y ait pas d’interruption du service, ils ne retardent pas ou abusent du changement ou du transfert de numéro, et ne les exécutent pas sans le consentement explicite de l’utilisateur final. Les fournisseurs de services d’accès à Internet et de services de communication interpersonnelle numérotés veillent, en cas de changement de fournisseur, à ce que les prestations du donateur auprès de l’utilisateur final ne soient pas interrompues tant que les conditions contractuelles et techniques applicables aux fournisseurs de commutation ne sont pas remplies, sauf si l’utilisateur final est satisfait exige cela. Le prestataire destinataire veille à ce que l’activation du service de télécommunication ait lieu immédiatement à la date expressément convenue avec l’utilisateur final et dans le délai expressément convenu avec l’utilisateur final. En cas de changement de fournisseur, le service du Les utilisateurs finaux ne seront pas interrompus pendant plus d’un jour ouvrable. Si la modification échoue dans ce délai, la troisième phrase s’applique en conséquence.

2. Le donateur a le droit de payer une redevance depuis la fin du contrat jusqu’à la fin de l’obligation visée au paragraphe 1, troisième phrase, jusqu’à la fin de l’obligation de service visée au paragraphe 1, troisième phrase. Le montant des honoraires est déterminé par les modalités contractuelles initialement convenues, à condition que les frais de raccordement convenus soient réduits de 50 % à partir du onzième jour civil suivant la fin du contrat, à moins que le fournisseur donateur ne prouve qu’il n’est pas responsable du retard de la changement de fournisseur. Si le prestataire destinataire est responsable du retard, il est tenu d’offrir à l’utilisateur final l’annulation du contrat à partir du 11e jour ouvrable. Si le service utilisateur final est interrompu pendant plus d’un jour ouvrable, l’utilisateur final peut recevoir une compensation de 10 euros ou 10€ pour chaque jour ouvrable de l’interruption. 20 % des charges mensuelles contractuellement convenues sont prélevées pour les contrats à rémunération mensuelle constante, la valeur la plus élevée étant retenue.

3. Les fournisseurs de services de communication interpersonnelle numérotés veillent à ce que, sur demande, les utilisateurs finaux puissent conserver le numéro qui leur a été attribué, quel que soit le prestataire fournissant le service, comme suit :

  1. dans le cas de numéros liés géographiquement à un endroit précis ;
  2. dans le cas de nombres non liés géographiquement à chaque emplacement.

Le règlement figurant dans la première phrase ne s’applique qu’à l’intérieur des fourchettes ou fourchettes spécifiées pour un service donné. En particulier, le transfert de numéros de téléphone pour les services téléphoniques à des endroits fixes à ceux qui n’ont pas d’emplacement fixe et vice versa est interdit.

4. Les fournisseurs de services de télécommunications interpersonnelles numérotés veillent en particulier à ce que les utilisateurs finals qui disposent d’un résilier le contrat, peut demander le transfert de numéros de téléphone conformément au paragraphe 3 jusqu’à un mois après la fin du contrat. Le numéro de téléphone et son activation technique ont lieu le jour convenu avec l’utilisateur final, au plus tard dans le jour ouvrable suivant. La première phrase s’applique aux fournisseurs de services mobiles accessibles au public, à condition que l’utilisateur final puisse à tout moment demander le transfert du numéro de téléphone qui lui est attribué. Cela s’applique sans préjudice du contrat existant entre l’utilisateur final et le fournisseur de services mobiles accessibles au public. Sur demande, le donateur attribue un nouveau numéro de téléphone à l’utilisateur final.

5. L’Agence fédérale des réseaux veille à ce que les prix pratiqués lors du transfert des numéros et du passage entre fournisseurs ne dépassent pas les coûts ponctuels encourus. Toute redevance est soumise à une réglementation ex post conformément à la Article 37. L’Agence fédérale des réseaux veille également à ce qu’aucun frais direct ne soit facturé aux utilisateurs finaux pour le transfert de numéros.

6. L’Agence fédérale des réseaux peut préciser davantage de détails concernant les fournisseurs de commutation et le transfert de numéros, en tenant compte du droit des contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité d’assurer la continuité du service pour les utilisateurs finaux. Cela comprend la détermination de l’indemnisation des utilisateurs finals par leurs fournisseurs en cas de retard ou d’utilisation abusive du changement ou du transfert de numéro et, lorsque cela est techniquement possible, l’obligation d’effectuer le transport via des interfaces aériennes, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Pour les utilisateurs finals qui ne sont pas des consommateurs et avec lesquels le fournisseur de services de télécommunications accessibles au public a conclu un accord individuel, l’Agence fédérale des réseaux peut ne pas s’entendre sur les paragraphes 1 et 2. appliquer des règles différentes.

Article 58 Déménagement ( 1) Si un consommateur change de lieu de résidence et souhaite poursuivre ses contrats, le prestataire est tenu de fournir le service contractuellement dû au nouveau lieu de résidence du consommateur sans modifier la durée du contrat convenue et l’autre contenu du contrat, dans la mesure où il l’offre. Le prestataire peut exiger une rémunération appropriée pour les frais occasionnés par le déménagement, qui ne doit toutefois pas être supérieure à la redevance prévue pour la mise en place d’un nouveau raccordement. Si le service n’est pas offert au nouveau lieu de résidence, le consommateur a le droit de résilier le contrat avec un délai de préavis d’un mois, soit par rapport à l’heure de son départ, soit à une date ultérieure. Les fournisseurs de services d’accès à Internet et de services de communications interpersonnelles numérotés et les exploitants de réseaux publics de télécommunications opèrent veiller à ce que l’activation du service de télécommunications ait lieu immédiatement à la date expressément convenue avec le consommateur. § 56 paragraphe 3 et § 57 paragraphe 2 phrase 4 s’appliquent mutatis mutandis.

2. L’Agence fédérale de réseau peut fixer les modalités de la procédure de déménagement, en tenant compte du droit des contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité d’assurer la continuité du service pour les utilisateurs finaux.

§ 59 Bloc sélectif pour protéger contre les coûts, blocage en cas de retard de paiement 1. Le consommateur peut exiger du fournisseur de services de communication vocale et du fournisseur de services d’accès à Internet et du fournisseur de la connexion au réseau public de télécommunications qu’ils fournissent gratuitement l’utilisation de son accès au réseau pour certaines gammes de numéros de téléphone au sens du point 43 de la section 3. est bloqué sur le réseau, dans la mesure où cela est techniquement possible. Le L’activation des gammes de numéros de téléphone bloquées et des services de numérotation rapide peut être facturée.

2. Le consommateur peut exiger du fournisseur de services de communications mobiles accessibles au public et du fournisseur de la connexion au réseau mobile public qu’ils bloquent gratuitement l’identification de sa connexion de téléphonie mobile pour l’utilisation et la facturation d’un service fourni en plus de la connexion.

( 3) Nonobstant d’autres dispositions législatives, les fournisseurs de services de communication vocale et les fournisseurs de services d’accès à Internet ne peuvent refuser de fournir des services à un consommateur en tout ou en partie conformément aux paragraphes suivants (bloc). L’article 157 (1) n’est pas affecté.

4. En raison d’un retard de paiement, le fournisseur peut imposer un blocage si le consommateur est en défaut de non-paiement répété et après déduction des acomptes avec obligations de paiement d’au moins 100 EUR. Le fournisseur doit menacer l’interdiction par écrit au moins deux semaines avant, en soulignant la capacité du consommateur à demander une protection juridique devant les tribunaux. Aux fins du calcul du montant visé à la première phrase, les créances non titionnées auxquelles le consommateur s’est opposé en temps voulu et de manière concluante ne sont pas prises en compte. De même, les réclamations contestées non titionnées de tiers restent ignorées. Cela s’applique également si ces revendications ont été cédées.

5. Le fournisseur peut bloquer une interdiction s’il existe un soupçon raisonnable que la connexion de l’utilisateur final est mal utilisée ou manipulée par des tiers.

( 6) Le bloc est limité à certains services, dans la mesure où cela est techniquement faisable et raisonnable à l’occasion. Dans le cas de factures élevées contestées pour des services à valeur ajoutée, les consommateurs doivent continuer d’avoir accès à un ensemble minimal de communications vocales et de communications vocales. des services d’accès Internet à large bande sont fournis. La serrure ne doit être maintenue que tant que la raison de la serrure persiste. Si le retard de paiement concerne un service faisant partie d’un ensemble d’offres, le fournisseur peut bloquer uniquement la partie concernée du forfait. Le blocage complet de la communication vocale entrante peut avoir lieu au plus tôt une semaine après le blocage de la communication vocale sortante.

§ 60 Contenu de la facture, paiements partiels 1. Les factures adressées aux utilisateurs finals comprennent :

  1. la description spécifique des services facturés,
  2. les noms, adresses chargeables et tribunaux d’enregistrement compétents de tous les prestataires concernés sont réglés pour leurs services ;
  3. dans le cas des prestataires domiciliés à l’étranger, l’adresse supplémentaire d’un mandataire national général,
  4. les numéros de téléphone gratuits du service à la clientèle, les adresses e-mail et les sites Web de tous les fournisseurs participants dont les services sont facturés ;
  5. le montant total des frais pour chaque fournisseur.

L’ article 63 n’est toujours pas affecté. Lorsque l’utilisateur final paie le montant total de la facture au prestataire de facturation, ce paiement l’exonère également de l’obligation de paiement envers les autres prestataires énumérés sur la facture.

2. Lorsque l’utilisateur final n’a pas précisé quoi que ce soit d’autre avant ou au moment du paiement, les acomptes versés au factureur sont déduites des créances facturées sur leur part de la créance totale de la facture.

3. La société de facturation indique dans la facture que le destinataire de la facture a le droit de soulever des objections motivées à l’égard des réclamations individuelles figurant sur la facture.

4. L’Agence fédérale des réseaux, après consultation des entreprises, des experts et des associations de consommateurs concernés, doit : établir des procédures que les fournisseurs de services mobiles accessibles au public et les fournisseurs de connexion au réseau mobile public doivent appliquer afin d’utiliser l’identification d’une connexion mobile pour l’utilisation et la facturation d’un service fourni en plus de la connexion. Ces procédures sont conçues pour protéger efficacement l’utilisateur final participant contre l’utilisation et la facturation d’un service fourni à côté du lien contre sa volonté. L’Agence fédérale des réseaux publie les procédures et examine périodiquement leur efficacité.

Calcul du prix de connexion en vertu de 1. Dans le cas de la facturation, les fournisseurs de services de communication interpersonnelle numérotés et les fournisseurs de services d’accès à Internet sont tenus de :

  1. la durée et le moment des raccordements tarifés dans le temps des services de communication interpersonnelle numérotés et des services d’accès à Internet en vertu de la pour déterminer l’alignement avec une norme de temps officielle,
  2. identifier les zones de distance pertinentes pour la classification,
  3. déterminer le volume de données transférées dans le cas de connexions à débit de volume de services de communication interpersonnelle numérotés et de services d’accès à Internet conformément à une procédure spécifiée au paragraphe 3 ; et
  4. soumettre les systèmes, procédures et équipements techniques utilisés pour calculer les exigences de redevance sur la base des données de connexion établies à un contrôle régulier de l’exactitude comptable et du respect des redevances convenues dans le contrat.

2. Les conditions énoncées au paragraphe 1, points 1 à 3, ainsi que l’exactitude et la tarification des équipements de traitement de l’information visés au paragraphe 1, point 4), sont assurées par un système d’assurance de la qualité ou sont fournies une fois par an par des experts nommés publiquement et assermentés ; ou faire vérifier des corps comparables. Afin de démontrer le respect de cette disposition, le certificat d’essai d’un organisme de certification accrédité pour les systèmes d’assurance de la qualité ou le résultat des essais d’un expert désigné publiquement et assermenté doit être soumis à l’Agence fédérale des réseaux.

3. L’Agence fédérale des réseaux établit, en consultation avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information, les exigences relatives aux systèmes et aux procédures de détermination de la tarification des liaisons tarifaires liées au volume conformément au paragraphe 1, paragraphes 2 à 4, après consultation des entreprises, des experts et les associations de consommateurs concernées, en prenant une décision au Journal officiel.

§ 62 Paiement anticipé 1. Les consommateurs doivent pouvoir accéder au réseau public de télécommunications sur la base d’un paiement anticipé ou à des services de communication vocale accessibles au public, aux services d’accès à Internet ou aux services de télécommunications interpersonnelles numérotés dans pour être en mesure de réclamer. L’Agence fédérale des réseaux peut en déterminer les modalités par décision au Journal officiel. Dans le cas où un service correspondant n’est pas offert, l’Agence fédérale des réseaux prescrira le service.

( 2) Dans le cas de services prépayés, le prestataire précédent rembourse le consommateur, à la demande du consommateur, à la résiliation du contrat.

§ 63 Réclamation pour vérification individuelle du raccordement 1. L’utilisateur final peut à tout moment, avec effet pour l’avenir, exiger du fournisseur de services de communication interpersonnelle numérotés et des fournisseurs de services d’accès à Internet une facture, ventilée par connexions individuelles, contenant au moins les informations nécessaires à la vérification des montants partiels du facture sont obligatoires. Cette disposition ne s’applique pas lorsque des obstacles techniques empêchent la délivrance d’une preuve individuelle de connexion ou d’une facture en raison de la nature de l’opération n’est pas accordée en principe. La législation sur la protection des données à caractère personnel n’est pas affectée.

2. Le Bundesnetzagentur peut déterminer les informations normalement requises au moins pour une déclaration individuelle visée au paragraphe 1, première phrase, ainsi que la forme minimale sous laquelle ces informations doivent être fournies dans chaque cas par décision au Journal officiel. L’utilisateur final peut demander une preuve de connexion individuelle, limitée aux présentes conditions, pour laquelle aucun frais ne peut être facturé.

Forfaits de l’article 64 1. Lorsqu’un ensemble de services ou un ensemble de services et terminaux offerts aux consommateurs comprend au moins un service d’accès Internet ou un service de communication interpersonnelle numéroté accessible au public, les articles 50 et 52 (2) et les articles 54, 55 et 57 (1) s’appliquent à tous les éléments du forfait, y compris : applicable, des constituants qui : autrement ne relèvent pas de ces dispositions.

2. Si chaque composant du forfait visé au paragraphe 1 peut être résilié avant la fin de la durée du contrat convenue en cas de non-conformité aux termes du contrat ou de non-fourniture, le consommateur peut résilier le contrat pour tous les éléments du forfait au lieu de résilier le partie individuelle du contrat.

3. Toute nomination de services ou d’équipements terminaux supplémentaires fournis ou commercialisés par le même fournisseur de services d’accès à Internet ou de services de télécommunications interpersonnelles numérotés accessibles au public n’entraîne pas la durée initiale du contrat, dont la portée est la fourniture de services fournis par le même fournisseur de services d’accès à Internet ou de services de télécommunications interpersonnelles numérotés accessibles au public. Ces services ou équipements terminaux ne seront pas renouvelés à moins que le consommateur n’accepte expressément le renouvellement lors de la commande des services supplémentaires ou de l’équipement terminal.

Plaintes en vertu de ( 1) Les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public, qui ne sont ni des services de télécommunications interpersonnelles numérotés ni des services de communication machine à machine, sont tenus de fournir des informations sur les informations qu’ils fournissent : accessible aux utilisateurs finals handicapés. Il s’agit notamment de la durée moyenne du traitement des plaintes des utilisateurs finaux et de la durée moyenne du traitement des plaintes relatives à la qualité des services, à l’exécution des contrats ou à la facturation. Les fournisseurs doivent préciser comment les consommateurs ont accès à ces procédures. Les procédures tiennent compte des intérêts des utilisateurs finaux handicapés.

2. Les utilisateurs finaux peuvent demander une facturation, une preuve de connexion individuelle ou des frais s’est opposée à un crédit prépayé dans un délai d’au moins huit semaines après réception. En cas de réclamation, le fournisseur décomposera le volume de connexion à l’utilisateur final en fonction des données de connexion individuelles, tout en respectant les préoccupations de protection des données de tout autre utilisateur de la connexion, comme preuve de paiement, et procède à un examen technique, à moins qu’il ne puisse être démontré que la plainte n’est pas fondée sur une lacune technique. L’utilisateur final peut, dans le délai de la réclamation, demander que la preuve de redevance et les résultats de l’examen technique lui soient présentés. Si une communication demandée conformément à la troisième phrase n’a pas lieu dans les huit semaines suivant la plainte, les réclamations engagées jusque-là expirent de défaut ; la réclamation invoquée avec l’état des comptes est exigible dès la présentation exigée par la phrase 3. L’Agence fédérale des réseaux publie les procédures de réalisation de l’examen technique sont appropriés.

3. Dans la mesure où aucune donnée de trafic n’est stockée pour des raisons techniques ou, dans le cas où aucune objection n’a été soulevée, les données stockées ont été supprimées après l’expiration du délai fixé à la première phrase du paragraphe 1 ou convenues avec le fournisseur ou en raison d’obligations légales, le prestataire ne respecte pas un l’obligation de fournir des preuves des services de raccordement fournis est toujours subordonnée à l’obligation de fournir les informations visées au paragraphe 1 pour les connexions individuelles. La phrase 1 s’applique mutatis mutandis dans la mesure où l’utilisateur final a demandé que les données de trafic soient supprimées ou non stockées après une référence clairement identifiable aux conséquences de la phrase 1.

4. Le fournisseur de services de télécommunications accessibles au public a la responsabilité de démontrer qu’il a fourni le service de télécommunication ou l’accès au réseau de télécommunications jusqu’au point de transfert où l’accès de l’utilisateur final est fourni sans erreur. Si les résultats techniques L’évaluation, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’irrégularités pouvant avoir affecté le calcul de la redevance contestée au détriment de l’utilisateur final, ou si l’examen technique est terminé plus de deux mois après la plainte de l’utilisateur final, il est présumé à contrecarre que le le volume de raccordements facturés par le fournisseur respectif de services de télécommunication accessibles au public est incorrectement identifié.

( 5) Dans la mesure où l’utilisateur final prouve que l’utilisation des services du prestataire ne peut lui être attribuée, le prestataire n’a pas droit à une redevance contre l’utilisateur final. La réclamation est également rejetée dans la mesure où les faits justifient l’hypothèse que des tiers ont influencé les frais de connexion facturés à la suite de modifications non autorisées des réseaux publics de télécommunications.

Article 66 Arbitrage 1. Lorsqu’il y a un utilisateur final entre un utilisateur final et un opérateur de réseau public de télécommunications ou un Les fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public de contester une situation liée aux règles suivantes :

  1. les articles 49, 50, 52 à 65 ou les ordonnances statutaires édictés sur la base de ces règlements et de l’article 149 ;
  2. règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’itinérance sur les réseaux publics mobiles au sein de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2120 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), ou
  3. l’ article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et l’article 5 bis du règlement (UE) 2015/2120,

l’ utilisateur final peut engager une procédure de conciliation en soumettant une demande au Service de conciliation des télécommunications de l’Agence fédérale des réseaux.

2. La procédure de conciliation prend fin lorsque :

  1. la demande de conciliation est retirée ;
  2. les utilisateurs finaux et les entreprises ont accepté, et il s’agit de la Bundesnetzagentur
  3. Les utilisateurs finaux et les entreprises conviennent que le litige a réglé
  4. l’ Unité de conciliation en matière de télécommunications de l’Agence fédérale des réseaux informe par écrit l’utilisateur final et l’entreprise qu’un accord n’a pu être conclu dans le cadre de la procédure de conciliation ;
  5. l’ Organe de conciliation en matière de télécommunications de l’Agence fédérale des réseaux détermine que les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont plus affectés.

3. Le Bundesnetzagentur fixe des détails supplémentaires sur la procédure de conciliation dans le cadre d’une procédure de conciliation qu’il publie. Le Conseil d’arbitrage en matière de télécommunications de l’Agence fédérale des réseaux doit se conformer aux exigences de la loi du 19 février 2016 sur le règlement des litiges de consommation (BGBl. I p. 254), qui est définie par l’article 1er de la loi du 30 novembre 2019 (BGBl. I p. 1942) a été modifié. Le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie transmet au siège Point de contact pour l’arbitrage des consommateurs, les notifications conformément à l’article 32 (3) et (4) de la Loi sur le règlement des litiges de consommation.

§ 67 Réclamations en dommages-intérêts et omissions ( 1) Une société qui enfreint la présente loi, un décret juridique pris en application de la présente loi, une obligation imposée à une attribution en vertu de la présente loi ou une ordonnance de l’Agence fédérale des réseaux est tenue de remédier à la personne concernée et de s’abstenir de répétition en cas de risque de répétition. L’allégation existe déjà en cas de menace de contrefaçon. La personne concernée par l’infraction en tant qu’utilisateur final ou concurrent est affectée. Si la société est coupable d’intention ou de négligence, un utilisateur final ou un concurrent est également tenu de verser une indemnisation pour le préjudice subi par la société du fait de l’infraction. La Société devra payer des intérêts sur les dettes monétaires conformément à la phrase 4 en cas de dommage. Articles 288 et 289, première phrase du bourgeois Le code s’applique en conséquence.

( 2) Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou les dispositions d’un règlement d’application de la présente loi qui servent à protéger les consommateurs d’une manière autre qu’en utilisant ou en recommandant des conditions générales peut, dans l’intérêt de la protection du consommateur, être exemptée de ces dispositions de l’article 3 de la loi sur l’action en injonction. Lorsque les infractions sont commises dans un établissement commercial par un salarié ou un représentant, le droit à une injonction est également justifié à l’encontre du propriétaire de l’établissement. En outre, la loi sur l’injonction n’est pas affectée.

§ 68 Accords déviants 1. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente partie ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci ne sont pas dérogatoires au client final.

( 2) Quiconque se trouve dans le cadre d’une location fournit un contrat de location ou des services de télécommunication accessibles au public dans le cadre d’un contrat de location ou de location, qui ne sont ni des services de télécommunications interpersonnelles numérotés ni des services de transmission utilisés pour fournir des services de communication machine à machine ; accepte, fournit ou facture consommateur pour ces services en vertu du contrat de location ou de location ou dans le cadre d’un contrat de location ou de location, veille à ce que les dispositions de la présente partie soient respectées vis-à-vis du consommateur. Conformément à l’article 55 (3), les consommateurs peuvent déclarer à leur locateur ou locateur la cessation de l’utilisation des services de télécommunications électroniques accessibles au public dans le cadre du bail ou du bail si la location ou le bail existe déjà depuis 24 mois ou plus.

3. Les règles énoncées à l’ L’article 50, paragraphes 2 à 4, l’article 52, paragraphes 1 et 3, l’article 53 (1), l’article 55 (1), les paragraphes 56, 58, 59, 64 et 68 (2) s’appliquent également aux micro-entreprises ou aux petites entreprises ainsi qu’aux organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient expressément consenti à renoncer à l’application de ces dispositions.

4. À l’exception du paragraphe 49, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles sans aucun numéro, sauf si elles fournissent également d’autres services de communications électroniques. Les micro-entreprises visées à la première phrase informent les utilisateurs finals de l’existence d’une telle exemption avant la conclusion du contrat

. Partie 4 : Équipements terminaux de télécommunications et radiodiffusion

§ 69 Raccordement des équipements terminaux de télécommunication 1. L’accès aux réseaux publics de télécommunications à des emplacements fixes se fait à un emplacement fixe dans un emplacement fixe relié par le d’installer l’entité appropriée à convenir des utilisateurs finals. Cet accès est un point de terminaison de réseau passif et le réseau public de télécommunications se termine au point de terminaison du réseau passif.

2. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public ne refusent pas de raccorder des équipements terminaux de télécommunications au réseau public de télécommunications si les équipements terminaux de télécommunications satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’ Directive 2014. /30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79). Ils peuvent fournir à l’utilisateur final de l’équipement terminal de télécommunication, mais ils peuvent ne pas exiger leur connexion et leur utilisation. Données d’accès et informations nécessaires pour la connexion Les équipements terminaux de télécommunications et l’utilisation des services de télécommunication sont mis à la disposition de l’utilisateur final par écrit sans en faire la demande et gratuitement au moment de la conclusion du contrat.

3. Toute personne souhaitant exploiter des équipements terminaux de télécommunications sur des réseaux publics de télécommunications veille à ce qu’ils soient connectés professionnellement.

( 4) Si un appareil qui a été certifié conforme aux exigences de l’article 4 de la loi sur la compatibilité électromagnétique des équipements cause des dommages graves à un réseau ou des interférences nuisibles pendant le fonctionnement du réseau ou des interférences nuisibles, l’Agence fédérale des réseaux peut en informer l’exploitant des réseaux publics. Permettre aux réseaux de télécommunications de refuser de connecter, de déconnecter ou d’interrompre le service de cet équipement. L’Agence fédérale des réseaux informe le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie des mesures qu’elle a prises.

( 5) L’exploitant les réseaux publics de télécommunications ne peuvent débrancher un équipement terminal de télécommunication du réseau sans autorisation préalable en cas d’urgence que si

 :

  1. la protection du réseau nécessite l’arrêt immédiat de l’appareil,
  2. une solution alternative peut être proposée immédiatement et gratuitement à l’utilisateur.

6. L’exploitant de réseaux publics de télécommunications informe immédiatement l’Agence fédérale des réseaux de la séparation d’un équipement terminal de télécommunications du réseau.

7. L’Agence fédérale des réseaux intervient auprès des opérateurs de réseaux publics de télécommunications qui :

  1. refuser de raccorder l’équipement terminal de télécommunication à leurs réseaux ;
  2. avoir retiré des équipements terminaux de télécommunications connectés du réseau sans avoir rempli les conditions énoncées aux paragraphes 4 ou 5 ;

prendre les mesures nécessaires pour assurer la connexion de cette Équipements terminaux de télécommunications.

§ 70 Description des interfaces des opérateurs de réseaux publics de télécommunications 1. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus :

  1. fournir et publier des descriptions techniques appropriées et exactes de leurs interfaces d’accès au réseau et communiquer directement avec l’Agence fédérale des réseaux ;
  2. publier régulièrement toutes les descriptions mises à jour de ces interfaces d’accès au réseau et les communiquer directement à l’Agence fédérale des réseaux.

L’ obligation énoncée à la première phrase (1) s’applique également à toute modification technique d’une interface existante.

2. Les descriptions des interfaces doivent être suffisamment détaillées pour permettre la conception d’équipements terminaux de télécommunications capables d’utiliser tous les services fournis par l’intermédiaire de l’interface appropriée. Le but des interfaces doit être peut être spécifié. Les descriptions de l’interface contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre aux constructeurs d’effectuer, à leur propre discrétion, les contrôles pertinents des exigences essentielles liées à l’interface applicables aux équipements terminaux de télécommunications concernés.

3. L’obligation de publication visée au paragraphe 1 est remplie si les informations sont publiées au Journal officiel de l’Agence fédérale des réseaux. Lorsque la publication a lieu ailleurs, l’exploitant de réseaux publics de télécommunications notifie immédiatement la référence à l’Agence fédérale des réseaux. Dans ce cas, l’Agence fédérale des réseaux publie la référence dans son Journal officiel ou sur son site internet.

4. Lorsque la publication de l’ensemble des spécifications de l’interface est déraisonnable en raison de la portée, il suffit de publier une communication fournissant des informations au moins sur la nature et l’objet de l’interface et fournit une indication de la façon de se référer aux spécifications complètes de l’interface. L’exploitant de réseaux publics de télécommunications veille à ce que les spécifications de l’interface soient rapidement rendues à la partie intéressée sur demande et à ce que les parties intéressées ne soient pas traitées inégalement en termes de temps, de contenu ou de coût d’obtention de la spécification de l’interface. Une redevance perçue pour l’obtention des spécifications d’interface n’est perçue qu’au taux des coûts spécifiques encourus.

5. L’exploitant de réseaux publics de télécommunications n’offre pas de services à fournir via les interfaces publiées conformément au paragraphe 1, à moins que la description de l’interface ou la référence de la description de l’interface n’ait été publiée au Journal officiel de l’Agence fédérale des réseaux.

Article 71 Interopérabilité du matériel de télévision et de radio ( 1) Chacun à la Les appareils de réception de télévision numérique vendus, loués ou autrement offerts, dans la mesure où ils contiennent un écran intégré d’une diagonale apparente supérieure à 30 centimètres, doivent être équipés d’au moins une prise d’interface adoptée par un organisme européen de normalisation reconnu ou par un commun, conforme avec une spécification ouverte à l’échelle de l’industrie et permet la connexion de récepteurs de télévision numériques et la possibilité d’accès.

2. Tout récepteur de télévision numérique offert à la vente, à la location ou autrement capable de recevoir et de déchiffrer des signaux de télévision numérique doit pouvoir :

  1. déchiffrer les signaux correspondant à un algorithme de chiffrement européen unique géré par une organisation européenne reconnue de normalisation ;
  2. Affichage des signaux qui transmettent non chiffrés , pourvu que le locataire se conforme aux modalités du locataire pour l’équipement de location.

3. Chaque autoradio installé dans un véhicule automobile neuf conçu et construit pour le transport de voyageurs avec au moins quatre roues doit comporter un récepteur ultramoderne qui permet directement au moins la réception et la reproduction des services radio par radio numérique terrestre sera diffusée. Dans le cas de destinataires conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont réputées satisfaire à l’exigence énoncée dans la première phrase, qui est conforme aux normes ou parties de celles-ci concernés.

4. Tout équipement radio destiné à la vente, à la location ou mis à disposition pour la première fois sur le marché, principalement destiné à la réception d’émissions sonores, qui est fabriqué par le Le nom du programme et qui n’est pas couvert par le paragraphe 4 comprend un récepteur qui permet au moins la réception et la lecture de services de radio numérique. Sont exclus les kits d’équipement radio, les équipements qui sont TeiCheck : l d’un équipement radioamateur et les dispositifs pour lesquels le récepteur radio a une fonction purement accessoire.

5. Les fournisseurs de services de télévision numérique retirent gratuitement et facilement les récepteurs de télévision numérique qu’ils mettent à la disposition de leurs utilisateurs finals dans le cadre de l’utilisation des services de télévision numérique. Cette disposition ne s’applique pas si l’appareil est entièrement interopérable avec les services de télévision numérique du fournisseur auquel l’utilisateur final est passé. Le respect des exigences d’interopérabilité est présumé dans le cas des récepteurs de télévision numérique qui, au moment de la résiliation du contrat, satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de celles-ci, est présumé dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions de la Loi sur la commercialisation, la collecte et l’élimination écologiquement rationnelle des équipements électriques et électroniques demeurent inchangées.

§ 72 Systèmes d’accès 1. Lorsque les titulaires de droits de propriété industrielle dans des systèmes d’accès conditionnel décident de délivrer des licences aux fabricants de récepteurs de télévision numérique ou à des tiers qui démontrent un intérêt légitime, cela doit être fait sur une base égale, raisonnable et non discriminatoire. Les critères des §§ 28 et 42 TKG-Alt s’appliquent. Ce faisant, les titulaires peuvent tenir dûment compte de facteurs techniques et économiques. Toutefois, l’octroi de licences ne doit pas être soumis à des conditions régissant l’installation

 :

  1. une interface commune pour connecter d’autres systèmes à accès conditionnel ; ou
  2. plus spécifique Composants d’un autre système d’accès conditionnel aux fins de la sécurité transactionnelle du contenu à protéger

interférer.

2. Les fournisseurs et les utilisateurs de systèmes d’accès conditionnel :

  1. permettre à tous les radiodiffuseurs d’utiliser leurs services techniques nécessaires pour l’utilisation de leurs systèmes et les informations nécessaires dans des conditions égales, proportionnées et non discriminatoires ;
  2. dans la mesure où ils sont également responsables du système de facturation de l’utilisateur final, établir une liste des redevances à l’utilisateur final avant la conclusion d’un contrat facturable avec un utilisateur final ;
  3. avoir des comptes distincts de leurs activités en tant que fournisseurs de ces systèmes ;
  4. avant d’accepter et de modifier son offre, les informations sur les points 1 à 3 et les différents services offerts aux utilisateurs finaux et les frais exigés de l’Agence fédérale des réseaux montrer.

3. Le Bundesnetzagentur informe sans délai l’autorité compétente, conformément au droit de l’État, de la notification visée au paragraphe 2, paragraphe 4. Conformément au droit foncier, le Bundesnetzagentur ou l’autorité compétente parvient, sur la base de la notification, à la conclusion, dans un délai de deux mois, que l’offre doit satisfaire aux exigences visées au paragraphe 2, points 1 à 4, l’offre. Si les conditions ne peuvent pas être remplies malgré les modifications, ou si les modifications ne sont pas remplies malgré leur demande, veuillez interdire l’offre.

4. Lorsqu’un ou plusieurs fournisseurs ou utilisateurs de systèmes d’accès conditionnel n’ont pas de pouvoir de marché significatif, l’Agence fédérale des réseaux peut modifier ou abroger les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 à l’égard de la ou des parties concernées :

  1. les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés des utilisateurs finals pour le transport ne sont pas affectés par les signaux radio, les systèmes d’accès conditionnel et les autres installations connexes ;
  2. l’ autorité compétente a déterminé, conformément au droit national, que cela n’affecte pas négativement les obligations en matière de détermination de capacité et de transfert en vertu du droit national.

Les articles 9 à 14 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure visée à la première phrase.

Article 73 Règlement des différends 1. Les parties habilitées ou tenues par les dispositions des articles 71 et 72 peuvent saisir ensemble l’instance de conciliation pour régler les différends non résolus relatifs à l’application de ces dispositions. L’appel doit être fait par écrit. L’Agence fédérale des réseaux prend une décision dans un délai maximal de deux mois.

2. L’organe de conciliation est institué par l’Agence fédérale des réseaux. Il est composé d’un président et de deux co-membres. L’Agence fédérale du réseau réglemente l’établissement et l’occupation l’organe de conciliation et adopte un règlement intérieur. La création et la composition de l’organe de conciliation ainsi que le règlement intérieur sont publiés par l’Agence fédérale du réseau.

3. Conformément au droit national, l’organe de conciliation donne à l’autorité compétente la possibilité de formuler des observations dans le cadre de la présente procédure. Si l’autorité compétente soulève des objections en vertu du droit national en vertu du droit des États, elle prend une décision à cet effet dans le délai imparti. Les deux décisions peuvent être prises dans le cadre d’une procédure sommaire.

Partie 5 : Information sur l’infrastructure et l’expansion du réseau

§ 74 Tâches du Bureau central d’information de la Confédération 1. Afin d’établir et de maintenir la transparence en ce qui concerne le développement des réseaux publics de télécommunications, le point central d’information de la Confédération met en place et met en œuvre un outil technique (portail de données) qui fournit des informations sur :

domaines

  1. Infrastructure conformément au § 75, 2. Expansion du haut débit conformément à l’article 76,
  2. l’ expansion future du réseau conformément au § 77, 4. Chantiers de construction conformément au § 78 et
  3. Biens conformément à l’article 79. (2) Les tâches de l’Office central fédéral d’information sont exécutées par le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique. Le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique peut déléguer, en tout ou en partie, les tâches de l’Office central fédéral de l’information aux autorités de son domaine d’activité ou aux autorités relevant de son autorité de contrôle, ou peut prêter les tâches à des tiers pour accomplir les tâches, dans la mesure où cela est légalement permise.

( 3) Les renseignements peuvent également être utilisés à des fins générales de planification et de promotion, ainsi qu’à d’autres fins déterminées par la présente loi.

4. Enquêtes géographiques requises pour les tâches visées au paragraphe 1 de la part de l’Office central d’information de la Confédération est effectuée en coopération avec l’Agence fédérale des réseaux dans la mesure où elle ne s’acquitte pas elle-même de la tâche concernée et que cela peut intéresser ses tâches.

Section 75 Renseignements sur l’infrastructure 1. Les informations sur les infrastructures sont un aperçu de la planification par zone des installations qui peuvent être utilisées à des fins de télécommunications, telles que visées aux paragraphes 2 à 4, y compris des informations détaillées conformément au paragraphe 129, paragraphe 3, pour le partage d’infrastructures de réseau passives de services publics dans les conformément aux paragraphes 2 à 4. Les articles 131 à 134, dans la mesure où ils ont été mis à la disposition du Bureau central d’information de la Confédération conformément à l’article 129 (5), ainsi que des renseignements détaillés conformément à l’article 146 (3) pour le partage d’autres infrastructures matérielles pour la mise en place ou le raccordement de portée des points d’accès sans fil conformément à l’article 145, dans la mesure où ces informations s’appliquent. ont été mis à la disposition du centre d’information central de la Confédération à ces fins conformément au paragraphe 146 (5).

2. Le point central d’information de la Confédération exige que les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de services publics dotés d’installations pouvant être utilisées à des fins de télécommunications et d’autres infrastructures matérielles propres à l’établissement et au raccordement de points d’accès sans fil à courte portée. les informations requises aux fins visées au paragraphe 1 sur la nature, l’utilisation actuelle, la disponibilité effective et la situation géographique du site et les itinéraires de ces installations et structures de soutien. Les paragraphes 127, paragraphes 2 à 10, s’appliquent mutatis mutandis. Les installations et structures de soutien visées à la première phrase comprennent notamment toutes les infrastructures de réseau passives et autres infrastructures physiques.

3. Le point central d’information de la Confédération peut : le développement de réseaux d’utilité publique donne aux parties intéressées l’accès à la vue d’ensemble visée au paragraphe 1 dans la mesure où le projet de développement vise à créer des installations pouvant être utilisées à des fins de télécommunications. Les participants au développement des réseaux de services publics comprennent en particulier les autorités locales, les propriétaires et exploitants de réseaux de services publics et leurs entrepreneurs. Le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique ainsi que les autorités locales ont le droit d’accéder à la vue d’ensemble conformément au paragraphe 1 à des fins générales de planification et de financement ainsi que pour l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. la sensibilité des données recueillies et le fardeau administratif attendu. Les personnes autorisées à consulter respectent la confidentialité conformément à l’article 96.

( 4) À partir d’un L’inclusion des informations reçues conformément au paragraphe 2 dans le tableau visé au paragraphe 1 est prévue lorsqu’il existe des preuves concrètes que

 :

  1. l’ inspection visée au paragraphe 3 met en danger la sécurité et l’intégrité de l’installation ou du parrainage ou la sécurité publique ou la santé publique ;
  2. l’ inspection visée au paragraphe 3 enfreint la confidentialité conformément à l’article 96,
  3. les parties d’une infrastructure qui ont été désignées comme infrastructures essentielles par la loi ou par la loi et qui sont manifestement particulièrement vulnérables et pertinentes pour le fonctionnement de l’infrastructure critique ; ou
  4. des parties des réseaux publics d’approvisionnement ou d’autres infrastructures matérielles utilisées par la Confédération pour assurer la sécurité des communications des autorités publiques sont affectées.

Dans de tels cas, pour les zones où les installations ou installations sont situées : les structures de soutènement comprennent des informations au sens de l’article 129, paragraphe 3, point 3), et de l’article 146, paragraphe 3, point 3).

Section 76 Renseignements sur le déploiement du haut débit 1. Les informations relatives au déploiement du haut débit sont fondées sur une enquête géographique de la disponibilité locale des réseaux publics de télécommunications qui sera effectuée par l’Office central fédéral d’information à intervalles réguliers, mais au moins une fois par an. Les informations sur le déploiement du haut débit comprennent un aperçu territorial et budgétaire de la disponibilité locale des réseaux publics de télécommunications, ainsi que des informations sur les domaines dans lesquels le développement des réseaux publics de télécommunications est promu publiquement, à condition que ces informations soient fourni par le point d’information central de la Fédérale. Cette vue d’ensemble comprend suffisamment de détails sur les conditions locales, ainsi que des informations suffisantes sur la qualité du service et ses paramètres. Le centre d’information de la Confédération doit veiller à ce que les informations soient traitées de manière confidentielle tout en protégeant les secrets d’entreprise et d’affaires.

2. Le point central d’information de la Confédération fournit aux utilisateurs finals, à moins qu’ils ne soient pas disponibles sur le marché, un outil d’information leur permettant de déterminer la disponibilité des connexions réseau dans différentes zones avec un niveau de détail approprié pour les aider dans la sélection des opérateur ou fournisseur de services.

Section 77 Renseignements sur l’expansion future du réseau ( 1) Les informations relatives à l’expansion future du réseau dans le domaine des communications mobiles sont fondées sur des enquêtes géographiques effectuées par l’Office central fédéral d’information en vue d’établir un aperçu de l’évolution future des réseaux publics de télécommunications destinés à la téléphonie mobile communications conformément à l’article 82, paragraphe 2, dans une certaine mesure et dans la mesure définies par le règlement législatif peut effectuer des intervalles spécifiés conformément au paragraphe 82 (2).

2. Nonobstant le paragraphe 1, le point central d’information de la Confédération peut, à la demande du ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques sur la base de l’enquête géographique, donner un aperçu de la disponibilité locale future d’autres réseaux publics de télécommunications pour une période de temps spécifiée. créer.

3. Les informations sur le déploiement futur du réseau comprennent toutes les informations pertinentes sur les mesures prévues d’expansion du réseau, y compris les plans d’expansion du réseau de toutes les entreprises et autorités publiques. Les renseignements recueillis doivent être conformes aux exigences de la troisième phrase de l’article 76 (1) et doivent être traités conformément à la quatrième phrase de l’article 76 (1).

4. Le point central d’information de la Confédération peut donner aux autorités locales l’accès à la vue d’ensemble visée aux paragraphes 1 et 2 à des fins de planification générale et d’appui. Pour plus d’informations, le Bureau central d’information de la Confédération réglemente les conditions d’accès afin que les informations soient traitées de manière confidentielle dans le respect de la sécurité publique et dans le respect des secrets opérationnels et commerciaux.

Section 78 Renseignements sur les chantiers Les renseignements sur les chantiers sont des renseignements en vertu de l’article 135 (3) pour la coordination des travaux de construction des réseaux de services publics conformément à l’article 136, dans la mesure où ils ont été mis à la disposition du Bureau central d’information de la Confédération conformément à l’article 135 (5) et (6) pour ces fins. L’article 75, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis.

§ 79 Informations sur les biens ( 1) Les renseignements sur les biens immobiliers sont des renseignements sur ces biens, terrains, infrastructures et structures de soutien appartenant au gouvernement fédéral, à un pays ou à une municipalité.

2. Le point central d’information de la Confédération exige le point central d’information visé au paragraphe 1 : Les propriétaires fournissent les informations nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’article 74, paragraphe 1.

( 3) L’instrument technique (portail de données) géré par le point central d’information de la Confédération conformément à l’article 74, paragraphe 1, permet l’accès aux informations immobilières au sens du paragraphe 1 conformément aux conditions d’inspection des informations centrales de la Confédération Service. Si les tâches du Bureau central d’information de la Confédération ne sont pas exécutées directement par le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, les conditions d’accès doivent être approuvées par le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique.

§ 80 Zones à déficit d’expansion ( 1) Aux fins de planification générale et de financement, le Bureau central d’information de la Confédération peut désigner une zone géographiquement clairement définie pour laquelle, sur la base des informations recueillies conformément aux articles 76 et 77 il est noté qu’aucune entreprise ou entité publique ne prévoit de développer ou de développer un réseau de très haute capacité pendant la période couverte par les informations sur le déploiement futur du réseau et qu’aucune modernisation ou expansion significative du réseau n’est envisagée pour augmenter les vitesses de téléchargement. Le Bureau central d’information de la Confédération publie les zones désignées conformément à la première phrase.

2. Le point central d’information de la Confédération peut demander aux entreprises et aux autorités publiques de déclarer leur intention de développer des réseaux de très haute capacité sur le territoire désigné conformément au paragraphe 1, première phrase, pendant la période de prévision concernée. Lorsque cette demande entraîne la déclaration d’intention d’une entreprise ou d’un organisme public au sens de la première phrase, le point central d’information de la Confédération peut demander à d’autres entreprises et organismes publics de prendre toute intention : affirment la nécessité de mettre en place des réseaux de très grande capacité dans ce domaine ou de procéder à une modernisation ou à une expansion significative de leur réseau dans le but d’augmenter les vitesses de téléchargement. Le point central d’information de la Confédération indique quels renseignements doivent être inclus dans cette expression d’intention afin de se conformer au moins aux exigences de la deuxième phrase de l’article 76, paragraphe 1. Le Bureau central d’information de la Confédération informe toutes les entreprises ou autorités publiques, sur demande, si la zone désignée est fournie par un réseau de prochaine génération conformément aux informations collectées conformément aux articles 76 et 77, en précisant l’ampleur des ou est susceptible de fournir ces informations à partir du point central d’information de la Confédération.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises selon une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire : dont aucune société n’est exclue dès le départ.

§ 81 Publication et divulgation d’informations ( 1) Si les informations ne sont pas disponibles sur le marché, le point central d’information de la Confédération fournit, si ces informations ne sont pas disponibles sur le marché, les données issues de l’enquête géographique conformément à l’article 76, conformément aux secrets d’affaires et d’affaires avec la loi sur la réutilisation des informations provenant d’organismes publics (loi sur la réutilisation de l’information — IWG). Les autres droits de recouvrement prévus par la présente loi ne sont pas affectés par la première phrase.

( 2) Le Bureau central d’information de la Confédération communique les renseignements visés aux articles 75 à 79 aux autres organismes chargés de l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi, à condition que l’autorité requérante garantisse le même degré de confidentialité et la protection des secrets d’affaires en tant que bureau central. Office fédéral d’information. Le Les Parties qui ont fourni les informations sont informées de la possibilité de divulguer les informations visées à la première phrase. Sous réserve des conditions énoncées aux première et deuxième phrases, les informations sont mises à la disposition de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et de la Commission européenne sur demande.

Article 82 — Autorisation de l’ordonnance ( 1) Le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique est autorisé, en accord avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, par une ordonnance législative avec l’assentiment du Conseil fédéral, à déterminer sous quelle forme, sous quelle forme technique et à quel niveau de détail ( par exemple en ce qui concerne la situation et les conditions techniques), les informations au sens de l’article 74, paragraphe 1, du Bureau central d’information de la Confédération doivent être fournies.

2. Le ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques est autorisé, en accord avec l’accord du Déterminer au moyen d’une ordonnance statutaire sans le consentement du Conseil fédéral, le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie de déterminer la portée et les intervalles de la mise à jour de la vue d’ensemble conformément à l’article 77 paragraphe

Partie 6 : Ordre de fréquence

Section 83 Tâches 1. Afin d’assurer une utilisation efficace et sans problème des fréquences et compte tenu des objectifs réglementaires de la section 2 et des objectifs de régulation des fréquences visés à l’article 84, les gammes de fréquences sont attribuées dans le règlement sur les fréquences et sont divisées en utilisations de fréquences dans le plan de fréquence, et les fréquences doivent être attribuées et l’utilisation de la fréquence surveillée.

2. L’Agence fédérale des réseaux prend des dispositions pour l’utilisation des fréquences dans le cadre de l’exploitation d’équipements radio sur des véhicules terrestres, aquatiques et aéronefs étrangers relevant du champ d’application de la présente loi.

( 3) Pour les utilisations du spectre qui relèvent du Ministère fédéral de la défense, le Ministère fédéral des transports fournit et l’infrastructure numérique avec le Ministère fédéral de la défense.

§ 84 Objectifs de la régulation des fréquences 1. Les objectifs de la régulation des fréquences sont les suivants :

  1. la gestion efficace du spectre des réseaux et services de télécommunications en République fédérale d’Allemagne, conformément aux articles 2 et 188, en tenant dûment compte du fait que les fréquences constituent un bien public de grande valeur sociale, culturelle et économique,
  2. l’ attribution du spectre, l’utilisation du spectre et l’attribution des fréquences conformément à des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et appropriés ;
  3. le respect des accords internationaux pertinents, y compris le Règlement des radiocommunications ;
  4. promouvoir l’harmonisation de l’utilisation du spectre pour les réseaux et services de télécommunications dans l’Union européenne afin d’assurer leur utilisation efficace et sans problème ; et de réaliser des avantages pour les consommateurs tels que la concurrence, les économies d’échelle et l’interopérabilité des services et des réseaux.

2. Dans la poursuite des objectifs visés au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux agit conformément à la section 188 et à la décision no 676/2002/CE :

  1. promeut la fourniture de services haut débit sans fil efficaces et de haute qualité à la République fédérale d’Allemagne ainsi que la fourniture sur les principales routes de transport nationales et européennes, y compris le réseau transeuropéen de transport, conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et de le Conseil ;
  2. faciliter le développement rapide de nouvelles technologies et applications de communication sans fil dans l’Union européenne, y compris, le cas échéant, par une approche intersectorielle ;
  3. dans l’intérêt des investissements à long terme pour la prévisibilité et la cohérence assurer la délivrance, l’extension, la modification, la limitation et le retrait des attributions de fréquences ;
  4. prendre les mesures préventives et correctives appropriées pour prévenir les interférences nuisibles transfrontalières ou nationales ;
  5. favorise le partage du spectre par des utilisations similaires ou différentes, conformément au droit de la concurrence ;
  6. applique le type d’attribution le plus approprié et le moins d’effort conformément à l’article 87 afin de s’assurer que les fréquences sont utilisées de façon aussi flexible, collective et efficiente que possible ;
  7. applique des règles relatives à l’octroi, au transfert, à l’extension, à la modification et au retrait des droits du spectre, qui sont établies de manière claire et transparente afin d’assurer la sécurité juridique, la cohérence et la prévisibilité de la réglementation ;
  8. s’ efforce de veiller à ce que les allocations de fréquences dans l’Union européenne sont effectuées de manière uniforme et prévisible afin de protéger le grand public contre les dommages à la santé causés par les champs électromagnétiques, en tenant compte de la recommandation 1999/519/CE.

Article 85 Réglementation des fréquences 1. Le gouvernement fédéral est habilité à déterminer les attributions de fréquences pour la République fédérale d’Allemagne et toute autre disposition s’y rapportant dans un règlement de fréquence. L’ordonnance sur le spectre radioélectrique est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. Les circuits concernés par les attributions de fréquences sont inclus dans la préparation.

2. L’attribution du spectre tient compte des accords internationaux pertinents, y compris le règlement des radiocommunications, l’harmonisation européenne et les évolutions techniques. Lorsque les dispositions relatives à l’attribution des fréquences s’appliquent également aux utilisations du spectre et aux dispositions détaillées y relatives, les restrictions ne s’appliquent qu’à partir des dispositions visées à l’article 45. Paragraph 4 et 5 de la directive (UE) 2018/1972.

Plan de fréquence de l’article 86 ( 1) Sur la base des attributions de fréquences et des dispositions de l’ordonnance en vertu de l’article 85, l’Agence fédérale des réseaux répartit les plages de fréquences en utilisations du spectre et conditions d’utilisation connexes (plan de fréquences). Ce faisant, elle implique les autorités fédérales et étatiques concernées, les parties intéressées et le public et tient compte des objectifs réglementaires de la section 2 et des objectifs de la réglementation du spectre conformément à l’article 84. Dans la mesure où les préoccupations de sécurité publique ou les autorités de radiodiffusion sont habilitées en vertu de la législation sur la radiodiffusion. Les capacités de transmission de radiodiffusion dans la juridiction des Länder sont affectées, l’Agence fédérale des réseaux conclut un accord avec le les autorités étatiques et fédérales. L’utilisation du spectre et les conditions d’utilisation sont réglementées par des Paramètres décrits. Ces paramètres peuvent inclure des restrictions d’utilisation et des utilisations planifiées. Le plan de fréquences et ses modifications sont publiés.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les fréquences pour l’accès au réseau sans fil aux services de télécommunications doivent être telles que toutes les technologies destinées à cet effet puissent être utilisées et que tous les types de services de télécommunication soient autorisés.

3) Le paragraphe 85, paragraphe 2, s’applique en conséquence.

§ 87 Affectation des fréquences 1. Toute utilisation du spectre nécessite une attribution préalable de fréquences, sauf disposition contraire de la présente loi. Une attribution de fréquence est l’autorisation publique ou réglementaire d’utiliser certaines fréquences dans des conditions déterminées. L’attribution des fréquences est effectuée à des fins spécifiques conformément au plan de fréquences et sur une base non discriminatoire sur la base de procédures compréhensibles et objectives. UN L’attribution de fréquences n’est pas requise si les droits d’utilisation du spectre peuvent être exercés en vertu d’un autre règlement juridique. Si l’utilisation de fréquences déjà attribuées par les autorités publiques est requise pour l’exercice des pouvoirs juridiques et qu’aucune altération significative de l’utilisation n’est attendue en raison de cette utilisation, l’utilisation est exigée par l’Agence fédérale des réseaux en consultation avec les propriétaires et les titulaires de droits. sont autorisées sans qu’il soit nécessaire d’attribuer des fréquences.

2. Les fréquences sont normalement attribuées d’office à titre d’allocation générale par l’Agence fédérale des réseaux à l’usage du grand public ou d’un groupe de personnes désignées ou identifiables en fonction des caractéristiques générales. L’allocation générale est publiée.

3. Lorsqu’une allocation générale n’est pas possible, l’Agence fédérale des réseaux : les personnes physiques, les personnes morales ou les groupes de personnes, dans la mesure où ils peuvent avoir un droit, attribué individuellement sur demande. Lors du choix entre l’allocation générale et la répartition individuelle, l’Agence fédérale des réseaux tient compte

  1. les caractéristiques spécifiques des radiofréquences concernées ;
  2. la nécessité d’une protection contre les interférences nuisibles,
  3. le cas échéant, la création de conditions fiables pour le partage du spectre ;
  4. la nécessité d’assurer la qualité technique des communications et des services,
  5. les objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union ; et
  6. la nécessité de maintenir l’utilisation efficace des radiofréquences.

La décision d’accorder des droits d’utilisation destinés à la fourniture de services de télécommunications est publiée.

4. La demande d’attribution individuelle visée au paragraphe 3 est adressée par écrit à l’adresse suivante : demandez. La demande doit indiquer la zone dans laquelle la fréquence doit être utilisée. Le respect des conditions subjectives d’attribution des fréquences est fixé afin d’assurer une utilisation efficace et sans interférence du spectre et d’autres conditions énoncées à l’annexe I, point D), de la directive (UE) 2018/1972. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger du demandeur qu’il soumette un concept d’utilisation du spectre dans lequel le demandeur indique comment il assurera une utilisation efficace et sans interférence du spectre conformément à la phrase 3. L’Agence fédérale du réseau statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines. Cette période n’affecte pas les accords internationaux applicables sur l’utilisation des fréquences et des positions orbitales.

( 5) Les fréquences sont attribuées lorsque

  1. ils sont inclus dans le plan de fréquence pour l’utilisation prévue ;
  2. ils sont disponibles
  3. compatibilité avec d’autres utilisations de fréquences est et
  4. une utilisation efficace et sans interférence du spectre par le demandeur est assurée.

Une attribution de fréquence peut être refusée en tout ou en partie si l’utilisation envisagée par le demandeur est incompatible avec les objectifs réglementaires énoncés à la section 2. Lorsque les préoccupations des pays concernent la transmission de radiodiffusion dans la juridiction des Länder, une consultation avec l’autorité nationale compétente est établie sur la base des règles fixées pour la législation en matière de radiodiffusion.

6. Le demandeur n’a pas droit à une fréquence spécifique.

( 7) L’Agence fédérale des réseaux est informée sans délai du début et de la fin de l’utilisation du spectre. Les changements de nom, les changements d’adresse, les changements directs et indirects de propriété, y compris pour les sociétés affiliées, et les conversions visant à préserver l’identité doivent être signalés à la Bundesnetzagentur.

8. Une modification de l’attribution des fréquences doit être : de s’adresser sans délai à l’Agence fédérale des réseaux, sur la base d’une preuve écrite appropriée, si les droits d’utilisation du spectre doivent être transférés par succession individuelle ou universelle. Dans ces cas, les fréquences peuvent continuer à être utilisées jusqu’à ce que la modification soit prise. La modification doit être acceptée si les conditions d’attribution du spectre visées au paragraphe 5 sont remplies, s’il n’y a pas de distorsion de la concurrence sur le marché de produits et géographique en cause et où une utilisation efficace et sans problème du spectre est assurée. Si l’attribution de fréquences n’est plus utilisée, la dispense de ces allocations est déclarée immédiatement conformément à l’article 98, paragraphe 6. Si une entité juridique à laquelle des fréquences ont été attribuées est dissoute sans avoir obtenu son successeur, la personne effectuant la résolution doit retourner les fréquences. Si une personne physique meurt sans héritage en continuant les fréquences , ils doivent être retournés par l’héritier ou l’administrateur successoral.

9. Sans préjudice du paragraphe 5, lorsque les fréquences ne sont pas suffisamment disponibles pour l’attribution de fréquences ou lorsque plusieurs demandes sont présentées pour certaines fréquences, l’Agence fédérale des réseaux peut ordonner que l’attribution des fréquences soit préventive par une procédure de passation de marché conformément au paragraphe 96. Avant la décision, les parties intéressées sont entendues. La décision de l’Agence fédérale des réseaux est publiée.

§ 88 Délai et prolongation de l’attribution des fréquences ( 1) Les fréquences doivent normalement être attribuées pour une période limitée. Le délai est approprié pour l’utilisation concernée et tient dûment compte de l’amortissement des investissements nécessaires. Sans préjudice de la quatrième phrase du paragraphe 1 et du paragraphe 2, une allocation temporaire est prolongée si les conditions d’attribution de fréquences prévues à l’article 87, paragraphe 5, sont remplies. s’applique mutatis mutandis, à condition que, dans le cas de fréquences harmonisées, l’exercice du pouvoir discrétionnaire visé à la première phrase de l’article 87, paragraphe 9, tient compte notamment :

  1. la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 2, 84 et 87, paragraphe 5, troisième phrase, ainsi que les objectifs d’intérêt public conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national ;
  2. la mise en œuvre d’une mesure technique d’exécution visée à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE ;
  3. la vérification du respect des conditions attachées à la loi en question ;
  4. la nécessité de promouvoir la concurrence et d’éviter les distorsions de concurrence conformément à l’article 101 ;
  5. la nécessité de rendre l’utilisation du spectre plus efficace compte tenu de l’évolution de la technologie et des marchés ;
  6. la nécessité de prévenir une perturbation significative des services, ainsi que
  7. la demande de fréquences à les entreprises autres que celles qui ont des droits d’utilisation dans la gamme de fréquences concernée.

2. Le spectre harmonisé pour les réseaux et services sans fil à large bande est alloué pour une période d’au moins quinze ans. Par dérogation à la première phrase, l’Agence fédérale des réseaux peut fixer un délai plus court pour

 :

  1. des zones géographiques limitées avec un accès très incomplet ou incomplet aux réseaux à grande vitesse ;
  2. certains projets à court terme
  3. les utilisations du spectre pouvant coexister avec des services sans fil à large bande, conformément aux objectifs énoncés à l’article 45, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2018/1972 ;
  4. l’ utilisation alternative de la fréquence selon le § 94 ou
  5. l’ adaptation de la période de validité d’un droit d’utilisation du spectre à la période de validité d’autres droits d’utilisation du spectre.

L’ allocation est prorogée, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, lorsque l’attribution prévue Paragraphe 95, paragraphe 1, première phrase, point 2), en liaison avec la cinquième phrase, sont respectés. Elle est suffisamment étendue afin que le cadre réglementaire applicable aux investissements dans l’infrastructure de réseau en vue de l’utilisation de ces fréquences soit prévisible pour les détenteurs du spectre pendant une période d’au moins vingt ans. Les critères généraux de renouvellement se réfèrent à

 :

  • l’ utilisation efficace et sans problème des fréquences concernées, les objectifs du paragraphe 84, deuxième alinéa, points 1) et 2), la protection de la vie humaine, de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la défense ; et
  • assurer une concurrence égale.

3. L’Agence fédérale du réseau décide de la prorogation en temps utile avant l’expiration de la période de validité. À cette fin, l’Agence fédérale des réseaux examine, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire des droits, la nécessité d’une de telles extensions. En cas de limitation des attributions de fréquences harmonisées, la décision est prise sur demande au plus tôt cinq ans avant l’expiration des droits concernés. En cas de limitation des attributions de spectre harmonisé pour les réseaux et services sans fil à large bande, l’Agence fédérale des réseaux procède à une évaluation objective et prospective du respect des dispositions de l’article 95, paragraphe 1, point 2), en liaison avec la cinquième phrase du paragraphe 2, au plus tard deux ans avant l’expiration des droits en question.

Section 89 Attributions des fréquences communes L’ Agence fédérale des réseaux peut coopérer avec les autorités compétentes des autres États membres et avec le groupe de la politique en matière de spectre radioélectrique afin de définir les aspects communs de l’attribution du spectre, en tenant compte des intérêts exprimés par les acteurs du marché, et peut, le cas échéant, établir conjointement un marché conformément à l’article 96. à effectuer.

§ 90 Coordination temporaire des allocations de fréquences 1. Le Bundesnetzagentur fixe les conditions d’attribution du spectre harmonisé au moyen de mesures techniques d’exécution conformément à la décision no 676/2002/CE sans retard injustifié et au plus tard trente mois après l’établissement de conditions harmonisées, ou immédiatement après l’abrogation des une décision par laquelle les dispositions de conditions harmonisées sont fixées. Dans des cas exceptionnels, la Bundesnetzagentur a attribué des fréquences pour une utilisation alternative conformément au § 94.

2. L’Agence fédérale des réseaux peut déroger au délai visé au paragraphe 1 pour une gamme de fréquences spécifique :

  1. lorsque la restriction de l’utilisation de la gamme de fréquences concernée le justifie sur la base des objectifs d’intérêt général visés à l’article 45, paragraphe 5, points a) et d), de la directive (UE) 2018/1972 ;
  2. sur les questions en suspens de coordination transfrontalière avec les pays extérieurs à l’Union européenne qui sont responsables : causer une ingérence préjudiciable lorsque l’Union européenne a demandé une assistance conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/1972
  3.  : protéger les intérêts de la sécurité nationale et de la défense ;
  4. en cas de force majeure.

L’ Agence fédérale du réseau réexamine la prorogation visée à la première phrase au plus tard tous les deux ans.

3. L’Agence fédérale des réseaux peut, si nécessaire, prolonger la période visée au paragraphe 1 pour une gamme de fréquences donnée d’une durée maximale de 30 mois.

  1. dans le cas de questions en suspens de coordination transfrontalière entre États membres de l’Union européenne conduisant à une ingérence préjudiciable, à condition que l’Agence fédérale des réseaux prenne en temps utile toutes les mesures nécessaires conformément à la deuxième phrase de l’article 188, paragraphe 4, ou
  2. en cas de difficultés techniques de commutation d’un utilisateur actuel vers une gamme de fréquences différente.

4. Dans le cas d’un Conformément aux paragraphes 3 ou 4, l’Agence fédérale des réseaux en informe les autres États membres et la Commission en temps utile, en précisant les raisons.

§ 91 Positions orbitales et utilisation de la fréquence par satellite 1. Les personnes physiques ou morales domiciliées ou domiciliées en République fédérale d’Allemagne utilisant des positions et des fréquences orbitales par satellite sont soumises aux obligations découlant de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications.

( 2) Outre l’attribution de fréquences conformément à l’article 87, paragraphe 1, tout exercice des droits d’utilisation de l’orbitale allemande et de l’utilisation des fréquences est soumis à la transmission par l’Agence fédérale des réseaux. L’Agence fédérale des réseaux procède, sur demande, à la notification, à la coordination et à la notification des systèmes par satellite à l’Union internationale des télécommunications et transfère au demandeur les droits d’utilisation de l’orbitale et de la fréquence qui en résultent. La condition préalable pour cela est que

  1. fréquences et les positions orbitaux sont disponibles
  2. la compatibilité avec d’autres utilisations de fréquences et avec d’autres notifications émanant des systèmes satellitaires est assurée ;
  3. les intérêts publics ne sont pas affectés.

( 3) Pour les entrées de plan allemand existantes et les autres droits d’utilisation inutilisés de l’orbitale et de la fréquence dans l’Union internationale des télécommunications, une procédure de passation de marché peut être menée sur la base des conditions à déterminer par l’Agence fédérale des réseaux.

4. Le transfert peut être révoqué si ces droits n’ont pas été exercés depuis plus d’un an ou si les conditions prévues au paragraphe 2, troisième phrase, ne sont plus remplies.

§ 92 Affectation des fréquences pour la radiodiffusion, l’aviation, le transport maritime, le transport par voie navigable et les applications radio de sécurité ( 1) Outre les conditions prévues à l’article 87, l’attribution des fréquences pour la transmission de radiodiffusion relevant de la compétence des Länder est fondée sur la loi sur la radiodiffusion prévoit d’établir une consultation avec l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale concernée informe l’Agence fédérale des réseaux des besoins en matière de radiodiffusion dans la zone relevant de la compétence des Länder. L’Agence fédérale des réseaux met en œuvre ces enregistrements de demande pour l’attribution des fréquences conformément à l’article 87. L’Agence fédérale des réseaux détermine plus en détail la procédure sur la base de la législation relative à la radiodiffusion par les autorités compétentes du Land. Les fréquences attribuées au service de radiodiffusion dans le plan de fréquences peuvent être utilisées à d’autres fins que la transmission de radiodiffusion relevant de la compétence des pays, à condition que la radiodiffusion ait la capacité d’être autorisée sur la base de la législation sur la radiodiffusion. À cette fin, l’Agence fédérale des réseaux établit des consultations avec les autorités compétentes de l’État. Si l’autorité étatique compétente a le contenu d’une utilisation analogique ou numérique du spectre pour la transmission de radiodiffusion dans la zone de responsabilité des pays assignés à un fournisseur de contenu pour son propre usage, ce dernier peut conclure un contrat avec un opérateur de réseau de son choix, à condition que la législation en matière de radiodiffusion soit respectée. Si l’opérateur de réseau remplit les conditions d’attribution, l’Agence fédérale de réseau attribue la fréquence sur demande. L’attribution de fréquences est limitée à la durée de l’attribution de la loi sur la radiodiffusion de l’autorité nationale compétente et peut être renouvelée après la poursuite de cette attribution.

( 2) Les utilisations des fréquences par le Ministère fédéral de la défense n’exigent pas l’attribution de fréquences dans les gammes de fréquences désignées exclusivement à des fins militaires dans le plan de fréquences.

3. Les fréquences désignées pour le transport maritime, fluvial et aérien sont réputées être attribuées à des navires ou aéronefs étrangers relevant du champ d’application de la présente loi. peut être utilisé aux fins appropriées. Ceci ne s’applique qu’aux fréquences utilisées sur la base d’un permis national valide du pays dans lequel le véhicule est immatriculé.

4. Le Ministère fédéral de l’intérieur, en consultation avec les autorités suprêmes compétentes du Land, fixe dans une directive relative aux fréquences désignées pour la radio des autorités publiques et des organismes ayant des fonctions de sécurité (radio BOS).

  1. les responsabilités des autorités concernées ;
  2. la procédure de reconnaissance en tant que personne autorisée à participer à la radio BOS ;
  3. la procédure et les responsabilités relatives au traitement des demandes d’attribution de fréquences au sein du BOS ;
  4. les principes de planification du spectre et les procédures de coordination des fréquences au sein de la BOS ;
  5. les règles régissant l’exploitation radio et la coopération des utilisateurs de radio sur la radio BOS.

La directive, et notamment ses points 4 : et 5 pour assurer la coordination avec l’Agence fédérale du réseau. Dans certains cas, le Ministère fédéral de l’intérieur confirme l’affiliation d’un demandeur au cercle des bénéficiaires reconnus conformément à la première phrase, après consultation des autorités fédérales ou étatiques les plus compétentes.

5. L’Agence fédérale du réseau attribue des fréquences pour l’utilisation des services de la circulation aérienne lorsque les décisions de l’Office fédéral du contrôle de la circulation aérienne sont prises conformément à la législation aéronautique. La compétence de l’Agence fédérale de réseau telle que définie au § 87 et son champ d’intervention restent inchangés.

6. Les fréquences utilisées par les stations de radio côtières du service radio de district et portuaire ne sont attribuées que si le consentement de l’Administration fédérale des voies navigables et maritimes est obtenu.

§ 93 Attribution pour le partage du spectre, mise à l’essai de technologies innovantes, exigences de fréquence à court terme ( 1) Fréquences auxquelles une utilisation efficace par un individu n’est pas attendue seule, plusieurs peuvent également être alloués pour le partage. Les titulaires de ces droits d’utilisation acceptent toute altération résultant du partage prévu de la fréquence.

2. Dans des cas individuels dûment justifiés, notamment pour la mise à l’essai de technologies innovantes dans les télécommunications ou dans le cas d’une exigence de fréquence à court terme, des dérogations aux exigences relatives à l’attribution des fréquences contenues dans le plan de fréquences peuvent être accordées pour une période limitée. La condition préalable à cela est qu’aucune utilisation du spectre n’est altérée. Lorsque les préoccupations des pays concernent la transmission de radiodiffusion dans la juridiction des Länder, une consultation avec l’autorité nationale compétente est établie sur la base des règles fixées pour la législation en matière de radiodiffusion.

§ 94 Attribution pour d’autres utilisations du spectre Existe au niveau national ou régional conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2018/1972, l’Agence fédérale des réseaux peut attribuer tout ou partie de cette gamme de fréquences à des fins d’utilisation alternative conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2018/1972, à condition que

 :

  1. l’ absence de demande pour l’utilisation d’une telle gamme de fréquences a été identifiée après consultation des intervenants, y compris une évaluation prospective de la demande du marché ;
  2. une utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle gamme de fréquences dans d’autres États membres.

L’ Agence fédérale des réseaux examine l’existence de ces conditions à intervalles réguliers de sa propre initiative ou à la demande d’une partie intéressée à l’utilisation harmonisée. L’Agence fédérale des réseaux est engagée par le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, le ministère européen des Transports et la Commission et les autres États membres ont été informés de la décision prise et des résultats du réexamen de la décision. Ce faisant, il indique également les motifs de la décision prise.

§ 95 Composants de l’attribution des fréquences 1. Dans le cadre de l’attribution de fréquences, il est notamment précisé :

  1. la nature et l’étendue de l’utilisation du spectre, dans la mesure nécessaire pour assurer une utilisation efficace et sans problème des fréquences ;
  2. les critères généraux de renouvellement conformément à la cinquième phrase de l’article 88, paragraphe 2.

Les arrangements internationaux de coordination du spectre sont pris en compte lors de la détermination de la nature et de l’étendue de l’utilisation du spectre.

( 2) Afin d’assurer une utilisation efficace et sans problème des fréquences, les autres objectifs réglementaires visés au § 2 et les objectifs de régulation des fréquences visés au § 84

  1. peut l’attribution de fréquence avec des dispositions accessoires être fournis et
  2. la fréquence, les fréquences secondaires pour l’attribution des fréquences ainsi que le type et l’étendue de l’utilisation du spectre peuvent être modifiés rétrospectivement conformément au principe de proportionnalité.

Les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, disposent d’un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Le délai fixé dans la deuxième phrase est essentiellement d’au moins quatre semaines. La deuxième phrase ne s’applique pas si les modifications proposées sont mineures. Les modifications seront publiées, en précisant les raisons. Lorsque les préoccupations des pays concernent la transmission de radiodiffusion dans la juridiction des Länder, une consultation avec l’autorité nationale compétente est établie sur la base des règles fixées pour la législation en matière de radiodiffusion.

3. L’attribution de fréquences peut comprendre des informations sur les paramètres que l’Agence fédérale des réseaux doit spécifier en termes de type et d’étendue de l’utilisation du spectre concernant les installations d’accueil. En cas de non-conformité avec les paramètres notifiés, l’Agence fédérale du réseau ne prendra aucune mesure pour remédier aux inconvénients.

4. Les fréquences utilisées pour la transmission de radiodiffusion relevant de la compétence des Länder sont attribuées, en consultation avec l’autorité nationale compétente, sous réserve de conditions garantissant la prise en compte des préoccupations des pays en matière de radiodiffusion.

( 5) Les fréquences attribuées ne peuvent être utilisées qu’avec des appareils radio conformes aux dispositions de la Loi sur la fourniture de matériel radio (Loi sur les équipements radioélectriques — FuaG).

Article 96 Procédures de passation 1. Lorsque, conformément au paragraphe 87, paragraphe 9, il a été ordonné que l’attribution des fréquences soit préventive par une procédure de passation de marché, l’Agence fédérale des réseaux peut, après consultation des parties intéressées, procéder à la procédure d’adjudication visée au paragraphe 5 ou à la procédure d’adjudication visée au paragraphe 6. Le Le Bundesnetzagentur détermine les objectifs généraux de la procédure lorsqu’il décide du choix de la procédure de passation de marché visée à la première phrase. Outre la promotion de la concurrence, les objectifs se limitent à un ou plusieurs des objectifs suivants :

  1. l’ amélioration de l’offre, en particulier dans les zones rurales,
  2. assurer la qualité de service requise,
  3. en encourageant l’utilisation efficace du spectre, en tenant compte, entre autres, des conditions applicables aux droits d’utilisation et du niveau des redevances ;
  4. Promouvoir l’innovation et le développement des entreprises.

2. En principe, la procédure d’enchères prévue au paragraphe 5 est effectuée à moins que cette procédure ne soit pas appropriée pour assurer les objectifs réglementaires énoncés au paragraphe 2. Cela peut être le cas, notamment, lorsque l’utilisation de fréquences radio pour lesquelles des fréquences radio peuvent être utilisées conformément au plan de fréquences : des fréquences ont été attribuées sans enchère ou lorsqu’un demandeur peut revendiquer une préférence légalement justifiée pour les fréquences à attribuer. La procédure prévue au paragraphe 5 ne s’applique pas aux fréquences destinées à la transmission de radiodiffusion relevant de la juridiction des pays.

3. Le Bundesnetzagentur publie la décision relative au choix de la procédure, ainsi que les règles et règles de conduite des procédures, en donnant des raisons claires. En outre, il publie les règlements d’utilisation des fréquences correspondantes. Il présente les résultats d’une évaluation de la situation concurrentielle et des conditions techniques et économiques du marché dans le cadre de la décision et justifie l’application et le choix possibles des mesures prévues à l’article 103 de la variante 1. L’attribution des fréquences est effectuée conformément à l’article 87 après la procédure de passation des marchés. a été réalisée.

4. Avant d’entreprendre une procédure de passation des marchés, l’Agence fédérale des réseaux détermine :

  1. les conditions minimales subjectives, techniques et matérielles auxquelles doit satisfaire le demandeur d’admission à la procédure de passation de marché ;
  2. l’ utilisation du spectre pour lequel les fréquences à attribuer peuvent être utilisées conformément au plan de fréquences ;
  3. l’ équipement de fréquence de base nécessaire au lancement du service de télécommunication, si nécessaire ;
  4. les règles d’utilisation du spectre, y compris le niveau d’approvisionnement dans l’utilisation du spectre et sa mise en œuvre au fil du temps.

5. Dans le cas d’une enchère, l’Agence fédérale des réseaux fixe, avant d’exécuter la procédure de passation des marchés, les modalités de conduite de la procédure d’adjudication, qui sont objectives, compréhensibles et non discriminatoires et couvrent les intérêts des petites et moyennes entreprises. prendre en compte. L’Agence fédérale de réseau fixe une offre minimale pour le droit d’utiliser les fréquences à mettre aux enchères et les modalités de paiement. L’enchère est précédée d’une procédure selon laquelle l’admission à l’enchère doit être demandée par écrit ou sous forme électronique. L’Agence fédérale du réseau décide de l’admission par communication écrite ou électronique. La demande d’autorisation est rejetée si le demandeur ne prouve pas et démontre qu’il remplit les conditions fixées conformément au paragraphe 4 et les conditions prévues au paragraphe 87, paragraphe 5.

6. Dans le cas de l’appel d’offres, l’Agence fédérale des réseaux détermine les critères d’évaluation de l’aptitude des candidats avant l’exécution de la procédure de passation de marché. Les critères sont la fiabilité, l’expertise et le rendement des candidats, la pertinence des plans à soumettre pour l’utilisation des fréquences annoncées, la promotion d’exigences durables. marché concurrentiel et le niveau de l’offre spatiale. Dans le cas contraire de compétence égale, le demandeur est sélectionné pour assurer un niveau plus élevé d’approvisionnement spatial avec les services de télécommunications concernés. L’Agence fédérale de réseau détermine le prix marteau et les modalités de paiement à payer en cas de surtaxe pour l’utilisation du droit du spectre.

7. Les engagements contractés par les demandeurs dans le cadre d’une adjudication ou d’une procédure d’adjudication font partie de l’attribution des fréquences.

8. Dans le cas d’une procédure d’enchères visée au paragraphe 5 ou d’une procédure d’adjudication visée au paragraphe 6, la période maximale de six semaines visée au paragraphe 87, paragraphe 4, peut être prolongée aussi longtemps que nécessaire et non plus de huit mois afin d’assurer une égalité, appropriée, ouverte et transparente. procédure pour toutes les parties concernées. Ces délais permettent aux accords internationaux existants sur la sans préjudice de l’utilisation des fréquences et de la coordination par satellite.

Article 97 Flexibilité 1. L’Agence fédérale des réseaux peut déterminer les plages de fréquences dans le cadre desquelles elle libère des droits d’utilisation du spectre pour le commerce, la location ou l’utilisation conjointe (mise en commun des fréquences) afin de permettre des utilisations flexibles du spectre. Les parties concernées sont entendues avant la décision de mise en liberté.

2. Dans la mesure où l’Agence fédérale des réseaux prend une décision de libération conformément au paragraphe 1, première phrase, elle fixe en même temps les conditions-cadres et la procédure d’échange, de location et de mise en commun des fréquences. En particulier, les conditions-cadres et la procédure garantissent que

 :

  1. améliorer ou préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre ;
  2. la procédure d’attribution initiale n’exclut pas l’attribution de fréquences ;
  3. aucune distorsion de concurrence ne peut être obtenue,
  4. l’ autre cadre juridique, en particulier, les conditions d’utilisation et les accords internationaux sur l’utilisation du spectre sont respectés ;
  5. les objectifs réglementaires énoncés à la section 2 sont respectés.

L’ Agence fédérale des réseaux publie la décision relative aux conditions-cadres et à la procédure. La décision est prise en accord avec l’autorité compétente en vertu du droit national en ce qui concerne les fréquences destinées aux services de radiodiffusion.

3. Le produit obtenu des mesures visées au paragraphe 1 est payable moins des frais administratifs à la personne qui transfère ses droits d’utilisation du spectre à des tiers ou pour utilisation ou utilisation partagée.

( 4) Les titulaires de droits d’utilisation des fréquences doivent informer l’Agence fédérale des réseaux de leur intention de transférer ou de louer des droits d’utilisation du spectre, ainsi que du transfert ou de la location de droits d’utilisation du spectre. L’Agence fédérale du réseau publie ces informations.

§ 98 Révocation de la attribution de fréquence, renonciation 1. Une attribution de fréquence peut être révoquée en tout ou en partie, à moins que la fréquence n’ait commencé à être utilisée dans l’année suivant l’attribution aux fins de l’attribution ou si la fréquence n’a pas été utilisée depuis plus d’un an dans l’intérêt de l’objectif poursuivi par l’attribution. Outre les cas visés à l’article 49, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative, l’attribution de fréquences peut également être révoquée si

 :

  1. l’ une des conditions prévues à l’article 87, paragraphe 5, et à l’article 92, paragraphes 4 à 6, n’est plus remplie,
  2. une violation grave ou répétée d’une obligation découlant de l’attribution de fréquences ou n’est pas respectée malgré la demande :
  3. des distorsions de concurrence sont probables après l’attribution des fréquences ; ou
  4. distorsion de la concurrence en modifiant la propriété de la personne du titulaire des droits d’utilisation du droit du spectre radioélectrique c’est de l’obtenir.

Le délai jusqu’à ce que la révocation prenne effet doit être approprié. En ce qui concerne les fréquences de transmission de radiodiffusion relevant de la juridiction des Länder, l’Agence fédérale des réseaux établit une consultation avec l’autorité compétente du Land sur la base de la législation en matière de radiodiffusion.

2. L’attribution de fréquences devrait être retirée si, à une fréquence attribuée pour la transmission de radiodiffusion relevant de la juridiction des Länder, toutes les règles établies par l’autorité Land compétente pour la radiodiffusion sur cette fréquence ont été omises. Si, à la fréquence mentionnée dans la première phrase, une ou la totalité de la législation relative à la radiodiffusion visée à la première phrase a été omise et qu’aucune nouvelle définition de la loi sur la radiodiffusion n’est émise dans les six mois, l’Agence fédérale des réseaux peut, en consultation avec l’autorité du Land compétente, attribuer ce fréquence au titulaire précédent. Attribution selon la phrase 2 doivent être exécutées avec une obligation limitée ou sans obligation de transmettre des émissions relevant de la juridiction des pays conformément au plan de fréquence, même si cela n’est pas conforme à la procédure de passation précédente.

3. De simples changements dans l’utilisation du spectre résultant de l’application des dispositions visées à l’article 85, paragraphe 2, deuxième phrase, ne justifient pas en soi le retrait d’une attribution de fréquences.

4) L’alinéa 49 (6) de la loi sur la procédure administrative ne s’applique pas à la révocation visée aux paragraphes 1 et 2.

( 5) Il convient de révoquer l’attribution de fréquences pour la transmission de radiodiffusion si un gestionnaire de réseau sélectionné par le fournisseur de contenu conformément à l’article 92, paragraphe 1, phrase 7, peut lui demander l’attribution sur demande. La quatrième phrase du premier alinéa s’applique mutatis mutandis à la décision de retrait Un délai raisonnable d’au moins trois mois doit être prévu pour que le retrait prenne effet.

( 6) Attribution des fréquences s’éteint par renonciation. La renonciation doit être déclarée à l’Agence fédérale des réseaux par écrit ou par voie électronique, en précisant l’attribution des fréquences.

§ 99 Surveillance, commande de déclassement 1. Afin d’assurer l’ordre des fréquences, l’Agence fédérale des réseaux surveille l’utilisation du spectre. Dans la mesure nécessaire et appropriée à cette fin, notamment pour l’identification d’un utilisateur de fréquence, le personnel de l’Agence fédérale des réseaux est autorisé à prendre connaissance des circonstances plus détaillées d’une opération de télécommunications et, dans des cas particuliers, à inclure des émissions. Les informations obtenues par les mesures prévues à la deuxième phrase ne peuvent être utilisées que pour assurer l’ordre de fréquence. Par dérogation, des informations peuvent être communiquées aux autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire à la poursuite d’une infraction visée à l’article 100a du Code de procédure pénale. Le droit fondamental de la Le secret des télécommunications prévu à l’article 10 de la Loi fondamentale est restreint conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4.

2. Afin d’assurer l’ordre des fréquences, l’Agence fédérale des réseaux peut ordonner une limitation de l’exploitation ou de la mise hors service des équipements. Afin d’exécuter ces ordonnances, une sanction périodique pouvant aller jusqu’à 500 000 euros peut être infligée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

§ 100 Limitation de l’attribution des fréquences L’ utilisation des fréquences attribuées peut être temporairement restreinte si ces fréquences sont fournies par les autorités compétentes pour faire face à leurs défis en cas de tension et de défense, dans le cadre d’obligations d’alliance, dans le cadre de la coopération avec l’Organisation des Nations Unies, dans les cadre des accords internationaux sur l’Union européenne. une gestion des urgences ou en cas de catastrophes naturelles et d’accidents particulièrement graves sont nécessaires.

Concours de l’article 101 ( 1) Lors de l’attribution de fréquences pour Réseaux et services de télécommunications Conformément à la présente loi et à la modification ou à l’extension de l’attribution de ces fréquences, l’Agence fédérale des réseaux favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

2. Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux peut prendre les mesures appropriées, notamment :

  1. limiter la quantité de fréquences attribuée à une entreprise ou, lorsque les circonstances le justifient, lier les droits d’utilisation du spectre à des conditions telles que l’accès de gros et l’itinérance nationale ou régionale dans des bandes de fréquences spécifiques ou des groupes de fréquences présentant des caractéristiques similaires,
  2. la réserve d’une section spécifique d’une bande de fréquences ou d’un groupe de bandes de fréquences aux nouveaux entrants, le cas échéant et justifiée compte tenu de la situation spécifique du marché national
  3. est le refus d’accorder de nouvelles attributions ou l’approbation de nouveaux types de fréquences dans des zones spécifiques ou le lien entre de nouveaux droits d’utilisation ou de nouveaux types de spectre à certaines conditions afin d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’attribution, du transfert ou de l’accumulation de droits d’utilisation ;
  4. l’ inclusion de conditions permettant d’interdire le transfert ou d’imposer des conditions pour ce transfert d’allocations qui ne sont pas soumises au contrôle des concentrations dans l’Union ou à l’échelle nationale lorsque la concurrence est susceptible d’être affectée de manière significative par le transfert ; ou
  5. la modification des droits existants conformément à la présente loi, le cas échéant, afin d’éliminer les distorsions de concurrence résultant du transfert ou de l’accumulation d’allocations rétrospectives.

Dans sa décision, l’Agence fédérale du réseau s’appuie sur la Conditions du marché et critères de référence disponibles pour une évaluation objective et prospective de la situation concurrentielle, si de telles mesures sont nécessaires au maintien ou à la réalisation d’une concurrence effective, et incidence probable de telles mesures sur les investissements existants ou futurs des mesures. les participants, en particulier dans l’expansion du réseau. Ce faisant, ils tiennent compte de l’approche décrite au paragraphe 9 pour effectuer des analyses de marché.

3. Avant que le Bundesnetzagentur ne prenne les mesures prévues au paragraphe 2, les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, ce qui correspond à la complexité des faits et s’élève à au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les résultats de la consultation et les mesures sont publiés. Aux fins du paragraphe 2, les éléments suivants sont les suivants : Bundesnetzagentur conformément à la procédure visée au § 102.

§ 102 Itinérance locale, accès aux infrastructures réseau actives 1. L’Agence fédérale des réseaux peut, à la demande d’un autre opérateur de réseau mobile, exiger de l’exploitant d’un opérateur public de réseau mobile qu’il autorise l’itinérance dans une zone étroitement définie (itinérance locale) lorsque :

  1. Il existe dans ce domaine des obstacles économiques ou physiques insurmontables au développement des réseaux dirigés par le marché, d’où la raison pour laquelle les utilisateurs finaux n’ont plus un accès extrêmement incomplet aux réseaux publics mobiles et que ces obstacles ne sont pas surmontés, notamment par le partage des infrastructures de réseau passives conformément à avec l’article 131. peut,
  2. l’ itinérance locale est directement nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication accessibles au public via des réseaux mobiles au niveau local ;
  3. non viable pour tout autre opérateur de réseau mobile et d’autres moyens comparables d’accès aux utilisateurs finals soient disponibles à des conditions équitables et raisonnables dans ce domaine ;
  4. la possibilité d’une telle obligation

    1. dans le cas d’une procédure de passation de marché, les conditions d’attribution de la fréquence ;
    2. soit dit en passant, en temps utile avant l’attribution de fréquence

    a été explicitement prévu pour

  5. les entreprises bénéficiant de l’engagement apportent une contribution appropriée à l’approvisionnement de zones précédemment mal desservies ;
  6. aucune entente d’itinérance locale n’a été conclue entre les parties dans un délai raisonnable.

2. Lorsqu’elle décide d’une obligation visée au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux tient compte notamment :

  1. les objectifs réglementaires visés à l’article 2 (2),
  2. assurer l’approvisionnement des utilisateurs finals le long des grands axes de transport et dans d’autres zones avec un accès extrêmement incomplet pour les utilisateurs finaux,
  3. l’ utilisation efficace des fréquences
  4. permettre un meilleur choix et une meilleure qualité de service aux utilisateurs finals,
  5. la faisabilité technique et les conditions ;
  6. l’ état de la concurrence en matière d’infrastructures et de services,
  7. la promotion de l’innovation technique et
  8. maintenir des incitations au développement des infrastructures.

3) L’article 10 s’applique en conséquence.

4. Sans préjudice de l’itinérance locale, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises qui fournissent des réseaux mobiles publics dans une zone étroitement définie qu’elles fournissent un accès aux infrastructures de réseau actives dans cette zone. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent en conséquence.

5. Le Bundesnetzagentur décide des conditions de l’itinérance locale ou de l’accès aux infrastructures de réseau actives, pour autant que les parties concernées soient adéquatement impliquées dans : le temps ne sont pas parvenus à un accord à ce sujet. Les conditions sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

6. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des bénéficiaires de l’ordonnance visée aux paragraphes 1 ou 4 qu’ils partagent des fréquences avec l’entité assujettie à l’ordre visé au paragraphe 1 ou 4 dans la zone concernée.

7. L’Agence fédérale des réseaux réexamine les obligations et conditions visées aux paragraphes 1 à 6 dans un délai de cinq ans à compter de son adoption, en particulier si leur modification ou leur abrogation serait appropriée compte tenu de l’évolution des circonstances.

Article 103 Participation au Groupe de la politique sur le spectre radioélectrique Si l’Agence fédérale des réseaux entend mener une procédure de passation de marché conformément à l’article 87, paragraphe 9, en liaison avec l’article 96 en ce qui concerne le spectre harmonisé pour les réseaux et services sans fil à large bande ou les mesures visées au paragraphe 101, elle en informe le groupe de la politique en matière de spectre radioélectrique à l’adresse suivante : le moment de : Publication de projets de mesures. Lorsqu’elle fournit des informations conformément à la première phrase, l’Agence fédérale des réseaux indique si et, dans l’affirmative, quand elle demande au groupe de la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer un forum d’examen par les pairs conformément à l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972. Sous réserve que le groupe de la politique en matière de spectre radioélectrique convoque un forum d’examen par les pairs conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, l’Agence fédérale des réseaux explique le projet de mesure au titre de l’article 35, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.

Partie 7 : Numérotation

§ 104 Numérotation 1. Le Bundesnetzagentur effectue les tâches de numérotation. Il est notamment chargé de structurer et de structurer l’espace de numérotation en vue de répondre aux besoins des utilisateurs finaux, des opérateurs de réseaux de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunications. L’Agence fédérale des réseaux attribue également des numéros aux opérateurs de réseaux de télécommunications, aux prestataires de services de télécommunications et aux utilisateurs finaux. L’exception est la gestion des noms de domaine de premier niveau et en aval. L’Agence fédérale du réseau publie les décisions d’attribution conformément à la troisième phrase, tout en respectant la protection des données personnelles.

2. Dans le cadre de ses activités visées au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux fournit une série de numéros géographiquement non consolidés qui peuvent également être utilisés à l’étranger pour la fourniture de services de télécommunications autres que les services de télécommunications interpersonnelles.

3. Afin de mettre en œuvre les obligations ou recommandations internationales et d’assurer la disponibilité suffisante des numéros, l’Agence fédérale des réseaux peut apporter des modifications à la structure et à la conception de l’espace numérique et du plan national de numéros. Ce faisant, les intérêts des parties concernées, en particulier les coûts de conversion supportés par les opérateurs de réseaux de télécommunications, les prestataires de services de télécommunication et les utilisateurs, sont proportionnels : prendre en compte. Toute modification proposée doit être annoncée en temps utile avant leur entrée en vigueur. Les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications touchés par ces changements sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre.

4. L’Agence fédérale des réseaux peut émettre des ordonnances pour faire respecter les obligations prévues au paragraphe 3. Aux fins de l’exécution des ordonnances, des astreintes pouvant aller jusqu’à 500 000 euros peuvent être fixées conformément à la loi sur l’exécution administrative.

( 5) Le gouvernement fédéral est habilité, par une ordonnance statutaire, à établir les normes et directives pour la structuration, la conception et l’administration des espaces numérotés ainsi que pour l’acquisition, la portée et la perte des droits d’utilisation des numéros. Cela comprend la transposition dans le droit national des recommandations et obligations internationales connexes et l’établissement de règles relatives à l’utilisation des chiffres conformément au paragraphe 2. En particulier, il est tenu compte de l’utilisation efficace du nombre, des intérêts des opérateurs, y compris la certitude de la planification, de l’impact économique sur les acteurs du marché, des exigences relatives à l’utilisation des numéros et à l’approvisionnement à long terme, ainsi que des intérêts des utilisateurs finals. L’ordonnance précise les pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux ainsi que les droits et obligations des acteurs du marché et des utilisateurs finals. La quatrième phrase du paragraphe 1 s’applique en conséquence.

6. Lorsqu’une déclaration de consentement ou d’autorisation d’un gouvernement ou d’une autorité administrative allemande est requise dans le cadre de la procédure de passation de marché pour des domaines génériques de premier niveau pour l’attribution ou l’utilisation d’un nom géographique identique au nom d’une collectivité locale, la responsabilité du gouvernement allemand ou l’administration est responsable : de la décision d’accorder le consentement ou de délivrer un certificat de sécurité l’autorité compétente en vertu du droit national respectif. Lorsque plusieurs collectivités locales ont des noms identiques, le pouvoir de décision incombe à l’autorité locale, ce qui est de la plus haute importance pour les transports.

Section 105 Citation de prix Toute personne qui offre ou promeut des services premium, des services de demande, des services, des services de numérotation rapide, des services via des numéros nationaux d’abonné ou des services par numéros personnels aux utilisateurs finaux a le prix maximal à payer pour l’utilisation du service conformément à l’article 108, paragraphes 1 à 5, selon les temps par minute, ou préciser, quel que soit le temps, pour chaque prélèvement, y compris la TVA et les autres composantes de prix. Dans le cas de prix déterminés conformément à la première phrase de l’article 118, paragraphe 4, ce prix Lorsqu’un prix inférieur au prix maximal est uniformément interréseau pour tous les fournisseurs, ce prix peut également être divulgué. Si le prix est spécifié, le prix est clairement lisible, clairement visible et directement liée au numéro de téléphone. Lorsque le numéro de téléphone est affiché, le prix ne doit pas être affiché en moins de temps que le numéro de téléphone. Dans le cas des services de télécopie, le nombre de pages à transmettre doit également être indiqué. Dans le cas des services de données, la portée des données à transmettre est également divulguée, dans la mesure du possible, à moins que la quantité de données à transmettre n’affecte pas le niveau du prix de l’utilisateur final.

Section 106 Annonce de prix 1. Pour les services vocaux premium, les services linguistiques de numérotation rapide, les services de demande vocale et la sélection de l’opérateur par la voix, la personne qui fixe le prix à payer par l’utilisateur final pour l’utilisation de ce service est, avant le début du supplément, responsable envers l’utilisateur final. volume de données ou autre utilisation, y compris pour déclarer la TVA et d’autres composantes de prix. Pour la sélection d’opérateurs vocaux, le prix est indiqué en Eurocent. L’annonce du prix est conclue au plus tard trois secondes avant le début de la taxe, en référence à la date de début de la même taxe. Si ce prix change au cours de l’utilisation du service, le prix à payer après le changement est indiqué avant le début de la nouvelle zone tarifaire conformément aux phrases 1 à 3, à condition que l’annonce puisse également avoir lieu pendant l’utilisation du service. Dans le cas des files d’attente visées à la section 111, paragraphe 1, point 5), ni le début ni la fin de la file d’attente ne constituent une modification du prix au sens de la phrase 4 si le prix à payer par l’utilisateur final au sens de la première phrase du segment tarifaire après la file d’attente est inchangé à partir du prix du segment tarifaire avant la file d’attente. La file d’attente

2. Dans le cas de la transmission par un service de demande vocale est également soumis à la demande de prix du prestataire de services d’enrôlement. L’annonce peut être faite lors de l’utilisation du service de recherche vocale, mais doit être faite avant la transmission ; les quatrième et cinquième phrases du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis. La rémunération des files d’attente résultant du transfert doit être notée et l’irréparabilité de toute autre annonce de prix dans le cadre des files d’attente. Lors de la transmission vers des services téléphoniques gratuits, il est nécessaire de signaler l’irconsidération de toute information sur gratuitement.

Section 107 Affichage des prix 1. Pour les services de données de numérotation rapide, le prix à payer par l’utilisateur final pour l’utilisation de ce service est, avant la date de paiement, le prix à payer pour l’utilisation de ce service, y compris la TVA et les autres TVA. afficher les éléments de prix d’une manière clairement visible et lisible et faire en sorte que l’utilisateur final confirme la réception de l’information.

2. Les obligations visées au paragraphe 1 peuvent être dérogées lorsque le service est fourni dans l’intérêt public ou lorsque le client final est légitimé par une procédure appropriée avant l’utilisation du service. L’Agence fédérale des réseaux réglemente et publie les détails.

Section 108 Limites de prix 1. Le prix total des connexions et des services facturés par numéros de téléphone pour les services premium, la numérotation rapide et les services de demande ne dépasse pas 2 EUR par minute, sauf si des prix différents ne sont pas applicables conformément au paragraphe 6. Cela s’applique également dans le cas de la transmission par un service d’information. La facturation ne peut pas avoir lieu plus de 60 secondes.

( 2) Le prix pour, quel que soit le temps, via les numéros de téléphone Les raccordements et services facturés pour les services premium, les services téléphoniques à composition rapide et les services de demande ne dépassent pas 20 EUR par connexion, sauf si des prix différents ne peuvent être facturés conformément au paragraphe 6.

3. Les prix de l’utilisation des services premium, des services téléphoniques à composition rapide et des services de demande de renseignements ne doivent pas comprendre les avantages liés au temps et les avantages non temporels.

4. Le prix des appels vers les services de service ne doit pas dépasser 0,14 EUR par minute ou 0,20 EUR par appel, sauf si des prix différents peuvent être facturés conformément au paragraphe 6. La facturation ne peut pas avoir lieu plus de 60 secondes.

5. Le prix des appels vers les numéros de téléphone nationaux et personnels ne dépasse pas 0,14 EUR par minute, sauf si des tarifs différents peuvent être facturés conformément au paragraphe 6. La facturation ne peut pas avoir lieu plus de 60 secondes.

( 6) À propos de la Les prix dépassant le prix visé aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne peuvent être perçus que si le client se légitime auprès du prestataire par une procédure appropriée avant l’utilisation du service. L’Agence fédérale des réseaux réglemente les détails. Elle peut, par voie d’ordre général, fixer les modalités de classement visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5. En outre, l’Agence fédérale des réseaux peut, conformément à la procédure visée au paragraphe 118, paragraphe 4, fixer des plafonds de prix qui s’écartent des paragraphes 1, 2, 4 et 5 si l’évolution générale des prix ou le marché l’exige.

( 7) Les obligations continues fondées sur le nombre ne sont pas autorisées.

Section 109 Déconnexion 1. Le fournisseur de services de télécommunication accessibles au public avec le numéro de téléphone pour les services premium, les services téléphoniques à composition rapide ou les services de demande doit disposer d’un raccordement dépendant du temps : débranchez-le après 60 minutes. Cela s’applique également si un numéro de téléphone a été transféré à un numéro de téléphone pour les services premium ou pour les services vocaux à composition rapide.

2. L’obligation visée au paragraphe 1 peut être dérogé lorsque l’utilisateur final s’autorise au prestataire par une procédure appropriée avant l’utilisation du service. L’Agence fédérale des réseaux réglemente les détails. Il peut spécifier les détails des procédures de déconnexion valides.

§ 110 Dialer 1. La composition des émissions raccordant un numéro pour lequel du contenu est facturé en plus du service de télécommunication (numéroteurs) ne sera pas autorisée.

2. L’Agence fédérale des réseaux établit, après consultation des entreprises, groupes professionnels et associations de consommateurs concernés par une décision générale visant à protéger les personnes appelées contre les nuisances déraisonnables au moyen de tentatives d’appel, établir des procédures et des limites pour l’utilisation : Programmes de numérotation que l’appelant utilise pour se connecter à un numéro pour lequel aucun contenu n’est facturé en plus du service de télécommunication (numéroteur de téléphonie). Les procédures et valeurs limites fixées doivent être respectées au plus tard un an après leur entrée en vigueur, à moins qu’un délai différent ne soit spécifié dans la détermination. A partir de ce moment, les numéroteurs téléphoniques ne peuvent être utilisés que si les procédures et les valeurs limites fixées par l’Agence fédérale des réseaux sont respectées. L’Agence fédérale du réseau examine périodiquement l’efficacité des procédures établies et des valeurs limites.

Files d’attente de l’article 111 1. Les files d’attente ne doivent être utilisées que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. l’ appel est fait à un numéro gratuit,
  2. l’ appel est effectué à un numéro de téléphone local ou à un numéro de téléphone que l’Agence du réseau fédéral appelle au a assimilé des numéros locaux conformément au paragraphe 3 ;
  3. l’ appel est effectué à un numéro de service mobile (015, 016 ou 017),
  4. l’ appel est basé sur un prix fixe par connexion ou
  5. l’ appel est gratuit pour l’appelant pendant toute la durée de la file d’attente, à moins que les frais ne soient engagés pour les appels de l’étranger pour établir la connexion à l’étranger.

2. Lorsqu’il utilise une file d’attente pour la première fois dans le cadre de l’appel, qui n’est pas couvert par le paragraphe 1, paragraphes 1 à 3, l’appelant veille à ce que l’appelant soit informé au début de la file d’attente de sa durée prévue et, sans préjudice des articles 105 à 107, si l’appel est soumis à un prix fixe ou si l’appel est soumis à un prix fixe ou à la partie appelée. est gratuit pour l’appelant conformément au point 5 du paragraphe 1 pour la durée de l’utilisation de cette file d’attente. L’annonce peut être résiliée prématurément au début de l’édition.

( 3) La À la demande de l’attributeur, la Bundesnetzagentur établit les mêmes numéros de téléphone que les numéros locaux visés au paragraphe 1, paragraphe 2, en ce qui concerne l’utilisation des files d’attente, si

 :

  1. la personne appelée ne reçoit pas de frais de l’appelant, directement ou indirectement par l’intermédiaire du fournisseur de services de télécommunication, pour l’appel à ce numéro et les appels à ce numéro sont normalement couverts par les tarifs forfaitaires disponibles sur le marché ;
  2. De plus, la classification de ce numéro de téléphone ne justifie aucune différence par rapport aux numéros locaux.

§ 112 Rejeter la demande de frais L’ utilisateur final n’est pas tenu de payer une redevance si et dans la mesure où :

  1. conformément à l’article 106 (1), le prix n’a pas été informé du prix perçu avant le début de l’utilisation ou conformément à l’article 106 (2) pendant l’utilisation du service,
  2. conformément au § 107 pas avant le début de la réclamation a été informé du prix perçu et aucune confirmation de l’utilisateur final n’a été donnée,
  3. les prix plafonds n’ont pas été respectés conformément à l’article 108,
  4. le délai n’a pas été respecté conformément au paragraphe 109,
  5. les numéroteurs ont été utilisés en violation de l’article 110,
  6. les services d’appel sont offerts avec des paiements à l’appelant conformément à la deuxième phrase du paragraphe 114 (1) ;
  7. Conformément aux dispositions de l’article 114, paragraphe 2, un appel d’échange au raccordement bloqué est effectué un jour après l’inscription sur la liste de blocage,
  8. la personne appelée établit une ou plusieurs files d’attente pendant l’appel, contrairement au paragraphe 111 (1), ou les renseignements visés au paragraphe 111 (2) ne sont pas fournis en totalité ou non à temps ;
  9. l’ Agence fédérale des réseaux a interdit la comptabilisation et l’incinération conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 118.

Dans ces cas, le L’obligation de l’appelant de payer l’appel entier.

§ 113 Demande d’information, base de données pour (0) 900 numéros 1. Toute personne ayant un intérêt légitime à le faire peut demander par écrit à l’Agence fédérale des réseaux des informations sur le nom et l’adresse chargeable de la personne à qui un numéro a été attribué à l’Agence fédérale des réseaux. Les informations sont fournies immédiatement dès réception de la demande visée à la première phrase.

( 2) Tous les numéros de téléphone (0) 900 attribués doivent être enregistrés dans une base de données de l’Agence fédérale des réseaux. Cette base de données est publiée sur Internet, ainsi que le nom et l’adresse chargeable du prestataire de services, en plus de l’adresse chargeable d’un représentant national des services généraux. Tout le monde peut demander par écrit à la Bundesnetzagentur des informations sur les données stockées dans la base de données.

3. Toute personne qui a un En cas d’intérêt, la personne désignée par l’Agence fédérale des réseaux (0) peut demander gratuitement 137 numéros de téléphone ou numéros de téléphone pour les services de numérotation rapide en indiquant le nom et l’adresse chargeable de la personne fournissant des services via l’un de ces numéros ou demander la notification à qui le le numéro de téléphone est fournis. a été transféré conformément à l’article 57. Dans le cas de shortcodes qui n’ont pas été attribués par l’Agence fédérale de réseau, le droit est accordé à celui sur lequel le numéro de numérotation rapide est connecté. Dans le cas de numéros de téléphone transmis conformément à l’article 57, le nom et l’adresse chargeable de la personne fournissant des services via un numéro de téléphone ont droit aux informations du fournisseur auquel le numéro de téléphone a été transféré. Les informations visées aux phrases 1 à 3 sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande écrite. Les informations tenues de fournir des informations sont fournies pour : pour collecter et rester à jour avec vos clients.

Article 114 R Entrevues 1. Aucun paiement ne doit être effectué à l’appelant sur la base des correspondances où l’appel est facturé les frais d’appel (appels R). La fourniture de services d’appel R avec paiement à l’appelant conformément à la première phrase n’est pas autorisée.

2. L’Agence fédérale des réseaux tient une liste de blocage des numéros de téléphone devant être bloqués par les services d’appel R pour les appels R entrants. Les clients finaux peuvent demander à leur fournisseur de services de télécommunication de faire figurer gratuitement leurs numéros dans la liste de blocage. La suppression de la liste peut faire l’objet de frais. Le fournisseur doit fournir la demande du client final et toute suppression nécessaire en raison de la suppression de l’allocation dérivée. L’Agence fédérale des réseaux met la liste de blocage à la disposition des fournisseurs de services d’appel R.

§ 115 Transmission du numéro ( 1) Fournisseurs de les services de télécommunication interpersonnelle numérotés permettant aux utilisateurs finals d’établir des connexions sortantes doivent veiller à ce qu’un nombre important de l’espace numérique allemand soit transmis comme numéro de téléphone de l’appelant et marqué comme tel lorsque l’appelant est établi. Le numéro de téléphone doit être attribué à l’utilisateur final pour le service sous lequel la connexion est établie. Les numéros de téléphone pour les services de renseignements ou les services premium, les numéros de numérotation rapide et les numéros d’urgence 110 et 112 ne doivent pas être transmis comme numéro de téléphone de l’appelant. Les autres fournisseurs impliqués dans le raccordement ne modifient pas les numéros de téléphone fournis.

2. Les utilisateurs finaux ne peuvent établir et transmettre des numéros de téléphone supplémentaires au réseau public de télécommunications que s’ils ont le droit d’utiliser le numéro de téléphone correspondant et s’il s’agit d’un numéro de téléphone situé dans la zone de numérotation allemande. Divergent Dans le cas du renvoi d’appel, le numéro de téléphone de l’appelant peut être utilisé comme numéro de téléphone supplémentaire dans le cas d’un renvoi d’appel. Les numéros de téléphone pour les services de renseignements ou les services premium, les numéros de numérotation rapide tels que les numéros d’urgence 110 et 112 ne doivent pas être utilisés par les utilisateurs finals comme numéro de téléphone supplémentaire et transmis au réseau public de télécommunications.

3. Tous les fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public participant à la connexion veillent à ce que :

  1. pas de numéros de téléphone apparemment invalides et
  2. aucun numéro pour les services de renseignements ou les services premium, les numéros de numérotation rapide et les numéros d’urgence 110 et 112

peut être transmis et affiché comme numéro de téléphone de l’appelant. Vous devez supprimer l’identification de l’appelant pour les connexions qui transmettent et affichent des numéros de téléphone conformément à la phrase 1 numéro 1 ou 2 comme numéro de téléphone de l’appelant. Les utilisateurs appelés doivent être en mesure de rejeter les appels avec l’ID de l’appelant supprimé de manière simple et gratuite.

4. Tous les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public participant à la connexion veillent à ce que le numéro de téléphone de l’appelant soit affiché en tant que nombre significatif au niveau national de l’espace numérique allemand uniquement si la connexion est transférée du réseau téléphonique public allemand. Si une connexion indiquant un nombre significatif au niveau national de l’espace numérique allemand est transférée du réseau téléphonique étranger, les fournisseurs veillent à ce que la voie d’entrée intra-réseau de la connexion au réseau allemand soit clairement identifiée et que l’affichage du numéro d’appel soit supprimé. Le cas de l’itinérance mobile internationale est exclu de la première phrase.

5. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs de services interpersonnels numérotés Services de télécommunications pour la transmission de messages texte sur le réseau public de télécommunications. Les numéros pour lesquels la conversion alphanumérique donne lieu à un nom ou à un terme spécifique sont autorisés si l’expéditeur est clairement identifiable et ne permet pas la communication bidirectionnelle.

§ 116 Service téléphonique international gratuit Les appels au numéro (00) 800 doivent être gratuits pour l’appelant. La perception d’une redevance pour l’utilisation d’un terminal n’est pas affectée.

Article 117 Interdiction du contournement Les dispositions des articles 105 à 116 s’appliquent également si l’on tente de les contourner au moyen d’autres dessins ou modèles.

Article 118 Pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux 1. La Bundesnetzagentur peut, dans le cadre de la gestion des numéros, prendre des ordres et autres mesures appropriées pour assurer le respect des exigences légales et des conditions qu’il impose à la Assurer l’attribution des numéros. L’Agence fédérale des réseaux peut exiger des exploitants de réseaux publics de télécommunications et des fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public qu’ils fournissent des informations sur les données personnelles telles que le nom et l’adresse chargeable des titulaires de numéros et des utilisateurs de numéros qui sont tenus de mettre en œuvre la présente loi sur la base de la présente loi. L’Agence fédérale de réseau peut, en particulier, demander des informations sur les données personnelles nécessaires à l’examen individuel des obligations au cas par cas si l’Agence fédérale de réseau reçoit une plainte de la part de l’Agence fédérale de réseau. ou pour d’autres raisons, elle assume une violation d’obligations ou mène des enquêtes de son propre chef. Les autres dispositions ne sont pas affectées par l’obligation de fournir des informations conformément à la phrase 2. En particulier, l’Agence fédérale de réseau peut travailler avec Le non-respect des obligations légales ou réglementaires révoque le numéro illégal. Elle ordonne également la fermeture du numéro de téléphone en cas de connaissance sûre de l’utilisation illégale d’un numéro de téléphone vis-à-vis de l’opérateur de réseau sur lequel le numéro est connecté.

( 2) L’Agence fédérale des réseaux peut, en connaissance de sécurité, demander au créateur de la facture de ne pas effectuer de facturation et de facturation. Elle peut interdire le paiement et le règlement des taxes qui ont déjà été perçues. Il peut ordonner le remboursement des frais déjà engagés.

( 3) Si l’Agence fédérale des réseaux attribue des numéros conformément à l’article 104, paragraphe 2, elle fixe les droits d’utilisation de ces numéros à certaines conditions afin d’assurer le respect de la réglementation étrangère applicable en matière de protection des consommateurs et du droit étranger en cas de prestation de services à l’étranger. Lorsque l’autorité compétente de l’État dans lequel les numéros sont utilisés prouve une violation de sa législation applicable en matière de protection des consommateurs ou de son droit national dans le domaine de l’utilisation des numéros, l’Agence fédérale des réseaux prend, à la demande de cette autorité, des mesures pour faire respecter ces conditions.

( 4) Dans la mesure où la souveraineté tarifaire pour les services ou services premium incombe au fournisseur de l’appelant et appliquerait donc des redevances différentes pour les raccordements, l’Agence fédérale des réseaux, après consultation des sociétés, experts et associations de consommateurs concernés, doit, aux fins de l’établissement de prix les prix et les annonces de prix conformément aux articles 105 et 106. fixent le prix pour tous les fournisseurs par rapport à des gammes de numéros spécifiques ou des gammes de pièces de numéro. Les prix à déterminer sont publiés par l’Agence fédérale des réseaux. Les dispositions de la section 2 de la partie 2 restent inchangées.

( 5) Les droits des pays et les droits des pays Les pouvoirs des autres autorités ne sont pas affectés.

6. L’Agence fédérale du réseau communique au ministère public ou à l’autorité administrative les faits qui donnent lieu à la suspicion d’une infraction pénale ou d’une infraction administrative.

7. Afin d’exécuter les ordonnances visées aux paragraphes 1 à 3, une astreinte d’au moins 1 000 EUR peut être infligée, conformément à la loi sur l’exécution administrative, jusqu’à un maximum de 1 000 000 EUR.

( 8) Afin de poursuivre les violations des dispositions de l’article 115, l’Agence fédérale des réseaux peut demander aux fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public des informations sur le numéro de téléphone à partir duquel un appel a été effectué, ainsi que les données personnelles du titulaire du numéro et l’utilisateur de numéro. Afin de remplir cette obligation de fournir des informations, les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public peuvent traiter les données de trafic dans la mesure nécessaire à cet effet.

Partie 8 : Droits de passage et partage

Section 1 : Lévidgedes

§ 119 Principe d’utilisation des voies publiques ( 1) La Confédération a le droit d’utiliser gratuitement des lignes de transport pour des lignes de télécommunications destinées à des fins publiques, à condition que cela ne limite pas définitivement la finalité du service des lignes de transport (droit d’utilisation). Les voies de circulation comprennent les routes publiques, les places, les ponts et les tunnels, ainsi que les eaux publiques.

2. Les lignes de télécommunications sont établies et entretenues de manière à respecter les exigences de sécurité publique et de politique publique ainsi qu’aux règles techniques reconnues. En particulier, le transporteur de la charge routière doit être informé si, par le biais des Règlements techniques généraux, l’utilisation de routes par lignes et lignes de télécommunication (ATB) à une profondeur d’installation inférieure, par exemple au moyen de micro ou de minitrenching. L’utilisation de la Les techniques de laïc selon la phrase 2 ne peuvent être contredites que si

 :

  1. une réduction de la profondeur de la pose à une altération significative du niveau de protection ;
  2. conduit à une augmentation significative des coûts de maintenance,
  3. le demandeur ne prend pas en charge les coûts ou les frais d’entretien encourus à la suite d’une éventuelle altération importante.

Les phrases 2 et 3 ne s’appliquent pas à la pose de lignes à fibres optiques ou de systèmes de conduits sur les autoroutes fédérales et les routes de banlieue similaires aux autoroutes.

3. La pose ou la modification de lignes de télécommunication requiert le consentement écrit ou électronique du véhicule de la charge routière. Le consentement est réputé avoir été donné dans les trois mois suivant la réception de la demande complète. La demande est considérée comme complète si le transporteur routier responsable ne se trouve pas à l’intérieur : soulève des objections un mois après réception de la demande. Le délai de consentement peut être prolongé d’un mois si la difficulté de l’affaire le justifie. La prorogation du délai est justifiée et communiquée en temps utile. Lorsque le bénéficiaire effectif n’indique qu’une mesure structurelle mineure, conformément aux dispositions administratives du transporteur routier concerné, et que ce dernier ne demande pas au bénéficiaire effectif de présenter une demande dans un délai d’un mois, le consentement visé à la première phrase est réputé avoir a été accordé. Lors de la pose de lignes aériennes, les intérêts des transporteurs de marchandises routiers, des opérateurs de réseaux publics de télécommunications et de l’urbanisme doivent être pesés. Pour établir des lignes hors sol, l’équilibrage doit tenir compte notamment du fait que des bâtiments isolés ou des constructions de bâtiments doivent être développés ou que l’expansion de réseaux avec de très grands réseaux doit être développée. haute capacité est accélérée ou le coût d’installation est considérablement réduit. Dans la mesure où l’installation peut être coordonnée dans le cadre d’un projet général de construction, réalisé dans un contexte temporel étroit après la demande d’approbation, l’installation devrait normalement se dérouler sous terre. Le consentement peut être accompagné de dispositions accessoires conçues sur une base non discriminatoire et le consentement peut également être subordonné à la fourniture d’une sécurité adéquate. Les dispositions accessoires ne peuvent s’appliquer qu’à la manière dont la ligne de télécommunication doit être construite et aux règles techniques, à la sécurité et à la facilité du trafic à y observer, à la documentation habituelle de l’emplacement de la ligne de télécommunication dans la zone du transporteur de charge routier en conformément aux coordonnées géographiques et aux coordonnateurs géographiques. réglementer les obligations en matière de sécurité routière.

( 4) Si le transporteur de chargement routier lui-même est l’exploitant d’un ou avec un exploitant au sens de l’article 37 (1) ou (2) de la Loi contre les restrictions de la concurrence, le consentement visé au paragraphe 3 est accordé par une unité administrative chargée de l’exploitation de la ligne de télécommunication ou de la gestion des droits de l’entreprise doivent être accordés. est l’unité administrative responsable.

5. Sans préjudice des autres exigences en matière d’octroi de licences, les décisions officielles sont prises conjointement avec le consentement visé au paragraphe 3, conformément à la loi sur la protection de la nature, à la sécurité des eaux, à la protection des monuments et aux règlements de la circulation routière, qui sont nécessaires au cours de la réinstallation ou modification des lignes de télécommunication. Cela ne s’applique pas dans les cas où la Confédération est chargée d’accorder le consentement visé au paragraphe 3. Les Länder désignent les organes de coordination et veillent au respect des dispositions suivantes, dès réception des États membres en ce qui concerne les dispositions de la première phrase. décisions administratives application complète du délai de procédure commun applicable conformément à l’article 143.§ 120

Transférer le droit de passage

( 1) La Confédération transfère le droit d’utilisation prévu à l’article 119 (1) par l’Agence fédérale des réseaux, sur demande, aux propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications ou de lignes de télécommunications à des fins publiques.

2. La demande visée au paragraphe 1 précise la superficie pour laquelle le droit d’utilisation doit être transféré. L’Agence fédérale des réseaux accorde le droit d’utilisation si le demandeur est manifestement compétent, fiable et efficace pour établir des lignes de télécommunications et si le droit d’utilisation est compatible avec les objectifs réglementaires énoncés à la section 2. L’Agence fédérale des réseaux accorde le droit d’utilisation pendant la durée de l’établissement, de l’exploitation et de la mise hors service du réseau public de télécommunications ou à des fins publiques. Lignes de télécommunications. L’Agence fédérale du réseau statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines.

( 3) Le début et la résiliation de l’utilisation ainsi que toute autre cessation du droit d’utilisation conformément au paragraphe 1, les changements de nom, les changements d’adresse et les conversions préservant l’identité de la société sont notifiés sans délai à l’Agence fédérale du réseau. L’Agence fédérale des réseaux met ces informations à la disposition des transporteurs routiers. Le bénéficiaire effectif est responsable des dommages résultant du fait que les changements n’ont pas été communiqués à temps.

§ 121 Co-utilisation et droit de passage 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de services publics peuvent proposer leurs infrastructures de réseau passives aux propriétaires ou aux exploitants de réseaux publics de télécommunications pour le développement de réseaux de très haute capacité. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent utiliser leurs infrastructures de réseau passives offrent aux propriétaires ou aux exploitants d’autres réseaux publics d’approvisionnement le partage pour leur déploiement réseau.

( 2) Dans la mesure où l’exercice du droit d’utilisation prévu à l’article 119 n’est pas possible ou uniquement possible avec un effort disproportionné pour le transfert de nouvelles lignes de télécommunications, d’autres infrastructures de réseau passives des gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux sections 131, 132 et 134. Cela s’applique que la ligne de télécommunications puisse être utilisée ou non pour construire un réseau à très grande capacité.

( 3) Dans la mesure où le droit d’utilisation prévu à l’article 119 ne s’applique pas au transfert d’autres lignes de télécommunication à l’infrastructure ferroviaire et que l’infrastructure ferroviaire n’est pas une infrastructure de réseau passif, certaines parties de l’infrastructure ferroviaire peuvent être utilisées conformément aux articles 131, 132 et 134. Cela s’applique indépendamment du fait qu’ils sont utilisés pour construire un réseau avec une très grande capacité. Les articles 75, 78, 129 et 130 s’appliquent mutatis mutandis.

( 4) Lorsque l’exercice du droit d’utilisation prévu à l’article 119 pour le transfert d’autres lignes de télécommunications porte atteinte à la protection de l’environnement, à la santé et à la sécurité publiques ou à l’urbanisme, l’Agence fédérale des réseaux peut, après consultation des districts participants, l’Agence fédérale des réseaux peut, après consultation des districts participants, : après consultation des circonscriptions participantes, l’Agence fédérale du réseau peut, à cet égard (colocalisation) des installations connexes et des lignes de télécommunication, si cela est jugé nécessaire pour répondre aux préoccupations visées. Les mesures prises sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L’Agence fédérale des réseaux fixe les règles relatives à la répartition des coûts liés à l’utilisation conjointe des lignes de télécommunications et des installations associées.

§ 122 Respect des moyens d’accès à la voie et du but du dévouement 1. Lors de l’utilisation de l’infrastructure, un Pour éviter, dans la mesure du possible, l’aggravation de leur divertissement et une limitation temporaire de leur but de dévouement.

2. Si la pension alimentaire est rendue plus difficile, le bénéficiaire effectif rembourse au débiteur les frais de l’aggravation.

3. Après l’achèvement des travaux sur les lignes de télécommunications, le bénéficiaire effectif réparera immédiatement l’itinéraire de transport, à moins que le responsable de l’entretien n’ait déclaré qu’il avait l’intention d’effectuer lui-même la réparation. Le bénéficiaire effectif rembourse à la personne responsable des frais de réparation qu’il a engagés pour les dommages causés par les travaux effectués sur les lignes de télécommunication.

§ 123 Modification obligatoire 1. Lorsque, à la suite de la mise en place d’une ligne de télécommunication, elle restreint non seulement temporairement l’objectif d’affectation d’une infrastructure de transport ou qu’elle ne restreint pas seulement temporairement l’affectation d’une infrastructure de transport ou qu’elle est destinée à maintenir si nécessaire, la ligne de télécommunication est modifiée ou éliminée si la voie de transport est empêchée ou empêchée d’effectuer tout changement prévu par la personne responsable de l’entretien.

2. Lorsqu’un itinéraire de transport est utilisé, le droit du bénéficiaire effectif de l’utiliser cesse.

3. Dans tous ces cas, le bénéficiaire effectif prend à ses frais les mesures nécessaires sur la ligne de télécommunication.

§ 124 Protection des plantations d’arbres 1. La croissance des arbres sur les routes et autour des routes doit être consentie autant que possible et la croissance des arbres doit être prise en compte. Les dépositions ne peuvent être exigées que dans la mesure nécessaire à la mise en place de la ligne de télécommunications ou à la prévention des perturbations opérationnelles et sont limitées dans la mesure strictement nécessaire.

2. Le bénéficiaire effectif doit avoir un fixer un délai raisonnable dans lequel il peut effectuer lui-même la sortie. Si les modifications ne sont pas effectuées ou ne sont pas suffisamment effectuées dans le délai, le bénéficiaire effectif applique les délais. Il a également le droit de le faire en cas de prévention urgente ou d’élimination d’un dysfonctionnement.

3. Le bénéficiaire effectif rembourse les dommages causés à la plantation d’arbres et le coût des destructions effectuées à sa demande.

Section 125 Annexes spéciales 1. Les lignes de télécommunications doivent être conçues de manière à ne pas interférer avec les installations spéciales existantes (équipements d’entretien des infrastructures, assainissement, eau, gazoducs, chemins de fer, installations électriques, etc.). Le bénéficiaire effectif supporte les coûts découlant de la fabrication des garanties nécessaires.

2. L’installation ou la modification d’installations spéciales existantes ne peut être effectuée que Compensation et seulement si l’utilisation de la ligne de télécommunication devrait autrement être évitée d’utiliser la voie de transport et que l’installation spéciale peut être aménagée conformément à son objectif.

3. Même si ces conditions sont remplies, l’utilisation de la voie de transport pour la ligne de télécommunications n’est pas subordonnée à l’utilisation de la ligne de télécommunication si le dommage résultant de l’installation ou de la modification de l’installation spéciale est par rapport aux coûts supportés par le bénéficiaire effectif de l’utilisation d’une autre voie de transport à sa disposition. grandi, disproportionnellement grand.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux végétaux spéciaux en préparation dont la fabrication est dans l’intérêt public. L’indemnisation prévue au paragraphe 2 n’est accordée qu’à concurrence du montant des frais encourus à la suite de la préparation. Tel qu’il est entendu dans la préparation Installations dès qu’elles ont obtenu l’agrément de l’entité adjudicatrice sur la base d’un plan détaillé et, le cas échéant, l’agrément des autorités compétentes et du propriétaire ou des autres bénéficiaires de l’itinéraire utilisé.

Section 126 Annexes spéciales ultérieures 1. Les installations spéciales ultérieures doivent, dans la mesure du possible, être conçues de manière à ne pas affecter de façon interférente les lignes de télécommunications existantes.

2. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation spéciale ultérieure peut exiger du bénéficiaire effectif qu’il réside ou modifie une ligne de télécommunication à ses frais si :

  1. devrait s’abstenir ou compliquer considérablement la construction de l’installation spéciale subséquente sans l’installation ou la modification ;
  2. la construction de l’installation spéciale ultérieure pour des raisons d’intérêt public, notamment pour des raisons économiques ou en raison : les considérations relatives au trafic qui doivent être exécutées intégralement ou principalement au moyen d’obligations de service public ou sous leur participation écrasante ;
  3. les coûts du bénéficiaire effectif ne sont pas disproportionnés.

Lorsque seules les conditions énoncées au premier alinéa, paragraphes 1 et 2, sont réunies, un transfert ou une modification peut être nécessaire même si le propriétaire ou l’exploitant de l’installation spéciale ultérieure rembourse partiellement les coûts, de sorte que les coûts à supporter par le bénéficiaire effectif soient proportionnés.

3. Lorsqu’une telle installation spéciale ultérieure exige que la ligne de télécommunication existante soit munie de garanties, le bénéficiaire effectif supporte les coûts encourus.

4. Lorsqu’un moyen d’entretien laisse sa part à un tiers qui n’est pas tenu de payer une pension alimentaire, le bénéficiaire effectif est responsable du transfert ou de la modification ou par : rembourser les frais encourus pour la mise en place de garanties dans la mesure où ils entrent dans sa part.

5. Les exploitants d’installations spéciales autres que celles visées au paragraphe 2 supportent les coûts résultant de l’installation ou de la modification des lignes de télécommunications existantes ou de la mise en place des garanties nécessaires.

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis à toute modification ultérieure d’annexes spécifiques existantes.

§ 127 Dépréciation des terrains et des bâtiments 1. Le propriétaire d’un bien immeuble autre qu’un transport public au sens de l’article 119, paragraphe 1, deuxième phrase, ne peut interdire la construction, l’exploitation et le renouvellement de lignes de télécommunication sur son bien ou le raccordement des bâtiments sur le bien à des réseaux de très grande capacité dans la mesure où :

  1. sur la propriété, y compris les connexions du bâtiment, un la ligne ou l’installation dûment sécurisée utilise également la construction, l’exploitation et le renouvellement d’une ligne de télécommunication et ne limite donc pas de manière permanente la facilité d’utilisation du bien,
  2. le terrain, y compris les bâtiments, n’est pas affecté de façon déraisonnable par l’utilisation ;
  3. la propriété publique est définie par la façon dont une voie de transport est utilisée sans être dédiée en tant que telle (voie économique) et son utilisation n’empêche pas de raisons majeures de sécurité publique.

Si des bâtiments qui ne sont pas situés sur la propriété du propriétaire sont néanmoins fournis par le ou les bâtiments du propriétaire, la première phrase s’applique mutatis mutandis.

2. Le propriétaire d’un bien visé au paragraphe 1 ne peut en interdire l’exploitation si le croisement est nécessaire à la construction, à l’exploitation et au renouvellement de lignes de télécommunication sur une autre parcelle de terrain est.

3. Lorsque le propriétaire du bien est sujet à tolérer l’action visée aux paragraphes 1 ou 2, il peut exiger de l’exploitant de ligne de télécommunications ou du propriétaire du pipeline qu’il verse une compensation adéquate en espèces si, par la construction, le renouvellement ou l’entretien, la réparation ou l’exploitation similaire du réseau. Les mesures directement liées à la ligne de télécommunications nuiront à l’utilisation de sa propriété ou à son rendement au-delà des limites raisonnables. De plus, une compensation ponctuelle en argent peut être exigée pour une utilisation prolongée à des fins de télécommunication, à condition qu’aucune ligne ne soit auparavant disponible pouvant être utilisée à des fins de télécommunication. Ce droit ne s’applique pas si l’utilisation prolongée est exclusivement destinée au raccordement d’immeubles sur le bien usagé ou si le bien appartient à l’État. Ce sera Si le bien ou ses accessoires sont endommagés par l’exercice des droits énoncés dans la présente disposition, l’exploitant ou le propriétaire du réseau pipelinier doit, à ses frais, remédier au dommage. L’article 840 (1) du Code civil s’applique. L’exploitant de ligne de télécommunications ou le propriétaire du réseau pipelinier informe le propriétaire du bien du terrain de l’obligation de tolérer avant l’effet visé au paragraphe 1 ou 2.

4. Dans la mesure où la mise en œuvre des mesures à tolérer en vertu du paragraphe 1 n’est pas possible ou uniquement possible avec un effort disproportionné, les infrastructures de réseau passives existantes de tiers peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles 131, 132 et 134.

5. Lorsque l’exercice du droit d’utilisation prévu à l’article 119 pour le transfert de nouvelles lignes de télécommunications porte atteinte à la protection de l’environnement, à la santé et à la sécurité publiques ou à l’aménagement urbain et à l’aménagement du territoire : , l’Agence fédérale des réseaux peut, après consultation des parties concernées, ordonner le partage des biens immobiliers dans la mesure jugée nécessaire pour les intérêts concernés. Le paragraphe 121, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis.

§ 128 Réclamations Le délai de prescription pour les réclamations fondées sur les articles 121 à 127 est régi par le règlement sur la prescription ordinaire du Code civil.

Section 2 : Partage des réseaux de services publics

Section 129 Informations sur les infrastructures de réseau passives 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent demander aux propriétaires ou aux exploitants de réseaux de services publics de fournir des informations sur l’infrastructure de réseau passive de leurs réseaux publics d’approvisionnement en vue d’améliorer les réseaux de très haute capacité. La demande précise la zone à utiliser par les réseaux de très haute capacité doit.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics fournissent les informations demandées aux demandeurs visés au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L’octroi est effectué dans des conditions proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

3. Les informations sur les infrastructures de réseau passives des services publics visées au paragraphe 2 comprennent au moins les informations suivantes :

  1. l’ emplacement géographique du site et des pipelines d’infrastructures de réseaux passifs ;
  2. la nature et l’utilisation actuelle des infrastructures de réseau passives ;
  3. les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes à contacter du propriétaire ou de l’exploitant du réseau de service public.

4. La demande visée au paragraphe 1 peut être rejetée en tout ou en partie, à condition qu’il existe des preuves concrètes :

  1. la fourniture d’informations visant à assurer la sécurité ou l’intégrité les réseaux d’approvisionnement, constitue une menace pour la sécurité publique ou la santé publique ;
  2. la confidentialité prévue à l’article 140 est violée par la communication des renseignements,
  3. l’ application concerne les parties d’une infrastructure critique, en particulier ses technologies de l’information, qui sont démontrées particulièrement vulnérables et pertinentes pour le fonctionnement de l’infrastructure critique, et le gestionnaire du réseau public d’approvisionnement prend des mesures disproportionnées pour fournir information. afin de se conformer aux obligations de protection qui lui sont imposées par la loi ou par la loi ;
  4. il y a un motif de refus de partage en vertu du paragraphe 134 (2).

( 5) Si les informations demandées en vertu du paragraphe 1 sont déjà fournies par le point central d’information de la Confédération conformément à l’article 75, paragraphe 1, il suffit de les fournir par le propriétaire ou les exploitants du réseau public d’approvisionnement avitent le demandeur que les informations visées au paragraphe 6 sont disponibles. Le propriétaire ou l’exploitant du réseau public d’approvisionnement peut fournir à l’Office central fédéral d’information des informations sur les infrastructures de réseau passives de son réseau d’approvisionnement en vue de leur mise à disposition conformément à l’article 75, paragraphe 1, dans les limites des conditions spécifiées par la Bureau.

6. Le point central d’information de la Confédération met immédiatement les informations obtenues conformément au paragraphe 5 à la disposition des propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications, de la Confédération et des autorités régionales des Länder et des communes. Cela se fait électroniquement dans des conditions proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Pour plus d’informations, le Bureau central d’information de la Confédération réglemente les informations complémentaires en matière d’inspection, qui doit notamment : doivent tenir compte de la sensibilité des données recueillies et de la charge administrative attendue.

7. Le point central d’information de la Confédération peut également utiliser les renseignements obtenus conformément au paragraphe 5 pour donner un aperçu territorial conformément à l’article 75 (1).

§ 130 Investigation sur place des infrastructures de réseau passives 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent demander aux propriétaires ou aux exploitants de réseaux publics d’approvisionnement de procéder à une enquête sur place sur les infrastructures de réseaux passifs. La demande identifie les composantes du réseau qui sont affectées par le déploiement de réseaux de très haute capacité.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de services publics satisfont aux demandes raisonnables visées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Une demande est raisonnable, en particulier, si l’enquête est responsable du partage des l’infrastructure du réseau ou la coordination des travaux de construction est nécessaire. Les subventions sont accordées dans des conditions proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Les exigences spécifiques en matière de sécurité du réseau de service public sont prises en compte.

3. La demande visée au paragraphe 1 peut être rejetée en tout ou en partie, à condition qu’il existe des preuves concrètes :

  1. une enquête sur place met en danger la sécurité ou l’intégrité des réseaux d’approvisionnement publics ou la sécurité publique ou la santé publique ;
  2. l’ enquête sur place viole la confidentialité prévue à l’article 140,
  3. l’ application concerne des parties d’une infrastructure critique, en particulier sa technologie de l’information, qui sont particulièrement vulnérables et pertinentes pour le fonctionnement de l’infrastructure critique, et l’exploitant de l’infrastructure publique. le réseau d’approvisionnement devrait prendre des mesures disproportionnées pour mener l’enquête sur place afin de se conformer aux obligations de protection qui lui sont imposées par la loi ou la loi ; ou
  4. il y a un motif de refus de partage en vertu du paragraphe 134 (2) ou de la coordination des travaux de construction conformément au paragraphe 136 (6) ou la coordination des travaux de construction est déraisonnable.

4. Le demandeur supporte les coûts nécessaires et raisonnables pour l’enquête sur place. Cela comprend notamment les coûts de préparation, de sauvegarde et de réalisation de l’enquête sur place.

§ 131 Utilisation des réseaux d’utilité publique 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent permettre aux propriétaires ou aux exploitants de réseaux de services publics de partager les infrastructures de réseau passives des réseaux publics d’approvisionnement pour l’installation de composants de réseaux à niveaux très élevés de Demande de capacité. La demande doit contenir les informations suivantes :

  1. une description détaillée du projet et des composantes du réseau de services publics pour lesquels le partage est demandé ;
  2. un calendrier précis pour la mise en œuvre du partage demandé ;
  3. une indication de la superficie à utiliser par les réseaux de très grande capacité.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de services publics soumettent une offre aux demandeurs visés au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de partage de leur infrastructure de réseau passive pour l’installation de composants de réseaux de très haute capacité. L’offre de partage comprend notamment :

  1. conditions équitables et proportionnées de partage, notamment en ce qui concerne le prix de la fourniture et de l’utilisation du réseau d’approvisionnement et de la garantie à fournir et les sanctions,
  2. la mise en œuvre opérationnelle et organisationnelle du partage, qui comprend la manière dont les composantes des réseaux de très grande capacité sont intégrées, les exigences en matière de documentation et le calendrier ou la période des travaux de construction ;
  3. les responsabilités, y compris la possibilité d’engager des tiers.

L’ offre peut inclure des dispositions spécifiques en matière de responsabilité pour l’installation des composants du réseau ainsi que pour la maintenance, les modifications, les extensions, les installations et les dysfonctionnements.

3. La participation est conçue de manière à respecter les exigences en matière de sécurité publique et de santé publique et les règles techniques reconnues.

4. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics d’utilité publique en informent le Bundesnetzagentur dans un délai de deux mois à compter de la date de leur conclusion.

( 5) Propriétaire ou exploitant les réseaux de services publics peuvent publier des offres types de coutilisation via le point d’information central du gouvernement fédéral.

Article 132 Portée de l’allégation de co-utilisation 1. Le partage d’un réseau d’approvisionnement en électricité comprend également les stands de toit, les raccordements à pignon et l’entrée de la maison.

2. Lorsque cela est nécessaire pour l’exploitation du réseau de télécommunications accessible au public, le gestionnaire de réseau d’approvisionnement en électricité fournit une connexion permettant d’obtenir l’électricité opérationnelle pour les composants installés du réseau ayant une capacité très élevée moyennant une redevance.

Article 133 Recettes provenant de la co-utilisation Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics d’utilité publique peuvent rémunérer des co-utilisations dépassant les coûts visés à l’article 141, paragraphe 2, deuxième phrase, et s’appliquent au propriétaire ou à l’exploitant du réseau public d’approvisionnement en permettant au propriétaire ou à l’exploitant du réseau public de fourniture de partager son réseau passif infrastructure. sont calculés à partir de la base de calcul des tarifs des utilisateurs finals pour leur activité principale.

§ 134 Refus de partage, motifs de refus 1. Lorsque le propriétaire ou l’exploitant du réseau public d’approvisionnement ne présente pas d’offre de partage, il démontre au demandeur, dans le délai visé à l’article 131, paragraphe 2, première phrase, qu’il existe des raisons objectives, transparentes et proportionnées d’empêcher le partage.

2. La demande de partage n’est refusée que si l’une des raisons suivantes s’applique :

  1. le manque d’adéquation technique des infrastructures de réseau passives pour l’hébergement prévu des composantes des réseaux de très haute capacité ;
  2. l’ absence ou l’espace futur pour l’emplacement prévu des composants des réseaux de très haute capacité dans le réseau d’approvisionnement public au moment de la demande ; le manque d’espace à l’avenir est dû à la indiquer les propriétaires ou exploitants du réseau de services publics sur la base du plan d’investissement pour les cinq prochaines années à compter de la date de la demande ;
  3. la preuve concrète que le partage demandé met en danger la sécurité publique ou la santé publique, sur la base de preuves concrètes de la menace pour la sécurité publique, dans la mesure où les parties d’un réseau public d’approvisionnement qui sont couvertes par le réseau public d’approvisionnement. les autorités publiques,
  4. des preuves concrètes que le partage demandé compromet l’intégrité ou la sécurité des réseaux d’approvisionnement publics existants, en particulier des infrastructures critiques nationales ; il existe des preuves concrètes d’une telle menace dans le cas des infrastructures critiques, où des parties d’une application critique sont disponibles. , en particulier le les technologies de l’information des infrastructures critiques, qui sont manifestement particulièrement vulnérables et pertinentes pour le fonctionnement de l’infrastructure critique, et l’exploitant ne prend pas de mesures proportionnées pour participer aux obligations de protection qui lui sont imposées par la loi ou la loi.
  5. la preuve de la perturbation importante attendue du service d’approvisionnement par les services de télécommunications prévus ;
  6. la disponibilité d’alternatives viables au partage demandé des infrastructures de réseau passives, dans la mesure où le propriétaire ou l’exploitant du réseau public d’approvisionnement offre ces alternatives, qu’elles conviennent à la fourniture de réseaux de très haute capacité et le partage est accordé sur des  ; à titre de solution de rechange, les produits de gros appropriés pour les services de télécommunication, l’accès aux les réseaux de télécommunications ou le partage d’infrastructures de réseau passives autres que l’infrastructure de réseau passive demandée sont proposés ;
  7. la superstructure des réseaux de fibres optiques existants offrant un accès ouvert non discriminatoire au réseau.

Section 135 Informations sur les travaux de construction de réseaux de services publics 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent demander aux propriétaires ou aux exploitants de réseaux publics d’approvisionnement de fournir des informations sur la construction prévue ou en cours de réseaux d’utilité publique afin de coordonner ces travaux avec les travaux de construction pour le développement de réseaux avec des réseaux. haute capacité. La demande doit identifier le domaine dans lequel l’installation d’éléments de réseaux de très haute capacité est envisagée.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics délivrent les demandeurs visés au paragraphe 1 dans un délai de deux semaines à compter du jour de réception de la demande, les informations demandées. L’octroi est effectué dans des conditions proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

3. Ces informations comprennent les informations suivantes sur la construction en cours et prévue d’infrastructures de réseaux passifs de services publics pour lesquelles un permis a déjà été accordé ou une procédure d’autorisation est en cours :

  1. l’ emplacement géographique du site et le type de travaux de construction,
  2. les composants réseau concernés
  3. le début et la durée estimés des travaux de construction ;
  4. Coordonnées d’une ou de plusieurs personnes de contact du propriétaire ou de l’exploitant du réseau public d’approvisionnement.

Lorsqu’ une demande d’agrément des travaux est présentée dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d’information, les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont également fournies pour ces travaux : sera.

4. La demande visée au paragraphe 1 peut être rejetée en tout ou en partie, à condition qu’il existe des preuves concrètes :

  1. la fourniture d’informations compromet la sécurité ou l’intégrité des réseaux d’approvisionnement ou la sécurité publique ou la santé publique ;
  2. la confidentialité en vertu de l’article 140 est violée par la subvention,
  3. travaux de construction dont la durée initiale prévue ne dépasse pas huit semaines,
  4. l’ application concerne les parties d’une infrastructure critique, en particulier ses technologies de l’information, qui sont démontrées particulièrement vulnérables et pertinentes pour le fonctionnement de l’infrastructure critique, et le gestionnaire du réseau public d’approvisionnement prend des mesures disproportionnées pour fournir information. afin de se conformer aux obligations de protection qui lui sont imposées par la loi ou par la loi,
  5. le la coordination des travaux de construction est déraisonnable ;
  6. il existe un motif de refus de coordination des travaux de construction en vertu du paragraphe 136 (6).

5. Au lieu de fournir les informations, une référence à la publication qui a déjà été faite suffit si :

  1. le client a déjà rendu public les informations demandées ou
  2. l’ accès à ces informations est déjà garanti par le point d’information central de la Confédération conformément à l’article 78.

6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics transmettent sans délai les informations visées au paragraphe 3 au point central d’information de la Confédération, à moins qu’il n’existe un motif de refus conformément au paragraphe 4. Le point central d’information de la Confédération fournit ces informations aux autres parties intéressées qui ont un intérêt légitime à y accéder, sous une forme appropriée. accessible. Des informations complémentaires sont fixées par les conditions de contrôle du Bureau central d’information de la Confédération.

Chapitre 136 Coordination des travaux de construction 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics peuvent conclure des accords de coordination des travaux avec les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications en vue du développement des composantes des réseaux de très haute capacité.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent demander aux propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics de coordination des travaux. La demande précise le type et l’étendue des travaux de construction à coordonner ainsi que les composantes des réseaux de très grande capacité à établir.

3. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics d’utilité publique exécutant des travaux financés, entièrement ou principalement par des fonds publics, directement ou indirectement, ont présenté des demandes raisonnables : à se voir accorder le paragraphe 2 sur des conditions transparentes et non discriminatoires. Ces demandes doivent être satisfaites si :

  1. cela n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les travaux de construction initialement prévus ; un léger retard dans la planification et un petit coût supplémentaire pour le traitement de la demande de coordination ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires des travaux de construction initialement prévus ;
  2. le contrôle de la coordination du travail n’est pas entravé ;
  3. la demande de coordination est présentée à l’autorité compétente en matière de délivrance des licences dès que possible et au plus tard un mois avant la présentation de la demande finale de projet et comporte des travaux de construction dont la durée initiale prévue dépasse huit semaines ;
  4. l’ objectif principal de tous les ouvrages financés par des fonds publics ou principalement n’est pas affecté.

Les demandes peuvent être déraisonnables, notamment dans la mesure où : les travaux de construction à coordonner chevaucheraient un réseau de fibres optiques financé par l’État prévu et offrant un accès ouvert non discriminatoire au réseau.

4. Les modalités de coordination sont notifiées à l’Agence fédérale du réseau dans un délai de deux mois à compter de leur conclusion.

5. L’Agence fédérale des réseaux publie des principes sur la manière dont les coûts de coordination des travaux doivent être appliqués au propriétaire ou à l’exploitant du réseau public de télécommunications. L’Agence fédérale du réseau est liée par les principes publiés dans le cadre du règlement des différends conformément à l’article 141.

6. La demande visée au paragraphe 2 peut être rejetée en tout ou en partie, à condition que :

  1. l’ application concernait des parties d’une infrastructure critique, en particulier sa technologie de l’information, qui se sont révélées particulièrement : vulnérables et essentiels au fonctionnement de l’infrastructure essentielle ;
  2. l’ exploitant du réseau public d’approvisionnement devrait prendre des mesures disproportionnées pour coordonner les travaux de construction afin de se conformer aux obligations de protection qui lui sont imposées par la loi ou la loi.

§ 137 Informations générales sur les conditions procédurales des travaux de construction Le point central d’information de la Confédération met à disposition les informations pertinentes concernant les conditions générales et les procédures d’obtention des permis pour les travaux de construction nécessaires à la construction des composantes des réseaux de très grande capacité. Ces renseignements comprennent des renseignements sur les exemptions aux exigences en matière d’approbation.

§ 138 Infrastructure réseau des bâtiments 1. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications n’utilisent pas leur réseau public de télécommunications dans les locaux de l’utilisateur final : finaliser. La conclusion n’est permise que si l’utilisateur final accepte et que l’ingérence dans la propriété de tiers est aussi mineure que possible. Le déploiement de nouvelles infrastructures de réseau n’est autorisé que dans la mesure où l’utilisation de l’infrastructure réseau existante n’est pas possible conformément aux paragraphes 2 et 3, ce qui permet à l’opérateur de fournir son service de télécommunication à l’utilisateur final sans perte significative de qualité. Dans la mesure nécessaire à la fermeture du réseau, le propriétaire de l’immeuble est tenu de permettre au gestionnaire de réseau de télécommunications de raccorder des composants actifs du réseau au réseau électrique sur demande. Les coûts de raccordement des composants actifs du réseau au réseau électrique sont à la charge du gestionnaire de réseau de télécommunications.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent, pour compléter leur réseau dans les locaux de l’utilisateur final, être enregistrés auprès des propriétaires ou exploitants de bâtiments internes. Les composants des réseaux publics de télécommunications ou les propriétaires du câblage et des installations associées dans les bâtiments situés sur le site de l’utilisateur final demandent le partage de l’infrastructure réseau interne. Lorsque le premier point de concentration ou de distribution d’un réseau public de télécommunications est situé à l’extérieur du bâtiment, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à partir de ce point.

3. Toute personne qui possède des infrastructures de réseau dans des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution d’un réseau public de télécommunications accepte toutes les demandes raisonnables de co-utilisation visées au paragraphe 2 à des conditions équitables et non discriminatoires, y compris les redevances de co-utilisation, si la duplication des l’infrastructure réseau est techniquement impossible ou économiquement inefficace.

4. Les bâtiments nouvellement construits destinés à être raccordés aux utilisateurs finals de services de télécommunications doivent être situés à l’intérieur des bâtiments jusqu’aux points de terminaison du réseau. avec des infrastructures réseau passives pour les réseaux de très grande capacité et un point d’accès à ces composants de réseau passifs en construction.

5. Les bâtiments qui font l’objet d’importantes rénovations et qui sont destinés à être raccordés aux utilisateurs finals de services de télécommunications doivent être équipés d’infrastructures de réseau passives pour les réseaux de très grande capacité et d’un point d’accès à ces composants internes de réseau passifs.

6. Les maisons individuelles, monuments, chalets, bâtiments militaires et bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale ne sont pas couverts par les paragraphes 4 et 5.

7. Les autorités compétentes veillent au respect des exigences énoncées aux paragraphes 4 à 6. Dans la mesure où l’autorisation prévue à l’article 142, paragraphe 4, a été utilisée, elles tiennent compte des dispositions du règlement. définir des exceptions.

§ 139 Forme de la demande et séquence de la procédure 1. Les demandes présentées par les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications conformément aux articles 75, 78, 129 à 131, 135 et 136, 138, 146 et 147 peuvent être présentées par écrit ou par voie électronique.

2. Les demandes complètes sont décidées par la personne obligée dans l’ordre dans lequel elle reçoit les demandes. Une demande complète est présentée lorsque le demandeur a fourni toutes les informations utiles à la décision.

Article 140 Confidentialité des procédures 1. Les informations obtenues dans le cadre des procédures prévues à la présente section ou pendant ou après des négociations ou arrangements ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont fournies. Les informations ne peuvent être divulguées à des tiers, en particulier à d’autres services, filiales ou partenaires commerciaux des parties impliquées dans les négociations. Intervenants. Les parties à la procédure protègent les secrets commerciaux et les secrets commerciaux obtenus lors des négociations ou accords.

2. Le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique peut traiter les informations qu’il a reçues pour l’accomplissement des tâches visées à l’article 74, paragraphes 1 et 4, points 1) et 4) et peut, sur demande, accorder l’accès aux informations traitées par les parties impliquées dans le développement du réseaux de distribution. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à l’utilisation des informations obtenues en vertu du

§ 141 Délais, rémunération et objectifs réglementaires du règlement des litiges nationaux 1. Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de service public ou d’une autre infrastructure physique apte à l’établissement ou au raccordement de points d’accès sans fil à courte portée ne fait pas d’offre de partage dans le délai visé à l’article 131, paragraphe 2, et à l’article 147, paragraphe 2 ou si aucune entente n’est conclue sur les modalités du partage, l’une ou l’autre des parties peut demander une décision de l’Agence fédérale du réseau en tant que fournisseur national de services de règlement des différends conformément à l’article 132 conjointement avec l’article 134a. L’Agence fédérale des réseaux prend une décision contraignante sur les droits, obligations ou motifs de refus énoncés aux articles 131, 132, 134 et 147 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète.

2. Lorsque l’Agence fédérale de réseau fixe des frais de co-utilisation dans le cadre du règlement des différends visé au paragraphe 1, elle détermine ce droit de manière équitable et appropriée. Le niveau de la redevance de co-utilisation est basé sur les coûts supplémentaires supportés par le propriétaire ou l’exploitant du réseau de service public ou d’une autre infrastructure physique en permettant le partage de son infrastructure de réseau passif ou d’autres infrastructures physiques. En outre, l’Agence fédérale du réseau accorde une une majoration appropriée pour inciter les propriétaires ou les exploitants de réseaux de services publics ou d’autres infrastructures physiques à assurer le partage.

3. Lorsque le litige visé au paragraphe 1 concerne le partage d’un réseau public de télécommunications, l’Agence fédérale des réseaux tient compte, outre le paragraphe 2, des objectifs réglementaires visés au paragraphe 2. Ce faisant, le Bundesnetzagentur veille à ce que les propriétaires et exploitants du réseau public de télécommunications à utiliser aient la possibilité de couvrir leurs coûts en tenant compte, outre les coûts supplémentaires visés au paragraphe 2, de l’impact du partage demandé sur leur plan d’affaires , y compris les Investissements dans le réseau public partagé de télécommunications et ses taux d’intérêt appropriés.

4. Lorsque des droits, obligations ou motifs de refus sont contestés au sens des articles 129, 130 ou 135, chaque partie peut avoir une Demander une décision de l’Agence du réseau fédéral à titre de fournisseur national de services de règlement des différends conformément à l’article 132, conjointement avec l’article 134a. L’Agence fédérale du réseau prend une décision contraignante dans un délai de deux mois.

5. Si, dans les cas visés à l’article 136, paragraphes 2 et 3, aucun accord sur la coordination des travaux n’est conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande par le propriétaire ou l’exploitant du réseau public de fourniture, l’une ou l’autre des parties peut désigner l’Agence fédérale du réseau en tant que règlement national des différends fournisseur de services. Dans sa décision, l’Agence fédérale des réseaux établit des conditions contraignantes équitables et non discriminatoires, y compris les frais de l’accord de coordination. Il prend une décision immédiatement et au plus tard dans un délai de deux mois.

( 6) Si aucun accord sur le partage en vertu de l’article 138 (2) et (3) n’est conclu dans un délai de deux mois, chaque partie peut rendre une décision de l’Agence fédérale des réseaux à titre de demander au fournisseur national de services de règlement des différends conformément à l’article 132 et à l’article 134a. La détermination du montant de la redevance de partage pour les propriétaires ou exploitants d’éléments internes du bâtiment des réseaux publics de télécommunications ou les propriétaires de câblage et d’équipements connexes dans les bâtiments est déterminée conformément aux normes énoncées au paragraphe 2. Pour le demandeur propriétaire ou exploitant d’un réseau public de télécommunications, la redevance de partage est déterminée par les règles énoncées au paragraphe 3. Les opérateurs de réseaux de télécommunications convoitant ont investi dans la production de cette infrastructure, ils peuvent prétendre à un partage gratuit, sauf si le partage est dû : de conditions techniques ou structurelles particulières provoque un effort extraordinaire. L’ensemble standard de la phrase 4 ne s’applique qu’aux investissements effectués pour la première fois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. L’Agence fédérale du réseau prend une décision contraignante et sans délai, mais au plus tard dans un délai de deux mois.

7. Lorsque la reproduction de l’infrastructure réseau est techniquement impossible ou économiquement inefficace, l’Agence fédérale des réseaux, en tant que fournisseur national de services de règlement des différends, peut, en plus de la décision prise en vertu du paragraphe 6 concernant le partage en vertu de l’article 138 (2) et (3), le propriétaire ou l’exploitant de composants de construction des bâtiments publics. Les réseaux de télécommunications ou les propriétaires de câblage et d’installations associées dans les bâtiments exigent d’autres entreprises qu’elles accordent l’accès à l’infrastructure de réseau interne jusqu’au premier point de concentration ou de distribution du réseau public de télécommunications. L’imposée Les mesures peuvent, en particulier, contenir des dispositions spécifiques sur l’accès, la transparence et la non-discrimination, ainsi que sur les redevances d’accès. Les mesures doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. La procédure de consultation visée au paragraphe 10, paragraphe 1, et la procédure d’adoption de mesures provisoires conformément au paragraphe 10, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis. La procédure de consolidation visée à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 6, s’applique mutatis mutandis, à condition que les mesures aient une incidence sur les échanges entre États membres et qu’il n’y ait pas de dérogation en vertu d’une recommandation ou d’une orientation adoptée par la Commission conformément à l’article 34 de la directive 2018/1972/UE. L’Agence fédérale du réseau, en tant que prestataire national de services de règlement des différends, examine l’efficacité des mesures adoptées dans un délai de cinq ans. Pour les résultats de leur examen, les phrases 5 à 7 s’appliquent en conséquence. L’Agence fédérale des réseaux en tant qu’organisme de réseau national Le prestataire de services de règlement des litiges peut retirer à tout moment toute mesure envisagée en vertu du présent paragraphe.

8. En l’absence d’accord sur l’accès au réseau conformément à l’article 148 (1) dans les deux mois suivant la réception de la demande par l’exploitant du réseau public de télécommunications, toute partie peut appeler l’Agence fédérale des réseaux en tant que fournisseur national de services de règlement des différends. Dans sa décision, l’Agence fédérale des réseaux établit des conditions équitables et non discriminatoires, y compris les redevances pour l’accès au réseau demandé. Il prend une décision sans délai et au plus tard dans un délai de quatre mois.

9. Dans des circonstances exceptionnelles, le Bundesnetzagentur peut proroger de deux mois au maximum les délais qu’il a fixés au paragraphe 1 deuxième phrase, au paragraphe 4 deuxième phrase, au paragraphe 5 troisième phrase, au paragraphe 6 sixième phrase et à la troisième phrase du paragraphe 8 ; ces les circonstances doivent être justifiées de façon particulière et suffisante.

10. Les demandes peuvent être soumises par écrit ou être fournis par voie électronique.

Article 142 — Autorisations des ordonnances ( 1) Le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques est autorisé par ordonnance légale, sans l’accord du Conseil fédéral, en consultation avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, à désigner des infrastructures de réseau passives exemptées des droits et les obligations énoncées aux articles 75, 78, 129 et 130. Les dérogations sont dûment justifiées. Elles ne sont fondées que sur le fait que la protection de certaines parties des infrastructures critiques est concernée ou que les infrastructures de réseau passives sont techniquement inappropriées pour les communications électroniques. Dans la mesure où les dérogations sont fondées sur la protection de certaines parties des infrastructures critiques, le règlement juridique exige un accord avec le Ministère fédéral de l’intérieur.

( 2) Le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques est autorisé, par décret statutaire, sous réserve de l’approbation de la Le Conseil fédéral prévoit des dérogations aux droits et obligations énoncés à l’article 135, paragraphe 4, et désigne les catégories de travaux de construction à signaler au centre central d’information de la Confédération. Ces catégories ne peuvent inclure que les travaux de construction dont la durée initiale prévue dépasse huit semaines. Le règlement législatif est dûment justifié et peut exempter les ouvrages mineurs ou les infrastructures critiques dans la mesure ou la valeur. Dans la mesure où les dérogations sont fondées sur la protection de certaines parties des infrastructures critiques, le règlement juridique exige un accord avec le Ministère fédéral de l’intérieur.

( 3) Le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques est habilité à prévoir des dérogations aux droits et obligations énoncés à l’article 136 par voie d’ordonnance statutaire exigeant l’approbation du Conseil fédéral. Les exceptions peuvent être limitées dans la portée et la valeur des travaux de construction ou sur la protection de parties des infrastructures essentielles. Dans la mesure où les dérogations sont fondées sur la protection de certaines parties des infrastructures critiques, le règlement juridique exige un accord avec le Ministère fédéral de l’intérieur.

( 4) Le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques est autorisé, en accord avec le Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire, à prévoir des dérogations à l’article 138, paragraphes 4 et 5, au moyen d’une ordonnance statutaire exigeant l’approbation de la Conseil fédéral. Le règlement est dûment justifié et peut exclure certaines catégories de bâtiments et rénovations majeures si le respect des obligations est disproportionné. La disproportionnalité peut être fondée, en particulier, sur les coûts estimés pour les propriétaires individuels ou sur le type de bâtiment spécifique.

( 5) Les propriétaires et exploitants de réseaux de services publics ; les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai d’un mois sur le projet de règlement visé aux paragraphes 1 à 4.

6. Les règlements visés aux paragraphes 1 à 4 sont notifiés à la Commission européenne.

§ 143 Délais d’approbation pour les travaux de construction Les permis pour les travaux de construction nécessaires à la construction des composants des réseaux de très grande capacité sont délivrés ou refusés dans les trois mois suivant la réception d’une demande complète. Le délai peut être prorogé d’un mois si la difficulté de l’affaire le justifie. La prorogation du délai est justifiée et communiquée en temps utile.

§ 144 — Déménagement, garantie et exploitation des infrastructures pour les réseaux de très grande capacité 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux de services publics peuvent, dans le cadre des travaux de construction, fournir des infrastructures de réseau passives pour un réseau de très grand réseau. capacité élevée pour permettre le partage au sens de la présente section ou l’exploitation d’un réseau de très grande capacité.

2. Dans le cadre des travaux de construction destinés à la fourniture de services de transport financés en totalité ou en partie par des fonds publics, dont la durée initiale prévue dépasse huit semaines, est assurée que les infrastructures de réseau passives appropriées pour un réseau de très grande capacité soient co-routées selon les besoins, afin de maintenir l’opération. permettre un réseau de très haute capacité par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications. Dans le cadre du développement de nouvelles zones de développement, il est toujours nécessaire de veiller à ce que des infrastructures de réseau passives appropriées soient fournies pour un réseau de très grande capacité.

3. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications fournissent, sur demande et dans un délai de quatre semaines, à l’entité assujettie visée au paragraphe 2 des informations sur les conditions essentielles de fonctionnement d’un réseau de réseaux de télécommunications au titre de la Paragraphe 2 à notifier les infrastructures à transférer ou à mettre en place. Cela inclut, en particulier, les modalités de connexion de l’infrastructure à son propre réseau, y compris les points de transfert pertinents.

Section 3 : Points d’accès sans fil longue portée, structures de support et accès au réseau ouvert

§ 145 Établissement, connexion et exploitation de points d’accès sans fil à courte portée 1. Les autorités compétentes ne restreignent pas indûment l’établissement de points d’accès sans fil à courte portée conformes aux mesures d’exécution visées à l’article 57, paragraphe 2, de la directive 2018/1972/UE. En particulier, les autorités compétentes ne soumettent pas l’établissement des points d’accès visés à la première phrase à un permis individuel d’aménagement urbain. Par dérogation à la deuxième phrase du présent paragraphe, les autorités compétentes pour l’établissement de points d’accès sans fil à courte portée sur les bâtiments peuvent : ou installations peuvent exiger un permis pour des raisons de sécurité publique ou si les bâtiments ou installations ont une valeur architecturale, historique ou écologique et protégés conformément à la loi fédérale. L’article 143 s’applique mutatis mutandis.

2. Sans préjudice des arrangements commerciaux et sans préjudice des frais et frais facturés pour les autorisations prévues au paragraphe 1, troisième phrase, l’établissement et le raccordement de points d’accès sans fil de courte portée ne sont soumis à aucun frais ou frais autorisés en vertu de l’article 212.

§ 146 Informations sur les autres infrastructures physiques pour les points d’accès sans fil à courte portée 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent accorder des propriétaires ou des exploitants d’autres infrastructures physiques aux fins de la mise en place ou de la connexion de points d’accès sans fil à courte portée. Demander des informations sur d’autres infrastructures physiques. La demande doit préciser la zone à utiliser par les points d’accès sans fil à courte portée.

2. Les propriétaires ou exploitants d’autres infrastructures matérielles fournissent les informations demandées aux demandeurs visés au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L’octroi est effectué dans des conditions proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

3. Les informations relatives aux autres infrastructures physiques visées au paragraphe 2 comprennent au moins les informations suivantes :

  1. l’ emplacement géographique du site et de toute ligne de télécommunication émergente ou existante ;
  2. la nature et l’utilisation actuelle d’autres infrastructures matérielles ;
  3. les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes de contact avec le propriétaire ou l’exploitant de l’autre infrastructure physique.

( 4) La demande visée au paragraphe 1 peut être rejetée en tout ou en partie, à condition qu’il existe des preuves concrètes

 :

  1. la fourniture d’informations met en danger la sécurité ou l’intégrité d’autres infrastructures physiques, de sécurité publique ou de santé publique ;
  2. la confidentialité prévue à l’article 140 est violée par la communication des renseignements,
  3. preuve concrète que le partage demandé met en péril l’intégrité ou la sécurité d’autres infrastructures physiques existantes, en particulier des infrastructures critiques nationales, manifestement particulièrement vulnérables, et que l’exploitant est responsable du partage en vertu de la loi ou en vertu d’une les obligations de protection imposées par la loi par des mesures proportionnées,
  4. il y a un motif de refus de partage en vertu du paragraphe 147 (4).

5. Sur demande en vertu du paragraphe 1 : Informations déjà fournies par le point central d’information de la Confédération conformément à l’article 75, paragraphe 1, il suffit d’informer le demandeur que les informations visées au paragraphe 6 sont disponibles au lieu de les fournir par le propriétaire ou l’exploitant de l’autre infrastructure. Le propriétaire ou l’exploitant de l’autre infrastructure physique peut mettre ces informations à la disposition du Bureau central d’information de la Confédération pour qu’il les fournisse conformément à l’article 75, paragraphe 1, dans les conditions fixées par la Confédération.

6. Le Bureau central d’information de la Confédération met immédiatement les informations obtenues conformément au paragraphe 5 à la disposition des propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications, du gouvernement fédéral, des autorités régionales des Länder et des communes et de la Ministère des transports et de l’infrastructure numérique. Ceci est fait électroniquement en vertu de non discriminatoires et transparentes. Le Bureau central d’information de la Confédération réglemente les informations complémentaires en matière d’inspection qui nécessitent l’approbation préalable du Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique. Les conditions d’accès tiennent compte, en particulier, de la sensibilité des données collectées et de la charge administrative attendue.

7. Le point central d’information de la Confédération peut également utiliser les renseignements obtenus conformément au paragraphe 5 pour donner un aperçu territorial conformément à l’article 75 (1).

§ 147 Partage d’autres infrastructures physiques pour les points d’accès sans fil à courte portée 1. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent demander aux propriétaires ou aux exploitants d’autres infrastructures physiques d’établir ou de raccorder des points d’accès sans fil à courte portée. La demande doit inclure les éléments suivants : Renseignements inclus :

  1. une description détaillée du projet et des composantes de l’autre infrastructure matérielle pour laquelle le partage est demandé ;
  2. un calendrier précis pour la mise en œuvre du partage demandé ;
  3. la zone à utiliser avec les points d’accès sans fil à courte portée et la puissance de transmission prévue.

2. Les propriétaires ou exploitants d’autres infrastructures physiques soumettent une offre partagée aux demandeurs visés au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’établissement ou de connexion de points d’accès sans fil à courte portée. L’offre de partage comprend notamment :

  1. des conditions équitables et proportionnées, transparentes et non discriminatoires de partage, notamment en termes de prix ;
  2. le mode de mise en œuvre et le calendrier des Déploiement et
  3. les responsabilités, y compris la possibilité d’engager des tiers.

L’ offre peut contenir des accords spéciaux sur la responsabilité et l’entretien, les changements, les extensions, les repositions et les dysfonctionnements.

3. La participation est conçue de manière à respecter les exigences en matière de sécurité publique et de santé publique et les règles techniques reconnues.

4. Lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’autre infrastructure physique ne soumet pas une offre de partage, il démontre au demandeur, dans le délai fixé au paragraphe 2, première phrase, qu’il existe des raisons objectives, transparentes et proportionnées d’empêcher la participation. La demande de partage ne peut être refusée que si l’une des raisons suivantes s’applique :

  1. le manque d’adéquation technique ou structurelle de l’autre infrastructure matérielle pour le configurer ou connecter le point d’accès sans fil à courte portée ;
  2. le manque d’espace au moment de la demande pour l’installation ou le raccordement prévu du point d’accès sans fil à courte portée ;
  3. la preuve concrète que le partage demandé met en danger la sécurité publique, compte tenu de preuves concrètes dans la mesure où les parties d’autres infrastructures matérielles qui doivent être utilisées par la Confédération pour assurer une communication sûre entre les autorités,
  4. preuve concrète que le partage demandé met en péril l’intégrité ou la sécurité d’autres infrastructures physiques existantes, en particulier des infrastructures essentielles nationales, manifestement particulièrement vulnérables, et que l’exploitant est responsable du partage en vertu de la loi ou en vertu d’une loi imposée obligations de protection ne peut être rendue possible par des mesures proportionnées
  5. la disponibilité de solutions de rechange viables au partage demandé d’autres infrastructures matérielles, dans la mesure où le propriétaire ou l’exploitant de l’autre infrastructure matérielle offre de telles solutions, qu’elles conviennent à la mise en place ou au raccordement de points d’accès sans fil à courte portée et à assurer un partage, et des conditions raisonnables sont accordées.

5. Les propriétaires ou exploitants d’autres infrastructures physiques informent l’Agence fédérale de réseau des contrats conclus dans un délai de deux mois à compter de leur conclusion.

§ 148 — Participation de réseaux de télécommunications et de lignes de télécommunications financés par des fonds publics, contraignant pour les engagements d’expansion à l’appui 1. Les exploitants ou propriétaires de réseaux publics de télécommunications fournissent, sur demande, aux autres opérateurs de réseaux publics de télécommunications un accorder le partage non discriminatoire des lignes ou réseaux de télécommunication financés par l’État à des conditions justes et raisonnables. Dans le cas des travaux de construction soutenus, l’ensemble de l’infrastructure posée est considéré comme supporté. Cela ne s’applique pas aux infrastructures supplémentaires fournies dans le cadre du projet de construction bénéficiant d’une aide, que le bénéficiaire ou un tiers a mises en place à ses propres frais.

2. Les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications en informent le Bundesnetzagentur dans un délai de deux mois à compter de la conclusion des contrats d’utilisation conjointe au sens du paragraphe 1.

3. L’Agence fédérale des réseaux publie, en accord avec le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, des principes relatifs au type, à l’étendue et aux conditions du partage conformément au paragraphe 1, en tenant compte des règles de l’UE relatives aux aides d’État dans le cadre du ministère fédéral des transports et Infrastructure numérique. expansion rapide haut débit dans la version actuelle.

4. Les directeurs chargés du soutien public de lignes de télécommunications ou de réseaux de télécommunications peuvent prévoir, dans la directive relative au financement pertinente, que les notifications émanant d’entreprises dans le cadre d’une procédure d’exploration de marché délivrées par une autorité locale ou pour le compte d’une collectivité locale, d’un fournisseur de subventions ou pour le compte d’une collectivité locale une autorité, un donneur de subvention d’un prestataire de subvention visant à assurer le développement de lignes de télécommunications ou de réseaux de télécommunications dans une zone déterminée dans un délai déterminé n’est pris en considération que dans la mesure où l’entreprise vis-à-vis de l’autorité locale ou la subvention responsable de la procédure. a été effectuée ou commandée par un contrat pour réaliser l’expansion notifiée.

Partie 9 : Droit de fournir des services de télécommunications

Article 149 — Droit à la prise en charge Services de télécommunications ( 1) Les utilisateurs finaux ont, sur demande, le droit de fournir les services de télécommunication couverts par l’obligation prévue à l’article 150, paragraphe 2, ou qui sont tenus par la décision de l’Agence fédérale des réseaux conformément à l’article 154 (1) (fournisseurs de services) de fournir les services de télécommunication visés par l’obligation dans un délai raisonnable raisonnable de leur résidence principale ou de leur établissement, dans la mesure où il est situé sur le territoire couvert par l’engagement.

2. Les fournisseurs de services offrent les services de manière à ce que les utilisateurs finals ne soient pas tenus de payer pour des installations ou des services qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.

( 3) Les prestataires de services fournissent, sur demande, à l’Agence fédérale des réseaux des informations appropriées et à jour sur leurs services dans le cadre de la prestation de services conformément à l’article 150, paragraphe 2. Les paramètres, définitions et méthodes de mesure de la qualité du service figurant à l’annexe X de la directive (UE) 2018/1972.

4. À la demande d’un consommateur, la fourniture de services peut être limitée aux services de communication vocale conformément au paragraphe 150 (2).

Article 150 Disponibilité des services de télécommunication 1. L’Agence fédérale des réseaux surveille périodiquement la disponibilité d’une gamme minimale de services de télécommunications conformément au paragraphe 2, en tenant compte des résultats des enquêtes effectuées par le Bureau central d’information de la Confédération conformément à l’article 74, paragraphe 2. Au moins :

  1. la connexion à un réseau public de télécommunications à un emplacement fixe permettant des services de communication vocale et un service d’accès Internet haut débit pour la participation sociale et économique appropriée visée au paragraphe 3 ; et
  2. l’ accès à ces services.

( 3) La La Bundesnetzagentur détermine les exigences auxquelles un service d’accès Internet doit satisfaire conformément au paragraphe 2. Ce faisant, outre les autres circonstances nationales, la Commission tient compte notamment de la largeur de bande minimale utilisée par la majorité des consommateurs sur le territoire et de l’impact de la qualité définie sur les incitations privées à haut débit et les mesures de soutien du haut débit. Toutefois, le service d’accès à l’Internet doit toujours prendre en charge au moins les services de télécommunications énumérés à l’annexe V de la directive (UE) 2018/1972, telle que modifiée.

4. Afin d’assurer les services visés au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux peut imposer des exigences minimales en matière de qualité de service, les méthodes de mesure à utiliser, ainsi que le contenu, la forme et le type d’information à publier, y compris tout mécanisme de certification de la qualité. L’Agence fédérale des réseaux peut disposer de ces obligations pour des parties ou l’ensemble du territoire si une audience des intervenants démontre que ces caractéristiques de service ou services comparables sont considérés comme largement disponibles.

Article 151 Rendabilité des frais 1. Les services visés à l’article 150, paragraphe 2, sont offerts à un prix abordable aux consommateurs et aux micro-entreprises, ainsi qu’aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif. L’Agence fédérale des réseaux publie les principes permettant de déterminer l’abordabilité du prix de détail dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ce régime.

2. L’Agence fédérale des réseaux surveille l’évolution et le niveau des prix des services par l’utilisateur final conformément à l’article 150, paragraphe 2.

Article 152 Contribution des compagnies à la fourniture de services de télécommunication Tout fournisseur opérant sur le marché des produits de services de télécommunication conformément à l’alinéa 150 (2) dans le champ d’application de la présente loi est tenu de contribuer à ce que la fourniture de services de télécommunication ne se limite pas à : les services de télécommunication peuvent être fournis à un prix abordable conformément au paragraphe 151 (1). L’obligation énoncée à la première phrase est remplie conformément aux dispositions de la présente section.

Article 153 Détermination de la sous-offre ( 1) Si, dans le cadre de sa surveillance conformément à l’article 150, paragraphe 1, et à l’article 151, paragraphe 2, la Bundesnetzagentur conclut qu’un service en vertu de l’article 150 (2) n’est pas fourni par le marché ou par d’autres instruments possibles n’est pas fourni à un prix abordable pour l’utilisateur final ou ne doit pas être fourni à un prix de détail abordable conformément à l’article 151, paragraphe 1 : cette fourniture ne sera pas garantie ou ne sera pas garantie dans un avenir prévisible, elle publie cette constatation.

2. Lorsque le Bundesnetzagentur établit également des besoins réels dans la zone couverte par la constatation, il annonce qu’il agit conformément aux dispositions de l’article 154, paragraphe 2, à moins qu’une entreprise ne soit engagée dans : un mois après l’annonce de la publication, une offre est soumise par écrit à l’Agence fédérale des réseaux, dans laquelle elle s’engage à fournir des services conformément à l’article 150 (2) et au paragraphe 151 (1) sans compensation conformément à l’article 155.

Article 154 Obligations de fournir des services de télécommunication ( 1) Si, selon l’évaluation de l’Agence fédérale des réseaux, une offre présentée conformément à l’article 153, paragraphe 2, est apte à assurer la prestation de services conformément à l’article 150, paragraphe 2, et à l’article 151 (1), l’Agence fédérale des réseaux peut rendre l’engagement contraignant par voie de décision. Il est décidé que, sous réserve de la quatrième phrase, le Bundesnetzagentur n’exercera pas ses pouvoirs à l’égard des entreprises concernées en vertu des paragraphes suivants. La commande peut être limitée dans le temps. L’Agence fédérale des réseaux peut révoquer l’ordonnance visée à la première phrase et reprendre la procédure si

 :

  1. est le ont par la suite modifié les circonstances réelles à un point clef de l’aliénation,
  2. les entreprises concernées ne respectent pas leurs obligations ;
  3. l’ Agence fédérale des réseaux modifie les exigences relatives aux services conformément à l’article 150 (2) et au paragraphe 151 (1) ;
  4. l’ ordonnance est fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou trompeurs fournis par les parties.

2. En l’absence d’offre appropriée conformément au paragraphe 1, l’Agence fédérale des réseaux exige, après consultation des entreprises admissibles, qu’une ou plusieurs de ces entreprises fournissent un ou plusieurs services conformément à l’article 150 (2) et à l’article 151 (1) dans un délai déterminé (débiteurs de services ). En particulier, les entreprises qui exploitent déjà des réseaux de télécommunications appropriés à proximité des lignes concernées et qui sont en mesure de fournir les services de manière rentable conformément à l’article 150, paragraphe 2, sont éligibles. La procédure d’obligation de l’entreprise appropriée doit être efficace, objective, transparente et non discriminatoire. L’Agence fédérale des réseaux est libre d’ordonner la prestation des services conformément à l’article 150, paragraphe 2, pour plusieurs zones. Au cours de la consultation, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises qu’elles fournissent les informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation mentionnée dans la première phrase et à les démontrer.

3. Sans préjudice de la constatation d’une sous-approvisionnement en vertu de l’article 153 (1), l’Agence fédérale des réseaux peut, exceptionnellement, exiger qu’une ou plusieurs entreprises admissibles connectent les utilisateurs finals à des lignes câblées utilisant des lignes de télécommunication existantes et leur fournissent des services conformément à l’article 150 (2) si cela n’est pas possible : c’est raisonnable. Ce partage est généralement raisonnable si une infrastructure appropriée de conduites est située sur la propriété à fournir. La procédure s’applique conformément au paragraphe 2. Le Bundesnetzagentur publie sa décision ainsi que ses considérants sous-jacents.

( 4) Les fournisseurs de services doivent informer l’Agence fédérale des réseaux en temps utile de tout changement important qui pourrait avoir une incidence sur la prestation de services en vertu de l’article 150 (2) et de l’article 151 (1). En particulier, l’Agence fédérale des réseaux est informée de la vente d’une partie substantielle ou de la totalité des installations du réseau d’accès local à une autre entité juridique ayant un autre propriétaire.

Article 155 Compensation pour la fourniture de services de télécommunication 1. L’Agence fédérale de réseau détermine, à la demande motivée du débiteur de service, le niveau attendu de la différence entre les coûts d’organisation autres que les services de l’opérateur et les coûts d’exploitation conformément à l’obligation de service (coûts nets) pour la fourniture des services conformément à l’obligation de service (coûts nets), conformément à la avec l’obligation de service (coûts nets) conformément à l’obligation de service (coûts nets) conformément au Annexe VII de la directive (UE) 2018/1972, telle que modifiée. Les principes de calcul du coût net, y compris les détails de la méthodologie à utiliser, sont publiés.

2. L’Agence fédérale des réseaux examine la comptabilité analytique et d’autres informations utilisées pour calculer le coût net de la prestation des services. Les résultats du calcul des coûts et de l’audit sont publiés en tenant compte de la sauvegarde des secrets opérationnels ou commerciaux des entreprises concernées.

3. L’Agence fédérale du réseau détermine si les coûts déterminés constituent un fardeau déraisonnable. Dans ce cas, l’Agence fédérale des réseaux accorde au débiteur la compensation financière calculée après la fin de l’année civile en créant un déficit dans la prestation des services conformément à l’article 150, paragraphe 2, et à l’article 151, paragraphe 1.

Article 156 Procédure d’attribution 1. L’Agence fédérale du réseau accorde une compensation au titre : Article 155 pour la fourniture d’un service conformément à l’article 150, paragraphe 2, et à l’article 151, paragraphe 1, toute entreprise qui est tenue en vertu de l’article 152 contribue à cette compensation au moyen d’un prélèvement. La part est en principe calculée sur la base du rapport entre le chiffre d’affaires intérieur annuel de la société concernée et la somme du chiffre d’affaires intérieur annuel de toutes les entités assujetties sur le marché de produits concerné et tient suffisamment compte de la prestation de services conformément à la section 154 (1). La part est calculée séparément pour chaque société et n’est pas groupée. Lorsqu’une entreprise imposable ne peut obtenir le prélèvement qui lui est imputable, les autres entités assujetties sont tenues de payer le prélèvement proportionnel l’une à l’autre.

2. Entreprises dont le chiffre d’affaires intérieur annuel est inférieur au seuil de chiffre d’affaires fixé par l’Agence fédérale des réseaux pour les micro, petites et moyennes entreprises sont exemptés de l’obligation de prélèvement. Pour déterminer la détermination, l’Agence fédérale des réseaux tient compte des dispositions du droit de l’Union relatives à la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Sur demande, l’Agence fédérale de réseau peut exempter d’autres sociétés de l’obligation de prélèvement prévue à l’article 152, en cas de difficultés injustifiables.

3. À la fin de l’année civile pour laquelle une compensation est accordée conformément au paragraphe 155, l’Agence fédérale des réseaux détermine le montant de la compensation et les parts des entreprises contribuant à cette compensation et en informe les entreprises concernées. Le montant de la compensation est calculé par le montant de la compensation calculé par l’Agence fédérale des réseaux, plus un taux d’intérêt normal du marché. Les intérêts commencent le jour suivant la fin de l’année civile visée à la première phrase.

4. Les entreprises contribuant à la compensation visée au paragraphe 1 et non exemptées en vertu du paragraphe 2 sont tenues : à verser au Bundesnetzagentur au Bundesnetzagentur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision.

5. Lorsqu’une entreprise susceptible de régler le prélèvement est en suspens depuis plus de trois mois, l’Agence fédérale des réseaux émet un avis d’évaluation des montants impayés du prélèvement et procède au recouvrement.

6. Dans le cadre de la procédure de partage des coûts, l’Agence fédérale des réseaux respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe VII, partie B, de la directive (UE) 2018/1972, telle que modifiée. L’Agence fédérale du réseau publie les principes relatifs au partage des coûts et à la compensation des coûts nets. Le Bundesnetzagentur publie également un rapport annuel précisant le coût calculé des obligations de service universel et les contributions versées par l’ensemble des entreprises concernées, y compris les éventuels avantages de marché que les entreprises peuvent tirer du fait des obligations de service universel.

Partie 10 : Sécurité publique et protection civile

Section 1 : Sécurité publique

Appel d’urgence selon l’article 157 1. Toute fourniture de services de télécommunication interpersonnelle numérotés accessibles au public pour les appels sortants vers un ou plusieurs numéros du plan de numérotation national ou international est requise pour permettre aux utilisateurs finals des connexions gratuites, soit par le choix du numéro d’urgence européen 112, soit du le numéro d’urgence national 110 ou par l’envoi d’une signalisation appropriée (raccordements d’urgence). Qui en public fournir des services de télécommunications interpersonnelles numérotées accessibles, donne accès à ces services ou exploite des réseaux de télécommunications utilisés pour ces services, y compris la transmission d’appels, veillent ou coopèrent dans la mesure nécessaire pour garantir que les connexions d’urgence en tout temps : préparé sans délai au centre local d’interrogatoire d’urgence. Les personnes visées aux première et deuxième phrases veillent à ce que les éléments suivants soient également transmis aux CASP en utilisant la ligne d’appel d’urgence :

  1. le numéro de téléphone de la ligne d’où provient la connexion d’urgence,
  2. les données nécessaires pour déterminer l’emplacement d’où provient le raccordement d’urgence.

Les appels d’urgence doivent être établis principalement sur d’autres connexions et doivent être équivalents aux raccordements prioritaires visés à l’article 176. Données collectées conformément au règlement législatif visé au paragraphe 5 pour la poursuite : l’utilisation abusive de l’appel d’urgence peut également être retardée au centre d’intervention d’urgence. Les données visées aux phrases 3 et 5 sont transmises gratuitement. Les coûts encourus pour les raccordements d’appel d’urgence sont pris en charge par chaque prestataire de services de télécommunication lui-même, sans préjudice de la rémunération de la consommation intermédiaire.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis au cas de connexions d’appel d’urgence initiées à l’aide d’un télécopieur.

3. Afin d’assurer une communication d’urgence équivalente par les personnes handicapées, il est nécessaire de veiller à ce que les raccordements d’appels d’urgence gratuits soient possibles lors de l’utilisation d’un service intermédiaire conformément au paragraphe 49 (4). Lorsque cela est techniquement possible, les prescriptions des troisième et sixième alinéas s’appliquent mutatis mutandis

. 4. Fournisseurs de services de télécommunications interpersonnelles non numérotés assurant une communication directe avec le centre local d’appels d’urgence veiller à ce que les données nécessaires à la détermination de l’emplacement soient transmises. Les coûts encourus pour ces services d’urgence sont à la charge de chaque fournisseur de services de télécommunication.

( 5) Le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie est autorisé, en accord avec le ministère fédéral de l’Intérieur, le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques et le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales, à adopter des règlements par voie de décret avec approbation du Conseil fédéral

  1. sur les principes de l’établissement des bassins versants des PSA et de leurs subdivisions par les autorités étatiques et locales responsables des appels d’urgence, ainsi que les principes de la procédure de coordination entre ces autorités et les opérateurs de réseau concernés, dans la mesure où ces principes pour la la production de raccordements d’appel d’urgence sont nécessaires,
  2. pour la production de les connexions d’appel d’urgence au point d’appel d’urgence local ou au centre d’interrogatoire de remplacement ;
  3. la portée des caractéristiques à fournir pour les services d’urgence, y compris

    1. la transmission des données visées au paragraphe 1, troisième phrase ;
    2. les dérogations autorisées en ce qui concerne les données à transmettre conformément au paragraphe 1, troisième phrase, point 1, dans des cas techniques spécifiques incontournables ;
    3. fournir et transmettre des données permettant aux CPS de poursuivre l’utilisation abusive de l’appel d’urgence ;
    4. établir des raccordements d’urgence en utilisant des procédures automatiques,
    5. assurer l’équivalence des communications d’urgence pour les personnes handicapées ;
    6. sur les tâches de l’Agence fédérale des réseaux dans les domaines énumérés aux points 1 à 6, notamment en ce qui concerne l’établissement de critères d’exactitude et de fiabilité de l’Agence fédérale des réseaux. Données requises pour déterminer l’emplacement d’où provient le raccordement d’urgence.

Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des règles nationales relatives aux CASP dans la mesure où elles ne concernent pas des obligations au sens des paragraphes 1 à 4.

6. L’Agence fédérale des réseaux fixe dans une directive technique les détails techniques des éléments visés au paragraphe 5, première phrase, points 1 à 6, et notamment les critères d’exactitude et de fiabilité des informations sur l’emplacement à partir duquel la connexion d’appel d’urgence est établie par l’Agence fédérale des réseaux dans une directive technique, compte tenu des exigences de l’ordonnance conformément au paragraphe 5. L’Agence fédérale des réseaux prépare la directive avec la participation

  1. les associations de prestataires de services de télécommunications et d’opérateurs de réseaux de télécommunications concernées par les paragraphes 1 à 4 ;
  2. le représentant des opérateurs des opérateurs de CASP et
  3. le fabricant de l’équipement technique utilisé dans les réseaux de télécommunications et les CASP.

Les normes internationales sont prises en compte dans les dispositions de la directive technique et les écarts par rapport aux normes doivent être justifiés. Les entités assujetties visées aux paragraphes 1 à 4 satisfont aux exigences de la directive technique au plus tard un an après sa publication, à moins qu’une période transitoire plus longue ne soit prévue pour certaines entreprises. Les équipements techniques conçus conformément à la présente directive doivent, en cas de modification de la directive, satisfaire aux exigences modifiées au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

§ 158 Mesures de protection technique et organisationnelle 1. Toute personne fournissant des services de télécommunication ou y participe prend les mesures techniques et autres appropriées

  1. à la la protection du secret des télécommunications ;
  2. contre la violation des données personnelles.

L’ état de la technique doit être pris en compte.

2. Toute personne qui exploite un réseau public de télécommunications ou fournit des services de télécommunications accessibles au public prend les dispositions techniques et organisationnelles appropriées et d’autres mesures dans les systèmes de télécommunications et de traitement des données exploités à cette fin.

  1. protéger contre le brouillage entraînant un brouillage important affectant les réseaux et les services de télécommunications, y compris dans la mesure où ils peuvent être causés par des attaques et des catastrophes externes ;
  2. pour gérer les risques pour la sécurité des réseaux et services de télécommunications.

En particulier, des mesures sont prises, y compris, le cas échéant, le cryptage, pour lutter contre les systèmes de télécommunications et de traitement des données contre l’accès non autorisé. et minimiser l’impact des atteintes à la sécurité sur les utilisateurs, les autres réseaux et services. Cela inclut l’utilisation de systèmes de détection des intrusions. Les mesures visées aux phrases 2 et 3 tiennent compte de l’état de la technique. Le champ d’application des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 est déterminé par le potentiel de risque du réseau public de télécommunications ou du service de télécommunications accessible au public. Les composants du réseau et du système liés à la sécurité qui remplissent des fonctions critiques (composants critiques) ne doivent être utilisés que s’ils ont été vérifiés par un organisme d’essai reconnu et certifiés par un organisme de certification reconnu. Le détail des mesures à prendre conformément aux phrases 1 à 4, ainsi que les détails de la définition des fonctions critiques et de la détermination des composants critiques visés à la cinquième phrase, sont précisés par l’Agence fédérale du réseau en accord avec le l’Office fédéral de la sécurité de l’information et le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information dans le catalogue des exigences de sécurité visé au paragraphe 6. Toute personne exploitant un réseau public de télécommunications prend des mesures pour assurer le bon fonctionnement de ses réseaux, assurant ainsi la disponibilité continue des services fournis par ces réseaux. Des arrangements techniques et autres garanties sont appropriés lorsque la charge technique et économique requise à cet effet n’est pas disproportionnée par rapport à l’importance des réseaux ou services de télécommunications à protéger. En cas d’incident de sécurité ou de détection d’un risque important, l’Agence fédérale des réseaux peut ordonner des mesures visant à remédier à l’incident de sécurité ou à prévenir la menace et les délais de mise en œuvre. L’article 62, paragraphe 1, de la loi fédérale sur la protection des données s’applique. en conséquence.

3. Lorsqu’un site ou un équipement technique est partagé, chaque partie remplit les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, à moins que certaines obligations ne puissent être attribuées à une partie déterminée.

4. Toute personne qui exploite un réseau public de télécommunications ou fournit des services de télécommunications accessibles au public désigne un agent de sécurité, désigne une personne de contact établie dans l’Union européenne et élabore une politique de sécurité qui démontre :

  1. quel réseau public de télécommunications exploite et quels services de télécommunications accessibles au public sont fournis,
  2. quels risques doivent être posés et
  3. les arrangements techniques ou autres mesures de sauvegarde ont été mis en place ou envisagés pour satisfaire aux obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.

En particulier, la décrire le concept de sécurité dans lequel les exigences obligatoires du catalogue des exigences de sécurité visées au paragraphe 6 sont mises en œuvre. Si le catalogue spécifie des objectifs de sécurité pouvant être atteints de différentes manières, le concept de sécurité doit démontrer que les mesures prises permettront d’atteindre pleinement l’objectif de sûreté respectif. Toute personne exploitant un réseau public de télécommunications doit soumettre le concept de sécurité à l’Agence fédérale des réseaux immédiatement après le début de l’exploitation du réseau. Toute personne fournissant des services de télécommunication accessibles au public peut être tenue par l’Agence fédérale des réseaux de soumettre le concept de sécurité. La politique de sécurité doit fournir une déclaration attestant que les arrangements techniques et autres garanties qui y sont énoncés ont été mis en œuvre ou seront mis en œuvre sans délai. Lorsque l’Agence fédérale du réseau constate des lacunes en matière de sécurité dans le concept de sécurité ou dans sa mise en œuvre, il peut donc exiger leur élimination immédiate. Si les circonstances sous-jacentes à la politique de sécurité changent, la personne tenue en vertu de la quatrième ou de la cinquième phrase adapte le concept et le soumet à nouveau à l’Agence fédérale des réseaux en référence aux modifications apportées. L’Agence fédérale du réseau examine régulièrement la mise en œuvre du concept de sécurité. L’examen est effectué au moins tous les deux ans.

5. Toute personne qui exploite un réseau public de télécommunications ou fournit des services de télécommunication accessibles au public notifie sans délai à l’Agence fédérale des réseaux et à l’Office fédéral de la sécurité de l’information tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou sur le fourniture des services. L’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité est évaluée, lorsqu’elle est disponible, en particulier sur la base des critères suivants :

  1. le nombre de personnes touchées par l’incident de sécurité Utilisateurs,
  2. la durée de l’incident de sécurité ;
  3. l’ étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité ;
  4. l’ étendue de la détérioration du réseau ou du service ;
  5. l’ ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociales.

La notification comporte des informations sur l’incident de sécurité, les critères énoncés dans la deuxième phrase, les systèmes concernés et la cause présumée ou réelle. L’Agence fédérale du réseau fixe les modalités de la procédure de notification. L’Agence fédérale du réseau peut demander un rapport détaillé sur l’incident de sécurité et les mesures correctives prises. Si nécessaire, l’Agence fédérale de réseau informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres de l’Union européenne et l’Agence de cybersécurité de l’Union européenne de l’incident de sécurité. L’Agence fédérale du réseau peut informer le public informer ou exiger les parties visées à la première phrase de ces renseignements si elles concluent que la notification de l’incident est dans l’intérêt public. En cas de risque particulier et significatif d’un incident de sécurité, les entités visées à la phrase 1 informent les utilisateurs potentiellement touchés par ce risque de toutes les mesures de protection ou correctives qui peuvent être prises par les utilisateurs et, le cas échéant, du risque lui-même. en conséquence . L’Agence fédérale des réseaux soumet une fois par an à la Commission européenne, à l’Agence de cybersécurité de l’Union européenne et à l’Office fédéral de la sécurité de l’information un rapport récapitulatif sur les notifications reçues et les mesures correctives prises. À tous les autres égards, les articles 42 (4) et 43 al. 4 de la loi fédérale sur la protection des données s’appliquent en conséquence.

( 6) L’Agence fédérale des réseaux : En accord avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information et le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information, un ensemble d’exigences de sécurité pour le fonctionnement des systèmes de télécommunications et de traitement des données à caractère personnel comme base de la sécurité la politique visée au paragraphe 4 et les dispositions techniques et autres mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2. Les exigences énoncées dans le catalogue sont contraignantes. L’Agence fédérale des réseaux donne aux fabricants, aux associations d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications et aux associations de fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public la possibilité de formuler des observations. Les obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont conformes aux exigences du catalogue au plus tard un an après son entrée en vigueur, sauf si un délai différent de transposition est inclus dans le catalogue. ont été réglés.

7. L’Agence fédérale des réseaux peut ordonner aux exploitants de réseaux publics de télécommunications ou aux fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public de subir un réexamen par un organisme indépendant qualifié ou une autorité nationale compétente afin de déterminer si les exigences visées au paragraphe 1 sont remplies jusqu’à ce que 3. Nonobstant la première phrase, les exploitants de réseaux publics de télécommunications présentant un potentiel de risque accru font l’objet d’un réexamen tous les deux ans par un organisme indépendant qualifié ou une autorité nationale compétente afin de déterminer si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont remplies. L’Agence fédérale du réseau fixe la date de l’examen initial conformément à la deuxième phrase. Le débiteur visé aux première et deuxième phrases envoie immédiatement une copie du rapport d’examen à l’Agence fédérale des réseaux et à l’Office fédéral de la sécurité de l’Agence fédérale des réseaux. fournir des technologies de l’information, si ce dernier n’a pas effectué la vérification. Il supporte les frais de ce réexamen. L’Agence fédérale des réseaux évalue l’examen et découvre les lacunes en matière de sécurité dans le concept de sécurité à cet égard est effectuée par l’Agence fédérale des réseaux en accord avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information.

8. L’Agence fédérale des réseaux informe sans délai l’Agence fédérale des réseaux de toute défaillance constatée dans le respect des exigences de sécurité dans le domaine des technologies de l’information et des mesures correctives demandées par l’Agence fédérale de réseau dans ce contexte.

9. L’Agence fédérale des réseaux peut recourir à une équipe d’urgence informatique (CSIRT) conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/1148 pour assister les tâches assignées. L’Agence fédérale des réseaux peut également informer l’Office fédéral de la sécurité de l’information, l’organisme national compétent de réseau. et consulter le Commissaire fédéral ou le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information.

Article 159 Sécurité des données et de l’information ( 1) Toute personne fournissant des services de télécommunication accessibles au public doit immédiatement informer l’Agence fédérale des réseaux et le représentant fédéral ou le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information de l’infraction en cas de violation de données personnelles. Si la violation de données personnelles est susceptible d’affecter gravement les abonnés ou d’autres personnes dans leurs droits ou intérêts légitimes, le prestataire de services de télécommunications doit également en informer les personnes concernées sans délai. Dans les cas où la politique de sécurité a démontré que les données personnelles concernées par la violation sont protégées par des spécifications techniques appropriées. Dispositions sécurisées, notamment en utilisant une méthode de cryptage reconnue comme sécurisée, la notification n’est pas requise. Indépendamment de la troisième phrase, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger du prestataire de services de télécommunication qu’il en informe les personnes concernées, en tenant compte des effets négatifs probables de la violation de données à caractère personnel. À tous les autres égards, les articles 42 (4) et 43 al. 4 de la loi fédérale sur la protection des données s’appliquent en conséquence.

2. La notification aux parties concernées comprend au moins :

  1. la nature de la violation de données à caractère personnel,
  2. les coordonnées des points de contact auprès desquels il est possible d’obtenir de plus amples informations ;
  3. Recommandations sur les mesures visant à limiter les effets négatifs possibles de la violation des données personnelles.

Dans la notification à l’Agence fédérale du réseau Outre les informations visées à la première phrase, le Commissaire fédéral ou le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information expliquera les conséquences de la violation de données à caractère personnel et les mesures envisagées ou prises.

3. Les prestataires de services de télécommunications tiennent à jour une liste des violations de données à caractère personnel contenant des informations sur :

  1. aux circonstances des blessures,
  2. sur les effets des blessures et
  3. sur les mesures correctives prises.

Ces informations sont suffisantes pour permettre à l’Agence fédérale des réseaux et au Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information de vérifier le respect des dispositions des paragraphes 1 et 2. Le répertoire ne contient que les informations nécessaires à cet effet et n’a pas besoin d’être Considérez les blessures qui ont été il y a plus de cinq ans.

4. Lorsque le prestataire de services de télécommunications a connaissance de toute interférence causée par les systèmes de traitement des données des utilisateurs conformément au paragraphe 1, il en informe sans délai les utilisateurs, dans la mesure où ils en ont déjà connaissance. Dans la mesure où cela est techniquement faisable et raisonnable, elle attire l’attention de l’utilisateur sur les moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles par lesquels il peut détecter et éliminer ces perturbations. Le prestataire du service de télécommunication peut détourner les parties du trafic de données vers et en provenance d’un utilisateur qui provoque un dysfonctionnement, dans la mesure nécessaire pour être en mesure d’informer l’utilisateur des perturbations.

5. En cas de dysfonctionnement, le fournisseur de services de télécommunication peut restreindre, détourner ou interdire l’utilisation du service de télécommunication jusqu’à ce que la perturbation ait cessé, dans la mesure nécessaire pour s’assurer que le brouillage est mis fin. l’altération des systèmes de télécommunications et de traitement de l’information des systèmes de télécommunications et de traitement des données du prestataire de services de télécommunications, d’un utilisateur au sens du paragraphe 4 ou d’autres utilisateurs et de l’utilisateur n’est pas immédiatement éliminée ou est censée empêcher l’utilisateur lui-même de à défaut d’éliminer rapidement.

6. Le fournisseur de services de télécommunication peut restreindre ou empêcher le trafic de données aux sources de brouillage dans la mesure nécessaire pour empêcher l’interférence dans les systèmes de télécommunications et de traitement des données des utilisateurs.

7. Sous réserve des mesures techniques de mise en œuvre prises par la Commission européenne conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/58/CE, l’Agence fédérale des réseaux peut fournir des orientations sur le format, la procédure et les circonstances dans lesquels la notification d’une violation de données à caractère personnel est requise.

§ 160 Mise en œuvre de mesures de surveillance, communication d’informations 1. Quiconque exploite une installation de télécommunications fournissant des services de télécommunication accessibles au public doit :

  1. de maintenir, à ses propres frais, des installations techniques permettant de mettre en œuvre les mesures de surveillance des télécommunications prévues par la loi à compter de la date d’exploitation et de prendre des dispositions organisationnelles en vue de leur mise en œuvre immédiate ;
  2. dans les cas où la surveillance ne peut être assurée que par l’interaction de deux ou plusieurs installations de télécommunications, de fournir les options de contrôle automatique nécessaires pour l’enregistrement et la dissipation des télécommunications à surveiller dans son système de télécommunications, et permettre un tel contrôle,
  3. de l’Agence fédérale des réseaux immédiatement après le début de ses activités

    1. pour expliquer qu’il peut prendre les précautions après le numéro 1 et
    2. désigner un organisme situé sur le territoire national qui prend les ordres de surveillance des télécommunications qui lui sont destinés ;
    3. de

    4. fournir à l’Agence fédérale des réseaux la preuve gratuite que ses installations techniques et ses arrangements organisationnels visés au point 1 sont conformes aux dispositions de l’ordonnance visée au paragraphe 2 et de la directive technique visée au paragraphe 3 ; à cette fin, au plus tard un mois après le début de l’exploitation, il doit :

      1. envoyer à l’Agence fédérale de réseau les documents nécessaires à la préparation des audits devant être effectués par l’Agence fédérale des réseaux dans le cadre des preuves ;
      2. convenir avec l’Agence fédérale du réseau d’une date de vérification pour la fourniture de ces éléments probants ;

      il soutient l’Agence fédérale des réseaux dans les audits nécessaires à des fins de preuve :

    5. de la de permettre au Bundesnetzagentur de réexaminer gratuitement ses dispositions techniques et organisationnelles à sa demande spécifique, notamment en ce qui concerne l’élimination des dysfonctionnements, et
    6. l’ installation et l’exploitation d’équipements pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 5 et 8 de l’article 10 de la loi ou aux articles 6, 12 et 14 de la loi BND et de se soumettre au personnel de l’autorité compétente responsable de ces mesures et, dans le cas des mesures prévues aux articles 5 et 8 de l’article 10 de la loi, aux membres et à accorder aux employés de la Commission du G10 (article 1, paragraphe 2, de l’article 10 de la loi) l’accès à ces dispositifs pour l’accomplissement de leurs tâches statutaires.

Toute personne fournissant des services de télécommunication accessibles au public sans exploiter de système de télécommunications doit, lors de la sélection de l’exploitant du système de télécommunications utilisé à cette fin, veiller à ce que le système de télécommunications utilisé à cette fin : peut mettre en œuvre sans délai les ordonnances de surveillance des télécommunications conformément au décret-loi visé au paragraphe 2 et à la directive technique visée au paragraphe 3, et informer sans délai l’Agence fédérale des réseaux après le début de son service qui les services qu’elle fournit par qui les ordonnances de surveillance sont délivrées par ses utilisateurs, soit mis en œuvre et auxquels les arrangements de surveillance des télécommunications doivent être envoyés au pays. Toute modification des données sur lesquelles reposent les notifications visées au point 3 b) et à la deuxième phrases est communiquée sans délai à l’Agence fédérale des réseaux. Dans les cas où aucune disposition du paragraphe 3 n’est encore en vigueur, l’entité assujettie conçoit, en consultation avec l’Agence fédérale des réseaux, les installations techniques visées aux points 1 et 2 de l’Agence fédérale des réseaux, qui prend les dispositions appropriées en consultation avec les organismes agréés. Les phrases 1 à 4 ne s’appliquent pas dans la mesure où le règlement législatif prévu à l’ Le paragraphe 2 prévoit des exceptions au système de télécommunications. Article 100a (4) phrase 1 du Code de procédure pénale, article 2 (1) phrase 3 de l’article 10 de la loi sur l’Office fédéral de la police criminelle, article 51 (6) phrase 1 de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle, article 8 (1) phrase 1 de la loi BND et règlement d’État correspondant sur la prévention de la police la surveillance des télécommunications reste intacte.

2) Le gouvernement fédéral est autorisé par décret statutaire, avec l’assentiment du Conseil fédéral.

  1. Règlements à prendre

    1. sur les exigences techniques essentielles et les pierres angulaires organisationnelles pour la mise en œuvre des mesures de surveillance et la fourniture d’informations, y compris la mise en œuvre de mesures de surveillance et la communication d’informations par un agent d’autrui mandaté par l’entité assujettie,
    2. relative au cadre réglementaire de la directive technique visée au paragraphe 3,
    3. pour la preuve visée au paragraphe 1, première phrase numéro 3 et 4 et
    4. pour la conception plus détaillée de l’obligation de tolérance visée au paragraphe 1, première phrase, point 6 ; et
    5. pour déterminer

      1. les cas et conditions dans lesquels le respect de certaines exigences techniques peut être temporairement dérogé ;
      2. que, pour des raisons techniques, l’Agence fédérale des réseaux peut autoriser des dérogations au respect des exigences techniques individuelles ;
      3. par dérogation au paragraphe 1, paragraphe 1, premier alinéa, les installations de télécommunications et les services de télécommunications ainsi fournis ne nécessitent pas la fourniture d’équipements techniques ou de dispositions organisationnelles pour des raisons techniques fondamentales ou proportionnalité.

3. L’Agence fédérale des réseaux fournit les détails techniques nécessaires pour assurer la couverture complète des télécommunications à surveiller et fournir des informations. une directive technique à élaborer en consultation avec les organismes agréés et avec la participation d’associations et de fabricants est nécessaire et pour la conception du point de transfert vers les organismes agréés. Les normes techniques internationales sont prises en compte et les écarts par rapport aux normes doivent être justifiés.

4. Toute personne qui fabrique ou commercialise des équipements techniques pour la mise en œuvre de mesures de surveillance peut exiger de l’Agence fédérale des réseaux qu’elle examine, dans le cadre d’un examen de type en liaison avec certaines installations de télécommunications, pour déterminer si les exigences juridiques et techniques du règlement législatif sont : sont respectées conformément au paragraphe 2 et à la directive technique visée au paragraphe 3. L’Agence fédérale des réseaux peut, à sa discrétion, autoriser temporairement des dérogations aux exigences techniques, à condition que la mise en œuvre des mesures de surveillance soit assurée en principe et il n’est pas essentiel d’adapter les installations des organismes agréés. L’Agence fédérale des réseaux informe par écrit le fabricant ou le distributeur du résultat de l’essai. Les résultats des essais doivent être respectés par l’Agence fédérale des réseaux lorsqu’il démontre la conformité de l’équipement technique aux réglementations techniques applicables à fournir par l’entité assujettie conformément aux points 3 ou 4 de la première phrase du paragraphe 1. Les avenants des Conceptuels présentés par les fabricants par le Ministère fédéral de l’économie et de la technologie avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont considérés comme des communications au sens de la troisième phrase.

5. Toute personne qui est tenue par le paragraphe 1, en liaison avec le règlement législatif visé au paragraphe 2, de prendre des mesures doit se conformer aux exigences du règlement et de la directive technique visées au paragraphe 3 au plus tard un an après la date de leur publication, à condition que : obligations n’a pas une période plus longue. Conformément à la présente directive, les équipements techniques non matériels destinés aux services de télécommunications déjà offerts par l’entité assujettie doivent, en cas de modification de la directive, satisfaire aux exigences modifiées au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 1, première phrase, point 3, ou un examen plus approfondi conformément au paragraphe 1, première phrase (4) révèlent un vice dans les dispositions techniques ou organisationnelles prises par l’entité assujettie, le débiteur doit, conformément aux exigences de la Agence fédérale des réseaux, remédier à cette lacune dans un délai raisonnable ; si l’Agence fédérale de réseau ne se présente pas dans l’opération, elle remédie immédiatement à une lacune, notamment dans le cadre des mesures de surveillance à mettre en œuvre. Lorsque l’examen de type de l’équipement technique a été effectué conformément au paragraphe 4 et que des délais pour l’élimination des déficiences ont été fixés, les éléments suivants doivent : La Bundesnetzagentur tient compte de ces délais dans ses exigences en matière de rectification des défauts conformément à

la 6. Tout opérateur d’installation de télécommunications fournissant des points de terminaison de réseau de son installation de télécommunications à des tiers dans le cadre de son offre au public fournit, à la demande des entités habilitées par la loi à superviser les télécommunications, à fournir des terminaux de réseau pour la transmission de réseaux dans le cadre du secteur des télécommunications, de fournir sans délai et en priorité les informations découlant d’une mesure de surveillance. La conception technique de ces points de terminaison de réseau peut être réglementée par un règlement législatif conformément au paragraphe 2. La fourniture et l’utilisation sont soumises aux tarifs applicables au grand public, à l’exception des tarifs spéciaux ou des suppléments pour fourniture prioritaire ou anticipée ou interférence. Les remises spéciales convenues contractuellement ne sont pas affectées par la phrase 3.

( 7) Les installations de télécommunications exploitées par les organismes légalement agréés au moyen desquels le secret des télécommunications ou l’exploitation du réseau doit être interféré doivent être techniquement conçues en accord avec l’Agence fédérale des réseaux. L’Agence fédérale du réseau doit commenter la conception technique dans un délai raisonnable.

§ 161 Participation aux mesures d’enquête technique concernant les terminaux mobiles Chaque opérateur d’un réseau mobile public a

  1. l’ utilisation d’équipements de télécommunications des entités autorisées sur son réseau pour déterminer l’emplacement des terminaux mobiles prêts à l’emploi et identifier les identifiants de connexion temporaires ou permanents attribués à des terminaux mobiles sur son réseau ; et
  2. une fourniture automatisée d’informations via les identifiants de connexion assignés temporairement et de façon permanente dans son réseau

conformément au décret-loi Paragraphe 160 (2) et la Directive technique conformément à l’article 160 (3). Le paragraphe 160, paragraphes 3 et 7, s’applique en conséquence

Section 162 Données pour les demandes d’information émanant des autorités de sécurité ( 1) Toute personne fournissant des services de télécommunication interpersonnelle numérotés et attribue ainsi des numéros de téléphone est tenue pour les procédures d’information prévues aux articles 163 et 164.

  1. les numéros de téléphone
  2. les autres identifiants de port qu’il a identifiés ;
  3. le nom et l’adresse du titulaire du suivi ;
  4. pour les personnes physiques, leur date de naissance,
  5. dans le cas de lignes fixes, l’adresse de la ligne,
  6. dans les cas où, en plus d’une connexion mobile, un appareil mobile est également fourni, le numéro d’appareil de cet appareil et
  7. la date d’émission du numéro de téléphone et, si elle est différente, la date d’entrée en vigueur du contrat ;

avant l’activation et de l’enregistrer immédiatement, même si ces données sont disponibles pour les fins opérationnelles ne sont pas requises ; la date de résiliation de l’attribution du numéro de téléphone et, dans la mesure où elle diffère de la date de fin du contrat, sont également conservées dès qu’elles sont connues. La phrase 1 s’applique également dans la mesure où les données ne sont pas inscrites dans les annuaires des abonnés. L’exactitude des données collectées conformément aux points 3 et 4 de la première phrase est vérifiée. Dans le cas de services mobiles prépayés, l’exactitude des données collectées conformément au paragraphe 1, paragraphes 3 et 4, doit être vérifiée avant l’activation

 :

  1. la présentation d’une pièce d’identité au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la loi allemande sur la carte d’identité,
  2. présentation d’un passeport au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les passeports,
  3. Présentation de tout autre document d’identité officiel valide contenant une photographie du titulaire et satisfaisant aux exigences en matière de passeport et d’identité en Allemagne, y compris notamment un passeport, une carte d’identité ou nombre de passeports ou de pièces d’identité
  4. présentation d’un permis de séjour,
  5. présentation d’une preuve d’arrivée conformément à l’article 63a 1 de la loi sur l’asile ou d’un certificat de séjour conformément au paragraphe 1 de l’article 63 de la loi sur l’asile,
  6. la présentation d’un certificat de suspension de renvoi en vertu du paragraphe 60a (4) de la Loi sur la résidence ;
  7. la présentation d’un extrait du registre du commerce ou de la coopérative ou d’un registre officiel équivalent, de documents constitutifs ou de pièces justificatives équivalentes, ou en consultant ces registres ou listes et en comparant les données qui y figurent, à condition que le titulaire du suivi soit personne ou société de personnes,

dans la mesure où les données sont contenues dans les documents soumis ou dans les registres ou listes. La vérification peut également être effectuée au moyen d’autres procédures appropriées ; Après consultation des parties intéressées, la Bundesnetzagentur détermine quelles autres procédures peuvent être vérifiées, en vertu desquelles un document au sens de la phrase 4 doit être utilisé aux fins d’identification avant l’activation du service mobile convenu contractuellement. La vérification conserve le type de procédure utilisée et, lorsque la vérification au moyen d’un document visé aux points 1 à 6 de la quatrième phrase, les informations sur le type, le numéro et l’organisme émetteur sont stockées. Paragraphe 8 (2) La phrase 5 de la loi contre le blanchiment de capitaux s’applique mutatis mutandis à l’identification sur la base de documents d’identité électroniques conformément à l’article 18 de la loi allemande sur les cartes d’identité, conformément à l’article 12 de la loi sur la carte EID ou à l’article 78 5) de la loi sur le séjour. La forme de stockage des données est facultative pour la procédure d’information prévue à l’article 164.

2. L’obligation de stockage immédiat visée au paragraphe 1, première phrase, s’applique en ce qui concerne les données visées au paragraphe 1 : À l’article 1er, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par les données visées au paragraphe 1, première phrase, points 1 et 3, en remplaçant les données visées au paragraphe 1, première phrase, les identifiants correspondants du service et à la place du titulaire de connexion visé au paragraphe 1, phrase. Le numéro 3 est l’utilisateur du service.

3. Si l’entité obligée prend connaissance d’un changement conformément à la première phrase du paragraphe 1 ou au paragraphe 2, elle corrige les données sans délai.

4. Lorsqu’un prestataire de services de télécommunications fait appel à un tiers pour collecter ou vérifier les données visées au paragraphe 1, première et deuxième phrases, il demeure responsable de l’exécution des obligations visées au paragraphe 1, première et deuxième phrases. Il est interdit au tiers d’utiliser ou de traiter des données incorrectes. Si le tiers a connaissance de toute modification des données visées à la première phrase du paragraphe 1 et au paragraphe 2 dans le cours normal des affaires, ils les transmettent sans délai au fournisseur de services de télécommunication.

5. Les données visées aux paragraphes 1 et 2 sont supprimées à la fin de l’année civile suivant la fin de la relation contractuelle.

6. La compensation pour la collecte et le stockage des données n’est pas accordée.

§ 163 Procédure automatisée d’information 1. Toute personne fournissant des services de télécommunications interpersonnelles numérotées conserve sans délai les données collectées conformément à la première phrase de l’article 162, paragraphe 1, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 4, dans les dossiers du client, qui comprennent les numéros de téléphone et les quotas de numéros de téléphone, qui sont également utilisés pour le marketing ou toute autre utilisation à d’autres fournisseurs de services de télécommunication., ainsi que l’ID actuel du port doivent être inclus pour les numéros de téléphone portés. L’entité assujettie peut également ouvrir un autre organisme conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; L 314 du 22.11.2016, p. 72) pour tenir à jour les fichiers clients. Les paragraphes 3 et 5 de l’article 162 s’appliquent mutatis mutandis à la correction et à la suppression des données stockées dans les fichiers du client. Dans le cas des numéros portés, le numéro de téléphone et le numéro de portage associé ne sont supprimés qu’après la fin de l’année suivant la date à laquelle le numéro de téléphone a été renvoyé à l’opérateur de réseau auquel il a été attribué initialement. L’entité assujettie veille à ce que

 :

  1. l’ Agence fédérale des réseaux peut récupérer automatiquement les données des fichiers clients en Allemagne à tout moment,
  2. extraction de données à l’aide de données de requête incomplètes ou recherche à l’aide d’une fonction similaire.

Le Les obligations et leur représentant prennent des mesures techniques et organisationnelles pour s’assurer qu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir les données récupérées. L’Agence fédérale des réseaux ne peut extraire les données des fichiers clients que si la connaissance des données est requise

  1. pour poursuivre les infractions administratives visées par la présente loi ou la loi sur la concurrence déloyale, ou pour les infractions à la présente loi ou à la loi sur la concurrence déloyale,
  2. pour l’exécution des demandes d’informations émanant des organismes visés au paragraphe 2.

L’ organisme requérant examine immédiatement la mesure dans laquelle il exige les données transmises en réponse et supprime sans délai toutes données inutiles, y compris l’Agence fédérale de réseau pour la récupération des données visées au paragraphe 7, paragraphe 1.

2. Les informations provenant des dossiers clients visés au paragraphe 1 sont fournies :

  1. les plats et les services de détection et de répression,
  2. les autorités policières du Gouvernement fédéral et des Länder à des fins de sécurité,
  3. le Bureau des enquêtes criminelles des douanes et les bureaux des enquêtes douanières aux fins de la procédure pénale et le Bureau des enquêtes criminelles des douanes pour l’élaboration et l’application des mesures prévues à l’article 23a de la loi sur le Service des enquêtes douanières,
  4. les autorités chargées de la protection constitutionnelle du Gouvernement fédéral et des Länder, le Service de protection militaire, le Service fédéral du renseignement,
  5. les CASP visés à l’article 157 et le centre d’interrogatoire pour le numéro de téléphone 124 124 ;
  6. l’ Autorité fédérale de surveillance financière,
  7. les autorités de l’administration des douanes, aux fins visées à l’article 2, paragraphe 1, de la loi anti-oblution, par l’intermédiaire des points d’interrogatoire centraux ; et
  8. les autorités compétentes en vertu de la législation nationale pour poursuivre et sanctionner les infractions administratives aux fins visées à l’article 2, paragraphe 3, de la loi antidécrets sur Emplacements des requêtes

conformément au paragraphe 4 à tout moment, dans la mesure où les informations sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches statutaires et que les demandes sont soumises à l’Agence fédérale des réseaux selon une procédure automatisée.

( 3) Le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie est autorisé, en accord avec la Chancellerie fédérale, le ministère fédéral de l’Intérieur, le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, le ministère fédéral des Finances, le Ministère des transports et de l’infrastructure numérique et le Ministère fédéral de la défense. de publier une ordonnance législative avec le consentement du Conseil fédéral, qui réglemente

  1. les exigences essentielles pour les procédures techniques

    1. transmettant les demandes à l’Agence fédérale du réseau,
    2. pour la consultation des données par l’Agence fédérale des réseaux auprès des entités assujetties et leur réponse à l’Agence fédérale des réseaux, y compris les données nécessaires à la consultation. types de données à utiliser et
    3. pour la transmission des résultats de l’appel de l’Agence fédérale de réseau aux organismes demandeurs ;
  2. les prescriptions de sécurité à respecter,
  3. pour l’information et la récupération avec des données de requête incomplètes et pour la recherche à l’aide d’une fonction similaire

    1. les exigences minimales relatives à la portée des données à saisir afin de déterminer la personne recherchée de façon aussi précise que possible ;
    2. les caractères pouvant être utilisés dans les requêtes ;
    3. Exigences relatives à l’utilisation de techniques linguistiques pour s’assurer que les différentes orthographies d’une personne, d’une rue ou d’un nom de lieu, ainsi que toute divergence résultant du remplacement, de l’omission ou de l’ajout de composants du nom, sont incluses dans les résultats de recherche et de recherche ;
    4. la quantité admissible de dossiers de réponse à transmettre à l’Agence fédérale des réseaux ;
    5. ainsi

  4. par dérogation au paragraphe 1, première phrase, qui n’est pas tenu de tenir à jour les dossiers des clients pour la procédure d’information automatisée pour des raisons de proportionnalité ; dans ce cas, l’article 162, paragraphe 1, phrase 8, s’applique mutatis mutandis.

En outre, le règlement peut également prévoir des restrictions à la possibilité d’interrogatoire pour les organismes visés au paragraphe 2, points 5 à 8, dans la mesure nécessaire pour ces organes. Les modalités techniques de la procédure automatisée à la demande sont fixées par l’Agence fédérale des réseaux, avec la participation des associations et des organismes agréés concernés, dans une directive technique qui sera adaptée à l’état de la technique si nécessaire. L’entité assujettie visée au paragraphe 1 et les organismes agréés se conforment aux exigences de la directive technique au plus tard un an après son entrée en vigueur, à moins qu’une période dérogatoire de transposition n’ait été fixée par la directive technique. Les équipements techniques conçus conformément à la présente directive doivent, en cas de modification de la directive, satisfaire aux exigences modifiées au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

4. À la demande des entités visées au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux récupère les ensembles de données pertinents des fichiers clients visés au paragraphe 1 et les transmet à l’entité requérante en conséquence. Il n’examine la recevabilité de la transmission que s’il existe des motifs particuliers à cet effet. Porter la responsabilité de l’admissibilité du transfert

  1. dans les cas visés au paragraphe 1, phrase 7 (1), l’Agence fédérale des réseaux et
  2. dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième phrase, point 2), les organismes visés au paragraphe 2.

Aux fins du contrôle de la protection des données par l’autorité compétente compétente, l’Agence fédérale des réseaux enregistre la date des données utilisées dans la réalisation de l’appel, le données, une date indiquant clairement la personne requérante, ainsi que l’organisme requérant, son numéro de référence et une date indiquant clairement la personne requérante. L’utilisation des données de journal à d’autres fins est interdite. Les données de journal sont supprimées après un an.

5. La personne obligée visée au paragraphe 1 prend, à ses frais, toutes les dispositions techniques nécessaires à la fourniture d’informations au titre de la présente disposition. Cela comprend l’achat d’équipements nécessaires pour assurer la confidentialité et la protection contre les accès non autorisés, la mise en place d’une connexion de télécommunications appropriée et la mise en place continue de tels arrangements conformément aux dispositions du règlement et de la directive technique visé au paragraphe 3. Une compensation pour les informations fournies par la procédure automatisée n’est pas accordée aux entités assujetties.

§ 164 Manuel Procédure d’enquête ( 1) Toute personne qui fournit des services de télécommunication ou y participe peut utiliser les données personnelles collectées conformément au paragraphe 2 conformément à l’article XX de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les données recueillies conformément à l’article 162 conformément à la présente disposition pour remplir ses obligations en matière d’information à l’égard de la les autorités visées au paragraphe 3. Cela s’applique également aux données qui protègent l’accès aux équipements terminaux ou aux installations de stockage qui sont utilisés ou séparés spatialement de tels terminaux. Les données à inclure dans un rapport peuvent également être déterminées sur la base d’une adresse de protocole Internet attribuée à un moment donné ; à cette fin, les données relatives au trafic peuvent également être évaluées automatiquement. Toutes les sources de données internes sont prises en compte aux fins de la fourniture d’informations conformément à la troisième phrase. Les arrangements exigés par son domaine de responsabilité en matière de communication d’informations sont à ses frais : pour se rencontrer.

2. Les informations ne peuvent être fournies que si un organisme visé au paragraphe 3 le fait par écrit au cas par cas aux fins de poursuites pénales ou d’infractions administratives, de prévention de menaces à la sécurité ou à l’ordre public ou de l’accomplissement des tâches statutaires des organes visée au paragraphe 3, paragraphe 3, exige la mise en place d’une disposition légale lui permettant de collecter les données visées au paragraphe 1 ; les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises à d’autres organismes publics et non publics. En cas de danger de défaut, des informations peuvent également être fournies si la demande est faite sous une autre forme. Dans ce cas, la demande est confirmée immédiatement par écrit. Les autorités visées au paragraphe 3 sont responsables de la recevabilité de la demande d’informations.

3. Les entités visées au paragraphe 1 sont :

  1. qui est responsable de la poursuite de infractions pénales ou infractions administratives autorités compétentes ;
  2. les autorités compétentes chargées de la défense des menaces à la sécurité publique ou à l’ordre public ;
  3. les autorités chargées de la protection constitutionnelle du Gouvernement fédéral et des Länder, le Service de protection militaire et le Service fédéral du renseignement.

4. La demande d’informations et la communication d’informations ne sont pas communiquées aux parties concernées et aux tiers.

5. Toute personne fournissant des services de télécommunication accessibles au public doit, conformément au règlement visé à l’article 160, paragraphe 2, et à la directive technique visée au paragraphe 160, paragraphe 3, fournir des interfaces électroniques sécurisées pour la réception des demandes d’informations et pour la fourniture de , conformément au règlement visé au paragraphe 160, paragraphe 2, et à la directive technique visée au paragraphe 160, paragraphe 3, l’information des données est assurée par une transmission sécurisée non autorisée. Les comités comptant plus de 100 000 utilisateurs utilisent les normes ETSI et la procédure de transmission par courrier électronique conformément à la directive technique visée à l’article 160, paragraphe 3. Les comités comptant moins de 100 000 utilisateurs ont seulement besoin du processus de soumission par courriel. En outre, l’article 31, paragraphe 2, deuxième phrase, à 4, paragraphes 6 et 7, l’article 34, paragraphe 1, première phrase, troisième phrase, et le paragraphe 2, et l’article 35 de l’ordonnance conformément à l’article 160, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis à la réception des demandes de renseignements et à la transmission des informations. Les parties obligées veillent à ce que toute demande d’informations soit vérifiée par un professionnel responsable quant au respect des conditions de forme visées au paragraphe 2 et à ce que le traitement ultérieur de la demande ne soit pas libéré avant un résultat positif du test. Les essais et l’approbation par un spécialiste responsable conformément à la phrase 5 peuvent être omis, à condition que la conception technique de l’interface électronique appuie la conception technique de l’interface électronique. le respect des conditions de forme visées au paragraphe 2 peut être vérifié automatiquement.

Article 165 Obligations ; indemnisation ( 1) Les obligations relatives au stockage des données relatives au trafic, à l’utilisation des données et à la sécurité des données visées aux articles 166 à 171 s’appliquent aux fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public pour les utilisateurs finals, qui ne sont pas des services de télécommunications interpersonnels qui ne sont pas indépendants des les services de télécommunications interpersonnelles. Quiconque fournit des services de télécommunication accessibles au public à des utilisateurs finals qui ne sont pas des services de télécommunications interpersonnelles indépendants de la nation, mais qui ne produit pas ou ne traite pas toutes les données à stocker conformément aux articles 166 à 171.

  1. veiller à ce que les données qui n’ont pas été générées ou traitées par lui-même dans le cadre de la prestation de son service soient stockées conformément à l’article 166, paragraphe 1 ; et
  2. de l’Agence fédérale des réseaux à leur demande informer immédiatement qui stocke ces données.

2. Une compensation appropriée est payable pour toutes les dépenses nécessaires encourues par les entités assujetties du fait de la mise en œuvre des exigences des articles 166, 168 à 171, dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour prévenir ou compenser les difficultés déraisonnables. Les coûts réels encourus sont déterminés aux fins de l’évaluation de la compensation. L’Agence fédérale du réseau statue sur les demandes d’indemnisation.

Article 166 Obligations de stocker les données relatives au trafic ( 1) Les données visées à l’article 165, paragraphe 1, sont tenues de stocker les données en Allemagne comme suit :

  1. les données visées aux paragraphes 2 et 3 pendant dix semaines ;
  2. Données de localisation visées au paragraphe 4 pour une période de quatre semaines.

( 2) Les fournisseurs de services de communication vocale stockent

  1. le numéro de téléphone ou tout autre identifiant de l’appelant et de la ligne appelée, et lors de la commutation ou de la transmission de chaque connexion subséquente la connexion en cause,
  2. la date et l’heure à partir du début et de la fin de la connexion, en spécifiant le fuseau horaire sous-jacent,
  3. des informations sur le service utilisé, lorsque différents services peuvent être utilisés dans le cadre du service de communication vocale ;
  4. dans le cas des services de communication vocale mobile,

    1. l’ identificateur d’abonné mobile international pour la ligne d’appel et d’appel ;
    2. l’ identificateur international du dispositif appelant et du terminal appelé ;
    3. la date et l’heure de la première activation du service, en précisant le fuseau horaire sous-jacent, si les services ont été payés à l’avance,
    4. dans le cas des services de communication vocale Internet, les adresses de protocole Internet des ports appelant et appelés et les identifiants d’utilisateur assignés.

La phrase 1 s’applique en conséquence

  1. lors de la transmission d’un court, multimédia ou similaire le message, auquel cas les informations visées au point 2 de la première phrase sont remplacées par les dates d’expédition et de réception du message ;
  2. pour les appels sans réponse ou les appels infructueux en raison d’une intervention de gestion du réseau, dans la mesure où le fournisseur de services de communication vocale accessibles au public stocke ou consigne les données de trafic visées à la phrase 1 aux fins précisées à la deuxième phrase du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

3. Fournisseurs de services d’accès à Internet accessibles au public

  1. l’ adresse du protocole Internet attribuée à l’utilisateur final pour l’utilisation d’Internet ;
  2. un identifiant unique de la connexion par laquelle l’utilisation d’Internet a lieu et un ID utilisateur attribué,
  3. Date et heure du début et de la fin de l’utilisation d’Internet à l’adresse du protocole Internet attribuée, en spécifiant le fuseau horaire sous-jacent.

( 4) En cas d’utilisation mobile Les services de communication vocale enregistrent les noms des cellules radio utilisées par les lignes appelées et appelées au début de la connexion. Dans le cas des services d’accès à Internet accessibles au public, le nom de la cellule radio utilisée au début de la connexion Internet est stocké en cas d’utilisation mobile. En outre, les données indiquant l’emplacement géographique et les directions du faisceau principal des antennes radio alimentant la cellule radio doivent être fournies.

( 5) Le contenu de la communication, les données sur les sites Web consultés et les données des services de courrier électronique ne peuvent être stockés sur la base de cette disposition.

( 6) Les données sur lesquelles les connexions visées à l’article 11 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne doivent pas être stockées sur la base de cette disposition. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux connexions téléphoniques fournies par les lignes téléphoniques visées au paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le paragraphe 11 (2), phrase 2 à 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique mutatis mutandis.

7. Les données sont stockées de manière à ce que les demandes d’informations émanant des organismes agréés puissent être traitées sans délai.

8. La personne tenue en vertu de l’article 165, paragraphe 1, supprime de manière irréversible les données stockées conformément au paragraphe 1 sans retard indu, mais au plus tard une semaine après l’expiration des périodes de conservation visées au paragraphe 1, ou assure leur suppression irréversible.

§ 167 Utilisation des données ( 1) Les données stockées sur la base de l’article 166 ne peuvent pas être

  1. être communiquées à une autorité répressive dans la mesure où elle exige le transfert sur la base d’une disposition légale lui permettant de collecter les données visées à l’article 166 pour la poursuite d’infractions pénales particulièrement graves ;
  2. être communiquées à une autorité de sécurité des pays dans la mesure où le transfert est effectué sur la base d’un disposition légale lui permettant de collecter les données visées au § 166 afin de prévenir une menace spécifique à la vie, à la liberté ou à la liberté d’une personne ou à l’existence de la Confédération ou d’un Land ;
  3. être utilisés par le fournisseur de services de télécommunication accessibles au public à des fins d’information conformément à l’article 164 (1), phrase 3.

2. À des fins autres que celles visées au paragraphe 1, les données stockées conformément à l’article 166 ne peuvent pas être utilisées par les entités assujetties conformément à l’article 165, paragraphe 1.

( 3) Les données sont transmises conformément au décret-loi conformément à l’article 160, paragraphe 2, et à la directive technique conformément à l’article 160 paragraphe 3. Les données doivent être marquées de telle manière qu’elles puissent être identifiées comme des données stockées conformément à l’article 166. Après transmission à un autre endroit, l’étiquetage est maintenu par ce dernier.

§ 168 Assurer la sécurité de la données La partie obligée conformément à l’article 165, paragraphe 1, veille à ce que les données stockées sur la base de l’obligation de stockage prévue à l’article 166, paragraphe 1, soient protégées contre toute connaissance et utilisation non autorisées par des mesures techniques et organisationnelles conformément à l’état de la technique. Les mesures comprennent notamment

  1. l’ utilisation d’une méthode de cryptage particulièrement sécurisée,
  2. entreposage dans des installations de stockage distinctes des tâches opérationnelles habituelles ;
  3. stockage avec un niveau élevé de protection contre l’accès à partir d’Internet aux systèmes de traitement des données découplés d’Internet,
  4. la restriction de l’accès aux équipements de traitement des données aux personnes expressément autorisées par l’entité assujettie ; et
  5. l’ implication nécessaire d’au moins deux personnes dans l’accès aux données expressément autorisées par l’entité assujettie.

§ 169 Logging ( 1) L’entité assujettie en vertu de l’article 165, paragraphe 1, veille à ce que, aux fins du contrôle de la protection des données, notamment la lecture, la copie, la modification, la suppression et le blocage des données stockées sur la base de l’obligation de stockage prévue à l’article 166, paragraphe 1, soit enregistrée. Vous devez vous connecter

  1. le moment de l’accès,
  2. les personnes accédant aux données,
  3. Objet et type d’accès.

2. Les données de journal ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles du contrôle de la protection des données.

3. Le débiteur visé à l’article 165, paragraphe 1, veille à ce que les données du journal soient supprimées après un an.

Article 170 Catalogue des exigences ( 1) Dans le cadre de l’exécution des obligations prévues aux articles 166 à 169, un niveau particulièrement élevé de sécurité et de qualité des données doit être garanti. Le respect de cette norme est présumé si toutes les exigences du catalogue des dispositions techniques et autres mesures élaborées par l’Agence fédérale des réseaux en consultation avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information et le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information.

2. L’Agence fédérale des réseaux réexamine en permanence les exigences contenues dans le catalogue visé au paragraphe 1, deuxième phrase, en tenant compte de l’état de la technique et de la discussion technique. Si la Bundesnetzagentur constate qu’il y a lieu de changer, le catalogue doit être adapté immédiatement en consultation avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information et le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l’information.

3) L’alinéa 158 (6), phrases 2 à 4, s’applique mutatis mutandis. L’article 158, paragraphe 7, s’applique à la condition que les exigences de l’article 158, paragraphes 1 à 3, soient remplacées par celles du paragraphe 1, de l’article 166, paragraphes 7 et 8, des articles 168 et de l’article 169, paragraphes 1 et 3 Coup de pied.

Article 171 Concept de sécurité Les obligations visées à l’article 165, paragraphe 1, incluent en outre dans la politique de sécurité visée au paragraphe 158, paragraphe 4 :

  1. quels systèmes sont exploités pour remplir les obligations prévues aux articles 166 à 169,
  2. quels sont les risques auxquels ces systèmes sont exposés ;
  3. quelles précautions techniques ou autres mesures ont été prises ou envisagées pour contrer ces risques et pour remplir les obligations prévues aux articles 166 à 169.

La personne obligée conformément à l’article 165 (1) soumet le concept de sécurité à l’Agence fédérale des réseaux immédiatement après le début du stockage conformément à l’article 166 et immédiatement après toute modification du concept. Si la notion de sûreté reste inchangée, la personne tenue en vertu de l’article 165, paragraphe 1, le déclare par écrit à la Bundesnetzagentur à intervalles de deux ans.

Article 172 Demande de renseignements auprès du Service fédéral du renseignement 1. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications communiquent, sur demande, au ministère fédéral de l’économie et de l’énergie des informations sur les structures des réseaux de télécommunications et sur toute modification à venir. Les processus de télécommunication individuels et les données d’inventaire des participants ne font pas l’objet d’informations en vertu de la présente disposition.

2) Les demandes visées au paragraphe 1 ne sont recevables que si une demande du Service fédéral de renseignement a été faite et dans la mesure où les renseignements sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues aux articles 5 et 8 de l’article 10 de la loi ou aux articles 6, 12 et 14 de la loi BND. L’utilisation des informations obtenues en vertu de cette disposition à d’autres fins est exclue.

Section 173 Contrôle et exécution des obligations 1. L’Agence fédérale des réseaux peut prendre des ordonnances et d’autres mesures pour assurer le respect des exigences de l’article 1 de la partie 10 et de la veiller à ce que les règlements adoptés en vertu de la présente section et les décisions générales, en particulier les directives techniques, soient appliqués conformément à la présente section. L’entité assujettie fournit les informations nécessaires à la demande de l’Agence fédérale des réseaux. Afin de vérifier le respect des obligations, l’Agence fédérale des réseaux est autorisée à pénétrer et à inspecter les locaux pendant les heures normales de bureau ou les heures ouvrables. Les pouvoirs de l’Agence fédérale de réseau en vertu de l’article 2 de la partie 11 restent applicables.

( 2) L’Agence fédérale des réseaux peut vérifier le contenu des fichiers clients en cas de violation des obligations prévues à l’article 162 et peut également traiter des données personnelles à cette fin. La durée de conservation des données à caractère personnel est limitée au niveau requis.

3) En cas de violations répétées des paragraphes 1 à 5 de l’article 162, Article 163, paragraphe 1, troisième phrase 4, paragraphe 5, première et deuxième phrases ou § 164 (4) et (5), les activités de l’entité obligée peuvent être limitées par une ordonnance de l’Agence fédérale de réseau de telle sorte que la clientèle ne soit pas modifiée tant que les obligations découlant de ces dispositions ne sont pas remplies, sauf par l’expiration ou la résiliation du contrat.

4. En outre, en cas de non-respect des obligations découlant de la présente section, l’Agence fédérale des réseaux peut interdire, en tout ou en partie, l’exploitation de l’installation de télécommunications concernée ou la fourniture du service de télécommunication concerné si le brouillage atténuant ne suffit pas à faire respecter un comportement légitime.

5. Pour l’exécution des mesures visées aux paragraphes 1 à 4, une sanction périodique pouvant aller jusqu’à 1 000 000 euros peut être fixée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

6. Le secret des télécommunications prévu à l’article 10 de la Loi fondamentale est restreint dans la mesure où cela peut être exigent les contrôles visés au paragraphe 1.

Section 2 : Préparation aux situations d’urgence

Article 174 Champ d’application Les dispositions de la présente section sont appliquées afin d’assurer une fourniture minimale de services de télécommunications

  1. en cas de perturbation importante imminente ou déjà survenue de la fourniture de services de télécommunications, notamment à la suite de catastrophes naturelles, d’accidents particulièrement graves, de sabotage, d’attentats terroristes, d’autres événements similaires, ou en cas de tension ou de défense ;
  2. dans le cadre

    1. les arrangements internationaux relatifs aux interventions d’urgence,
    2. la coopération avec l’Organisation des Nations Unies ;
    3. des engagements de l’alliance.

Article 175 Télécom Valeurs mobilières ( 1) Les fournisseurs de services de télécommunication accessibles au public comptant plus de 100 000 utilisateurs ont fourni ce qui suit Maintenir les services :

  1. services de communication vocale
  2. les services d’accès à Internet,
  3. les services de transfert de données et
  4. Services de courrier électronique (courrier électronique).

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications maintiennent le fonctionnement de leur réseau au moins dans la mesure nécessaire pour fournir les services visés à la première phrase. Les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public visés à la première phrase et les exploitants de réseaux publics de télécommunications fournissant les lignes ou moyens de transmission requis pour les services visés à la première phrase maintiennent ces services.

2. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications prennent les mesures de gestion du trafic nécessaires dans la mesure et aussi longtemps que nécessaire pour prévenir la menace d’encombrement ou éliminer la congestion du réseau. Les modes de transport équivalents sont égaux à traiter. Afin de faire respecter cette obligation, l’Agence fédérale des réseaux peut ordonner des mesures spécifiques de gestion du trafic.

Article 176 Règlement sur les télécommunications 1. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications accessibles au public visés à la section 175, paragraphe 1, première phrase, qui fournissent les connexions ou les moyens de transmission requis pour les services à fournir conformément au paragraphe 175, paragraphe 1, sont responsables : les raccordements préférentiels et les moyens de transmission de télécommunications : à fournir et, à titre prioritaire, sans délai et, à titre prioritaire, étendre les taux de transfert de données des connexions existantes ou des voies de transmission dans la mesure nécessaire sur demande.

2. Les opérateurs de réseaux mobiles publics accordent la priorité aux télécommunications mobiles préférentielles. Aux fins de cette obligation, l’Agence fédérale des réseaux peut fournir des spécifications techniques pour la conception de cette obligation. et définissez le calendrier. L’Agence fédérale des réseaux tient compte des normes techniques internationales et associe les associations concernées. Les dispositions prises par l’Agence fédérale des réseaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par de nouvelles dispositions conformément à la deuxième phrase.

( 3) Les télécommunications sont les suivantes :

  1. les organes constitutionnels du Gouvernement fédéral et des Länder,
  2. les autorités du Gouvernement fédéral, les Länder, les municipalités et les associations de municipalités,
  3. Les tribunaux du Gouvernement fédéral et des Länder,
  4. les départements des forces armées allemandes et les forces armées stationnées,
  5. la protection civile, la protection civile et les organisations de secours,
  6. les fournisseurs de soins de santé,
  7. les services auxiliaires et d’urgence,
  8. radiodiffuseurs,
  9. Utilisateurs certifiés par une autorité publique, de protection civile ou de défense visée au point 2. ont été délivrés qu’ils sont tenus d’accomplir des tâches vitales ou défensives au sens de la loi sur la vérification de la sécurité et de se fier aux services de télécommunication conformément aux paragraphes 1 ou 2.

Le certificat visé à la première phrase (9) cesse d’être valide dix ans après la date de délivrance, sauf si le certificat présente une période de validité plus courte. Certificats délivrés conformément à la loi du 24 mars 2011 sur les services postaux et télécommunications (BGBl. I p. 506, 941), qui est définie par l’article 7 de la loi du 4 novembre 2016 (BGBl. I p. 2473) continue de s’appliquer jusqu’à la fin de la période de validité de dix ans ou plus courte spécifiée.

Article 177 Mise en œuvre de la Prévision des télécommunications 1. Les télécommunications privilégiées en matière de télécommunications notifient à l’avance leur fournisseur en temps utile :

  1. quelles connexions et voies de transmission doivent être principalement sans interférence,
  2. pour lequel les connexions mobiles doivent être utilisées pour les connexions prioritaires.

Conformément à l’article 176, paragraphe 3, troisième phrase, point 9), les télécommunications doivent présenter le certificat qui leur a été délivré.

2) La personne tenue en vertu de l’article 176, paragraphes 1 et 2, prend immédiatement les précautions nécessaires à la mise en œuvre du contrôle des télécommunications. Il révoque ces arrangements après la fin de l’interconnexion ou après l’expiration du délai visé à la deuxième phrase de l’article 176, paragraphe 3, à moins qu’un nouveau certificat ne soit présenté avant l’expiration de ce délai. Les entités assujetties conformément à l’article 176, paragraphes 1 et 2, informent sans délai l’utilisateur concerné de l’achèvement et de l’annulation des mesures prises.

3. Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 176, paragraphe 2, première phrase, la durée ou le taux de transfert de données des connexions non prioritaires dans le la portée requise peut être limitée. La phrase 1 ne s’applique pas aux raccordements aux numéros d’urgence 110 et 112 ; l’article 4 de l’ordonnance sur les raccordements d’urgence du 6 mars 2009 (BGBl. I p. 481), telle que modifiée, reste inchangée.

Article 178 Obligations de coopérer et d’indemnisation ( 1) Les personnes tenues en vertu de la présente section participent, sur ordre du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, aux cas visés à l’article 174, ainsi qu’aux régimes de retraite et exercices sur les stationnaires en Allemagne, et nomment le personnel spécialisé nécessaire.

2. Une indemnité est versée par personne et par heure à compter du début du déploiement au personnel détaché sur la base d’une ordonnance visée au paragraphe 1. Cela correspond au groupe d’honoraires 5 de l’article 9, paragraphe 1, phrase 1, de la loi du 5 mai 2004 sur la rémunération et l’indemnisation des juges (BGBl. 718, 776), telle que modifiée. L’indemnisation visée à la première phrase peut être Personne par jour ne doit pas dépasser le montant à payer pour un pieu de huit heures.

Article 179 Taxes Les personnes privilégiées en matière de télécommunications perçront une redevance unique de 100 EUR pour chaque connexion et chaque moyen de transmission pour lesquels des arrangements ont été conclus conformément au paragraphe 177, paragraphe 1, première phrase, et une redevance ponctuelle de 50 EUR pour chaque raccordement pour lequel des dispositions techniques ont été prises en conformément à la première phrase de l’article 177, paragraphe 1. Euro à verser à l’entité obligée. Cela signifie que toutes les demandes de frais sont payées. Lorsqu’une entité obligée a révoqué les dispositions prises et lui est ensuite présentée avec un nouveau certificat conformément à l’article 176, paragraphe 3, première phrase, la première phrase s’applique mutatis mutandis. Les autres frais pour l’utilisation des services de télécommunication demeurent inchangés.

Section 180 Contrôle et exécution des obligations 1. La Bundesnetzagentur peut émettre des commandes et prendre d’autres mesures pour assurer le respect des exigences de la présente section. L’entité assujettie fournit les informations nécessaires à la demande de l’Agence fédérale des réseaux. L’article 55 du Code de procédure pénale s’applique mutatis mutandis. Afin de vérifier le respect des obligations, l’Agence fédérale des réseaux est autorisée à pénétrer et à inspecter les locaux pendant les heures normales de bureau ou les heures ouvrables. Les pouvoirs de l’Agence fédérale de réseau en vertu de l’article 2 de la partie 11 restent inchangés.

2. Pour l’exécution des mesures visées au paragraphe 1, une astreinte d’un montant maximal de 1 million d’euros peut être fixée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

Partie 11 : Agence fédérale des réseaux et autres autorités compétentes

Section 1 : Organisation

Section 181 Tâches et pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux L’ Agence fédérale du réseau pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, les postes et les chemins de fer reprendra les la loi et les pouvoirs attribués en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120 et de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 du règlement (UE) 2018/302.

Article 182 Médias de publication Les publications et les annonces auxquelles la Bundesnetzagentur est tenue par la présente loi sont publiées dans son Journal officiel et sur son site internet, à moins qu’une réglementation différente n’ait été prise.

§ 183 Publication des instructions Dans la mesure où des instructions sont émises par le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie ou le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, ces instructions doivent être publiées au Journal officiel fédéral. Cela ne s’applique pas aux tâches qui doivent être exécutées par ces ministères fédéraux en vertu de la présente loi ou d’autres lois relevant de leur propre responsabilité et qu’ils ont chargé l’Agence fédérale de réseau d’accomplir.

Article 184 Fonctions du Conseil consultatif Le Conseil consultatif en vertu de l’article 5 de la Loi sur L’Agence fédérale du réseau pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, les postes et les chemins de fer :

  1. Le conseil consultatif contribue aux décisions de l’Agence fédérale des réseaux dans les cas visés à la section 96, paragraphe 4, points 2) et 4)
  2. Le conseil consultatif a le droit de demander des mesures visant à mettre en œuvre les objectifs réglementaires et à garantir le droit de fournir des services de télécommunications conformément à la partie 9. L’Agence fédérale du réseau est tenue de modester la demande dans un délai de six semaines.
  3. Le conseil consultatif a le droit d’obtenir des informations et des avis à l’égard de l’Agence fédérale des réseaux. L’Agence fédérale des réseaux est tenue de fournir des informations au conseil consultatif.
  4. Le conseil consultatif est entendu lors de l’élaboration du plan de fréquences conformément à l’article 86.

Section 185 Rapport d’activité, Rapports sectoriels 1. L’Agence fédérale des réseaux, accompagnée du rapport visé au paragraphe 2, présente aux organes législatifs de la Confédération un rapport sur son activités, ainsi que sur la situation et le développement dans le domaine des télécommunications. Le présent rapport présente également des observations sur l’évolution et le niveau des prix de détail des services de télécommunication visés au paragraphe 150, paragraphe 2, ainsi que sur la disponibilité de la gamme minimale de ces services.

2. Tous les deux ans, la Commission des monopoles établit un rapport sectoriel évaluant l’état d’avancement et l’évolution prévisible de la concurrence et l’existence de marchés concurrentiels durables des télécommunications en République fédérale d’Allemagne, l’application des dispositions du présent règlement et l’application des dispositions de la présente loi sur la réglementation et la réglementation. reconnaît la surveillance de la concurrence et donne son avis sur d’autres questions d’actualité en matière de politique de concurrence, en particulier sur la question de savoir si le régime doit être adapté au développement de la concurrence. Le rapport devrait être terminé au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle aucun rapport principal n’est présenté conformément à l’article 44 de la Loi contre les restrictions de concurrence. La Commission des monopoles peut inspecter les dossiers conservés auprès de l’Agence fédérale des réseaux, y compris les secrets commerciaux, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. L’article 46 (3) de la loi contre les restrictions de la concurrence s’applique mutatis mutandis au traitement confidentiel des dossiers. Le gouvernement fédéral émet des observations sur le rapport sectoriel à l’égard des organes législatifs de la Confédération dans un délai raisonnable.

Article 186 Rapport annuel Une fois par an, l’Agence fédérale des réseaux publie un rapport sur l’évolution du marché des télécommunications, y compris des données clés sur le marché, ses décisions et les ressources humaines et financières utilisées. Dans son rapport annuel, l’Agence fédérale du réseau rend également compte de ses projets futurs.

Section 187 Coopération avec d’autres autorités au niveau national ( 1) Dans la Dans le cas des cas, l’Agence fédérale des réseaux décide en accord avec l’Office fédéral allemand des ententes. Si l’Agence fédérale des réseaux reproduit des décisions, elle donne à l’Office fédéral des ententes la possibilité de formuler des observations en temps utile avant la fin de la procédure. Lorsque l’Office fédéral des ententes mène une procédure dans le domaine des télécommunications en vertu des articles 19 et 20, paragraphes 1 et 2, de la loi contre les restrictions de concurrence, de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi contre Restrictions de concurrence, l’Agence fédérale du réseau informe l’Agence fédérale de réseau en temps utile : Clôture de la procédure avec la possibilité de commenter. Les deux autorités s’emploieront à une interprétation uniforme de la présente loi en liaison avec la loi sur les restrictions de la concurrence, y compris lorsqu’elles adoptent des dispositions administratives. Ils se communiquent mutuellement leurs observations et conclusions relatives à l’accomplissement des tâches des deux parties. peut.

2. L’Agence fédérale des réseaux coopère avec les institutions de presse de l’État. Sur demande, il fournit aux instituts Länder les connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Dans l’accomplissement des tâches et des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120, l’Agence fédérale des réseaux coopère avec l’autorité compétente en vertu du droit national applicable dans la mesure où des intérêts de radiodiffusion et de télémédias comparables sont concernés, conformément à la section 2, paragraphe 6, première phrase .

Section 188 Coopération avec d’autres autorités au niveau de l’Union européenne 1. Le Bundesnetzagentur travaille de manière transparente avec les autorités réglementaires nationales des autres États membres, la Commission et l’ORECE pour assurer l’application uniforme des dispositions de la directive (UE) 2018/1972 et des directives spécifiques. En particulier, il travaille avec la Commission et l’ORECE à l’identification des mesures qui sont les plus appropriés pour faire face à certaines situations sur le marché.

2. L’Agence fédérale du réseau soutient les objectifs de l’ORECE en ce qui concerne une meilleure coordination réglementaire et une plus grande cohérence.

3. L’Agence fédérale des réseaux coopère au sein du groupe de la politique du spectre radioélectrique en coopération et en accord avec le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, le Bundesnetzagentur tient le plus grand compte des recommandations adoptées par la Commission en application de l’article 38, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/1972. Lorsque le Bundesnetzagentur décide de ne pas se conformer à une telle recommandation, il en informe la Commission en précisant ses motifs.

Article 189 Communication de renseignements 1. Le Bundesnetzagentur et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission, à la demande motivée de la Commission, les informations nécessaires pour : d’exécuter les tâches prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque les informations fournies concernent des informations précédemment fournies par des entreprises à la demande de l’Autorité, les entreprises en sont informées.

2. Le Bundesnetzagentur et d’autres autorités compétentes peuvent, à la demande motivée de l’ORECE et d’autres autorités compétentes, mettre à la disposition de l’ORECE et des autorités d’un autre État membre dans la mesure nécessaire pour permettre à l’ORECE ou à ces autorités de remplir leurs obligations en vertu du droit de l’Union européenne.

3. Dans le cadre de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2, l’Agence fédérale des réseaux et les autres autorités compétentes assurent le traitement confidentiel de toutes les informations fournies par les autorités d’un autre État membre ou par l’entreprise qui les transmet à la Agence fédérale de réseau ou d’autres autorités compétentes. sont considérés comme confidentiels conformément au droit de l’Union européenne et aux règles nationales en matière de secret professionnel.

4. L’Agence fédérale de réseau et les autres autorités compétentes identifient les informations confidentielles dans le cadre de la communication d’informations à la Commission, aux autorités d’autres États membres et à l’ORECE. Il peut demander à la Commission de ne pas fournir les informations qu’elle lui fournit aux autorités d’autres États membres. La demande doit indiquer les motifs de la demande.

§ 190 Médiation Dans les cas appropriés, l’Agence fédérale des réseaux peut proposer aux parties une tentative de règlement amiable avant un service de qualité (procédure de médiation) dans les cas appropriés pour le règlement des différends en matière de télécommunications.

§ 191 Consultation scientifique 1. L’Agence fédérale du réseau peut, afin de préparer ses décisions ou d’évaluer les questions de la Bundesnetzagentur. réglementer les commissions scientifiques. Ses membres doivent avoir une expérience spécifique dans les domaines économique, commercial, social, technologique ou juridique et des connaissances scientifiques éprouvées dans le secteur des télécommunications.

2. L’Agence fédérale du réseau bénéficie d’un soutien scientifique continu dans l’accomplissement de ses tâches. Cela s’applique en particulier

  1. évaluation régulière du développement économique, commercial, juridique et social des télécommunications en Allemagne et à l’étranger,
  2. la préparation et le développement de la base scientifique pour la conception du droit de fournir des services de télécommunications, la réglementation des fournisseurs de services de télécommunications, les règles relatives à l’accès au réseau ouvert et à l’interconnexion, ainsi que la numérotation et la protection des clients.

Section 2 :

pouvoirs Article 192 Exécution des engagements 1. Lorsque le Bundesnetzagentur constate qu’une société ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent acte, du règlement (UE) no 531/2012 ou du règlement (UE) 2015/2120, le Bundesnetzagentur en informe la société et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Le Bundesnetzagentur peut combiner l’audition visée à la première phrase avec une demande visant à remédier au non-respect de l’engagement dans un délai raisonnable ou sans délai. Cette demande ne peut être contestée qu’en même temps que l’ordonnance visée au paragraphe 2.

( 2) Si la société vient

  1. dans le cas d’une demande de réparation, dans le délai de correction ou sans délai (paragraphe 1, deuxième phrase) ;
  2. incidemment dans le délai imparti pour les observations (première phrase du paragraphe 1)

ne respecte pas ses obligations, l’Agence fédérale du réseau peut fournir les ordonner des mesures pour assurer le respect des obligations. Dans ce cas, la société dispose d’un délai raisonnable pour se conformer aux mesures.

3. Si l’entreprise enfreint gravement ou à plusieurs reprises ses obligations ou ne se conforme pas aux mesures ordonnées par l’Agence fédérale des réseaux conformément au paragraphe 2, l’Agence fédérale des réseaux peut lui interdire d’opérer en tant qu’opérateur de réseau de télécommunications ou prestataire de services de télécommunications.

4. Lorsque la violation d’obligations met en danger directement et matériellement la sécurité et l’ordre publics, ou si le manquement aux obligations entraîne des problèmes économiques ou opérationnels importants avec d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux et de services de télécommunications, l’Agence fédérale des réseaux peut prendre des mesures préliminaires : saisir. Le Bundesnetzagentur décide après avoir donné à l’entreprise concernée la possibilité : a accusé réception de commentaires dans un délai raisonnable sur la confirmation, l’abrogation ou la modification de la mesure provisoire.

5. Afin d’exécuter les ordonnances visées au paragraphe 2, une sanction périodique d’au moins 1 000 euros, jusqu’à un maximum de 10 millions d’euros, peut être infligée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

6. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis à l’exécution des obligations des propriétaires et exploitants de réseaux publics de services autres que les entreprises.

7. Lorsque l’Agence fédérale des réseaux établit qu’un fournisseur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/302, les paragraphes 1, 2 et 5 s’appliquent mutatis mutandis.

§ 193 Demandes de renseignements 1. Sans préjudice des autres obligations nationales de déclaration et d’information fondées sur le droit de l’Union européenne, les opérateurs et fournisseurs de réseaux publics de télécommunications sont publics. des services de télécommunications accessibles, ainsi que les propriétaires et exploitants de réseaux publics d’approvisionnement fournissent, sur demande, à l’Agence fédérale des réseaux toutes les informations dont elle a besoin pour assurer le respect des dispositions de la présente loi ou des exigences du droit de l’Union. En particulier, l’Agence fédérale des réseaux peut demander les informations nécessaires pour

 :

  1. l’ examen systématique ou au cas par cas des obligations découlant de la présente loi ou de la présente loi ;
  2. l’ examen au cas par cas des obligations lorsque l’Agence fédérale du réseau a reçu une plainte ou accepte de toute autre manière un manquement à ses obligations ou mène des enquêtes de son propre chef.
  3. la publication de comparaisons de qualité et de prix pour les services destinés aux utilisateurs finals, y compris des informations sur la couverture réelle du réseau basé sur l’emplacement ; conformément à la deuxième phrase de l’article 50, paragraphe 7,
  4. à des fins statistiques spécifiées
  5. la définition du marché et les procédures d’analyse du marché visées aux articles 8 et 9 et l’ordonnance réglementaire prévue aux articles 11 et 6, la conduite des procédures prévues à la partie 9 ;
  6. les procédures d’octroi des droits d’utilisation et d’examen de ces demandes ;
  7. l’ utilisation de numéros et la vérification systématique ou au cas par cas du respect des exigences légales, les dispositions et conditions imposées par l’Agence fédérale des réseaux en matière d’attribution des numéros.

Les informations visées aux points 1 à X de la deuxième phrase ne sont pas requises avant l’accès au marché ou comme condition d’accès. La première phrase s’applique mutatis mutandis aux prestataires au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/302. Lorsque les informations collectées conformément aux première et deuxième phrases ne sont pas suffisantes pour permettre à l’Agence fédérale de réseau de s’acquitter de ses tâches réglementaires : d’autres entreprises actives dans les télécommunications ou dans des secteurs étroitement liés peuvent être priées de fournir cette information.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées à l’Agence fédérale des réseaux en vertu du présent acte ou conformément au droit de l’UE, le Bundesnetzagentur peut être utilisé par les entreprises visées au paragraphe 1.

  1. demander des informations sur leur situation économique, en particulier sur les chiffres des ventes,
  2. Visualisez et examinez les documents professionnels dans les heures normales d’ouverture ou les heures ouvrables.

En particulier, l’Agence fédérale des réseaux peut exiger des entreprises visées au paragraphe 1 qu’elles fournissent des informations sur l’évolution future des réseaux et des services lorsque ces développements peuvent avoir une incidence sur les services de gros que les entreprises mettent à la disposition des concurrents. L’Agence fédérale du réseau peut également permettre aux entreprises disposant d’un pouvoir de marché important de : les marchés de gros exigent des informations comptables sur les marchés des utilisateurs finals liés à ces marchés de gros.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées à l’Agence fédérale des réseaux en vertu de la présente loi, l’Agence fédérale des réseaux peut, en cas de litige :

  1. Étudier les infrastructures de réseau passives locales des services publics
  2. exiger des propriétaires et des exploitants de réseaux publics de fourniture qu’ils fournissent des informations sur l’évolution future des réseaux et des services dans la mesure où ces développements pourraient avoir une incidence sur le partage des infrastructures de réseau passives des propriétaires et des exploitants de réseaux de distribution publique ; et
  3. dans le cas des gestionnaires de réseau public de service, ont accès à des concepts de sécurité, à d’autres concepts, à des pièces justificatives ou à des parties de ceux-ci établis par les gestionnaires de réseau public de service.

4. les propriétaires ou exploitants de réseaux publics de télécommunications ; Les lignes de télécommunications sont tenues de fournir au Bureau central d’information de la Confédération les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues à l’article 74, paragraphe 1, point 2, en liaison avec l’article 76 et l’article 74, paragraphe 1, point 3, en liaison avec l’article 77. Si les informations collectées conformément à la première phrase ne sont pas suffisantes pour l’application des articles 76 et 77, le Service central d’information de la Confédération peut demander à d’autres entreprises actives dans les télécommunications ou dans des secteurs étroitement liés d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation les tâches visées à l’article 74, paragraphe 1, point 2, en liaison avec l’article 76 et conformément à l’article 74, paragraphe 1, point 3, en liaison avec l’article 77.

( 5) L’Agence fédérale des réseaux communique au Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie et au ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique des données sur l’expansion effective des réseaux mobiles en fonction de l’emplacement le point 3 de la deuxième phrase du paragraphe 1, en liaison avec, en particulier, les données sur les priorités locales en matière de téléphonie vocale, y compris les données relatives aux entreprises et les secrets commerciaux, est disponible sous un format utilisable, dans la mesure où cela est nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches juridiques respectives. Les tâches statutaires comprennent également la création de cartes de couverture réseau tout en préservant les secrets opérationnels et commerciaux.

§ 194 Procédures et exécution de la demande d’information ( 1) L’Agence fédérale des réseaux demande les renseignements et ordonne les vérifications conformément à l’article 193 (1) à (3), et le Bureau central d’information de la Confédération les demande par arrêté. L’ordonnance précise la base juridique, l’objet et l’objet de la demande. Un délai raisonnable est fixé pour la fourniture d’informations ou d’informations. Le Les données demandées sont transmises sous forme électronique, sauf ordonnance contraire de l’Agence fédérale des réseaux.

2. Les titulaires d’entreprises ou leurs représentants, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations d’entités non morales, de personnes désignées pour les représenter par la loi ou par leurs statuts, sont tenus de fournir les informations requises en vertu de l’article 193, paragraphes 1 à 3, de produire les documents commerciaux et de fournir les documents commerciaux et de fournir les informations nécessaires. Examen de ces documents commerciaux et tolérer l’accès aux locaux d’affaires et aux biens pendant les heures normales d’ouverture ou d’ouverture.

3. Les personnes chargées d’effectuer des audits par l’Agence fédérale des réseaux peuvent pénétrer dans les bureaux et les locaux commerciaux des sociétés et associations d’entreprises pendant les heures normales d’ouverture ou les heures d’ouverture.

4. Les perquisitions ne peuvent être effectuées que sur ordonnance du tribunal de district, en dont le district doit être fouillé. Les articles 306 à 310 et 311a du Code de procédure pénale s’appliquent à la contestation de la présente ordonnance. En cas de danger d’arriéré, les personnes visées au paragraphe 3 peuvent effectuer les fouilles nécessaires pendant les heures ouvrables sans ordonnance judiciaire. Un procès-verbal de la perquisition est enregistré sur place et son résultat essentiel, qui doit également révéler les faits qui ont conduit à la prise en compte d’un danger en défaut, à moins qu’une ordonnance judiciaire n’ait été rendue.

5. Les biens ou documents commerciaux peuvent être placés en garde à vue dans la mesure nécessaire ou, s’ils ne sont pas délivrés volontairement, confisqués. Le paragraphe 4 s’applique à la saisie.

6. Aux fins des informations visées au paragraphe 2, les personnes peuvent refuser de fournir des informations sur des questions auxquelles elles répondent elles-mêmes. ou les membres du Code de procédure civile visés aux points 1 à 3 de l’article 383 du Code de procédure civile seraient exposés au risque de poursuites pénales ou de poursuites en vertu du Code des infractions administratives. Les renseignements ou documents obtenus par les renseignements ou mesures visés à l’alinéa 193, paragraphes 1 à 3, ne peuvent être utilisés pour une procédure fiscale ou une procédure d’amende pour une infraction fiscale ou une contrefaçon de devises, ainsi que pour des poursuites pour infraction fiscale ou infraction de change ; 97. 105 La disposition 1, l’article 111 (5), conjointement avec l’article 105 (1) et l’article 116 (1) du Code des impôts, ne s’appliquent pas à cet égard. La deuxième phrase ne s’applique pas aux procédures relatives à une infraction fiscale et à des procédures fiscales connexes lorsqu’il y a un intérêt public obligatoire à l’exécution de celle-ci, ou dans le cas d’informations intentionnellement erronées fournies par les responsables de ces infractions ou par les responsables de celles-ci. Les gens.

7. Dans la mesure où les audits ont révélé un manquement aux obligations, ordres ou ordres de l’Agence fédérale des réseaux, la société rembourse à l’Agence fédérale des réseaux les coûts de ces audits, y compris ses dépenses pour les experts.

8. Afin d’assurer l’application des mesures visées à l’article 193, une astreinte d’au moins 1 000 euros, jusqu’à concurrence de 10 millions d’euros, peut être infligée conformément à la loi sur l’exécution administrative.

Enquêtes en vertu de 1. L’Agence fédérale du réseau peut mener toutes les enquêtes et recueillir tous les éléments de preuve nécessaires.

2) L’alinéa 372 (1), les articles 376, 377, 380 à 387, 390, 395 à 398, paragraphe 1 et les articles 401, 402, 404, 406 à 409, 411 à 414 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis aux éléments de preuve présentés par des témoins et des experts ; la détention n’est pas imposée. Pour la décision sur la plainte, le tribunal régional supérieur est requis responsable.

3. Les notes à l’intention des témoins sont consignées sur les dépositions des témoins, qui sont signées par le membre enquêteur de l’Agence fédérale du réseau et, si un agent de l’acte a conscrit. Le procès-verbal doit indiquer le lieu et la date de l’audience, ainsi que le nom des contributeurs et des parties.

4. Le procès-verbal est lu aux témoins pour approbation ou présenté à leur propre examen. L’autorisation accordée est sanctionnée et signée par les personnes concernées. Si la signature n’est pas signée, la raison en est indiquée.

5. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis à l’audition des experts.

6. Le Bundesnetzagentur peut demander au tribunal local d’assermenter des témoins s’il estime nécessaire d’obtenir une déclaration authentique. Le tribunal statue sur l’assermentation.

§ 196 confiscation 1. L’Agence fédérale du réseau peut confisquer des objets qui peuvent être utiles à titre de preuve pour l’enquête. La saisie est notifiée sans délai aux parties concernées.

2. Le Bundesnetzagentur demande dans un délai de trois jours la confirmation judiciaire du tribunal de district dans le district duquel la saisie a lieu si ni les intéressés ni les parents adultes n’étaient présents au moment de la confiscation ou si les personnes concernées et, en cas d’absence, les membres de l’Agence fédérale du réseau seront présents au moment de la confiscation. les parties intéressées se sont expressément opposées à la saisie.

3. Les parties concernées peuvent, à tout moment, demander la décision judiciaire contre la saisie. Ils doivent être instruits à ce sujet. La demande est tranchée par la juridiction compétente visée au paragraphe 2.

4. Un recours contre la décision judiciaire est recevable. Articles 306 à 310 et 311a du Code de procédure pénale s’appliquent en conséquence.

Article 197 Ordonnances provisoires L’ Agence fédérale du réseau peut émettre des ordonnances préliminaires jusqu’à ce que la décision finale soit prise.

Section 3 : Procédures >

Sous-section 1 : Clôture de la procédure administrative

Article 198 Décisions de l’Agence fédérale des réseaux 1) Les décisions du Bundesnetzagentur sont motivées. Elles sont communiquées aux parties sur les motifs et sur les motifs du recours recevable. Les décisions prises à l’encontre d’une société domiciliée à l’étranger sont communiquées par l’Agence fédérale des réseaux aux personnes désignées par la société à l’Agence fédérale des réseaux en tant qu’agent national. Si la société n’a pas désigné d’agents nationaux, l’Agence fédérale des réseaux publie la décision par publication au Journal officiel fédéral ou l’attribue à l’étranger conformément à l’article 9 de la loi sur le service administratif. En outre, l’article 41 de la loi sur la procédure administrative intacte.

2. Lorsqu’une procédure n’est pas clôturée par décision, sa résiliation est communiquée aux parties.

Article 199 Annonce des décisions générales Les décisions de l’Agence fédérale des réseaux sous forme de directives techniques et d’autres décisions générales sont rendues publiques par dérogation à l’article 198, paragraphe 1. L’annonce publique s’effectue par la publication de la décision complète sur le site Internet de l’Agence fédérale des réseaux et doit

 :

  1. la partie adoptante de la décision générale,
  2. les informations relatives à l’appel et
  3. une référence à la publication de la décision complète sur le site

être publié au Journal officiel de l’Agence fédérale des réseaux. La décision générale est réputée avoir été annoncée au Journal officiel de l’Agence fédérale des réseaux deux semaines après l’annonce. La loi sur la procédure administrative s’applique en conséquence.

Sous-section 2 : Chambres de décision

Section 200 Décisions décisionnelles ( 1) Le Bundesnetzagentur n’est pas affecté par les chambres de décision dans le cas de l’article 87, paragraphe 9, et des articles 96 et 97 de la première phrase. La décision est prise par acte administratif. À l’exception des paragraphes 2 et 4, les chambres de décision sont constituées conformément aux dispositions du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, en consultation avec le ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques.

2) Dans les cas visés à l’article 141, le Bundesnetzagentur décide par le biais des chambres de décision en tant que prestataire national de services de règlement des différends. La décision est prise par acte administratif. Selon le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, des organes nationaux de règlement des différends sont créés en consultation avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie.

3. Les chambres de décision décident dans la composition de la décision : avec un président ou un président et deux membres du comité. Le président ou les membres et les comembres doivent avoir obtenu les qualifications requises pour une carrière professionnelle. Au moins un membre de la Chambre de décision est qualifié de juge.

4. Dans les cas visés au paragraphe 87, paragraphe 9, et aux paragraphes 96 et 97, le conseil de décision statue par le président en qualité de président ou par le président en qualité de président et les deux vice-présidents en qualité de comembres ; les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à cet égard. La représentation en matière de prévention est régie par le règlement intérieur conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’Agence fédérale des réseaux pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, les postes et les chemins de fer. La décision dans les cas visés au paragraphe 96, paragraphe 4, points 2 et 4, est prise en consultation avec le conseil consultatif.

( 5) Afin de sauvegarder une Dans le règlement intérieur de l’Agence fédérale des réseaux, le règlement intérieur de l’Agence fédérale des réseaux prévoit des procédures pour les obligations globales en matière de vote, d’information et d’information des chambres de décision respectives et des départements. En ce qui concerne les décisions des chambres de décoction en vertu du règlement intérieur, le règlement doit veiller à ce que les dispositions soient arrêtées par la Chambre présidentielle.

6. Par dérogation à l’article 198, paragraphe 1, les décisions des chambres de décision sont notifiées aux parties conformément aux dispositions de la loi sur les dispositions administratives. Les décisions prises à l’encontre d’une société domiciliée à l’étranger sont notifiées par le Bundesnetzagentur aux personnes désignées par la société au Bundesnetzagentur en tant que représentant national du service. Si la société n’a pas La Chambre des décisions notifie la décision par publication au Journal officiel fédéral ou conformément à l’article 9 de la loi sur la notification administrative.

7. Lorsque la procédure n’est pas conclue par une décision notifiée aux parties visées au paragraphe 6, la résiliation est communiquée aux parties.

Article 201 Autres litiges entre entreprises 1. Tout différend découlant d’obligations découlant de la présente loi ou de la présente loi doit survenir entre des entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications ou fournissant des services de télécommunication accessibles au public, ou entre elles et d’autres entreprises auxquelles accèdent ou utilisent : de la présente loi ou de la présente loi, sauf disposition contraire de la loi, prend, à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties, une décision des parties : décision contraignante. Il statue sur le différend dans un délai maximum de quatre mois, à compter de l’appel de l’une des parties au différend.

2. En cas de litige dans un domaine couvert par le présent acte entre des entreprises d’États membres différents qui relève de la compétence des autorités réglementaires nationales de plus d’un État membre, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à l’autorité réglementaire nationale concernée. Lorsque le litige relève de la compétence de l’Agence fédérale des réseaux, elle coordonne son action avec les autorités réglementaires nationales compétentes des autres États membres concernés. La chambre de décision prend sa décision en consultation avec l’autorité réglementaire nationale concernée dans les délais visés au paragraphe 1.

3. En cas de litige visé au paragraphe 2 qui ne tient pas compte des échanges entre États membres : , l’Agence fédérale des réseaux communique le différend à l’ORECE afin de le régler de façon permanente conformément aux objectifs énoncés à la section 2. À la suite de cette notification, l’ORECE émet un avis demandant à l’Agence fédérale des réseaux ou à l’autorité réglementaire nationale compétente de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiques pour résoudre le différend dans un délai de quatre mois au plus tard dans un délai de quatre mois. La Chambre de décision ne prend sa décision que lorsque l’ORECE n’a pas présenté ses observations. Le paragraphe 197 n’est pas affecté.

( 4) Les articles 192 à 197, 200 et 202 à 206 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 202 Introduction, Participants 1. La Chambre de décision ouvre la procédure de sa propre initiative ou sur demande.

2. Les procédures devant le Conseil de décision sont concernées :

  1. le demandeur,
  2. opérateurs de réseaux publics de télécommunications et prestataires de services publics les services de télécommunication contre lesquels les procédures sont dirigées ;
  3. les personnes et associations de personnes dont les intérêts sont affectés par la décision et que le Bundesnetzagentur a attachées à la procédure à sa demande.

Article 203 Procédure de règlement national des différends 1. Le prestataire national de service de règlement des différends engage la procédure sur demande.

2. Sont impliqués dans les procédures engagées devant le prestataire national de services de règlement des litiges :

  1. dans les procédures engagées par le demandeur et les propriétaires ou exploitants de réseaux publics d’utilité publique contre lesquels la procédure est dirigée ;
  2. dans le cadre d’une procédure engagée par le demandeur et par la personne habilitée à disposer d’infrastructures de réseau dans des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution d’un réseau public de télécommunications contre lequel la procédure est dirigée ;
  3. les personnes et groupes de personnes dont les intérêts sont affectés par la décision et que l’Agence fédérale du réseau a joint à la procédure à sa demande,
  4. en cas d’utilisation d’entreprises d’infrastructure ferroviaire, l’autorité ferroviaire compétente.

( 3) En cas de litige concernant l’existence d’un motif de refus relatif aux infrastructures critiques au sens de l’article 2, paragraphe 10, de la loi sur la sécurité de l’information, l’Agence fédérale des réseaux statue en consultation avec l’Office fédéral de la sécurité de l’information.

Article 204 Audience, audience, audience 1. Le conseil de décision donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations.

2. La Chambre de décision peut, le cas échéant, donner la possibilité de commenter les personnes représentant les milieux d’affaires concernés par la procédure.

3. La décision de la chambre de décision prend une décision sur la base d’une procédure orale publique ; avec l’accord des parties, sans procédure orale, peut être prise Négociation à décider. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le public est exclu pour l’audition ou une partie de celle-ci s’il cause une menace pour l’ordre public, en particulier pour la sécurité nationale, ou une menace à un important secret industriel ou commercial.

Article 205 Secrets commerciaux ou secrets commerciaux Immédiatement après la présentation des documents dans le cadre de la procédure décisionnelle, toutes les parties intéressées identifient les parties contenant des secrets commerciaux ou des secrets d’affaires. Dans ce cas, ils doivent également présenter une version qui, selon eux, peut être consultée sans divulgation de secrets commerciaux. En l’absence de cela, le comité de décision peut donner son consentement à l’inspection, à moins qu’il n’ait connaissance de circonstances spéciales qui ne justifient pas une telle présomption. Si la Chambre de décision détient le marquage du documents agissant en tant que secrets d’affaires ou d’affaires à des fins injustifiées, il doit consulter les personnes renvoyantes avant de prendre une décision d’accorder l’accès à des tiers.

Sous-section 3 : Litiges

Recours en vertu de l’ 1. L’opposition et l’action contre les décisions de l’Agence fédérale des réseaux n’ont pas d’effet suspensif.

2) Dans le cas de l’article 200, aucune procédure préliminaire n’a lieu.

3) Dans le cas de l’article 200, le recours contre un jugement et un recours sont exclus en vertu du Code des tribunaux administratifs ou de la Constitution de la loi sur la Cour de justice contre toute autre décision du tribunal administratif. Cela ne s’applique pas au recours contre la décision prise en vertu de l’article 138 (4), à l’appel contre la non-admission du recours en vertu de l’article 135 en liaison avec l’article 133 du Code du tribunal administratif, ni à l’appel formé contre les décisions de recours en vertu de l’article 17a, paragraphes 2 et 3 de la loi constitutionnelle. Sur la plainte Le paragraphe 17 bis, paragraphe 4, des quatrième et sixième alinéas de la Constitution de la justice s’applique mutis aux décisions relatives aux procédures judiciaires.

4. Par dérogation au paragraphe 52, paragraphe 1, du Code des tribunaux administratifs, les recours formés contre les décisions de l’organe national de règlement des litiges conformément au paragraphe 2 de l’article 200 sont juridictions locales en liaison avec le tribunal administratif du district duquel le différend national organisme de service de résolution a son siège. Cela s’applique également aux actions entreprises dans les cas visés à la première phrase.

Article 207 de l’obligation de l’Agence fédérale de réseau de soumettre et de fournir des informations ( 1) L’article 99, paragraphe 1, de l’Agence fédérale des réseaux s’applique à la production de documents ou de fichiers, à la transmission de documents électroniques ou à la communication d’informations (documents) par l’Agence fédérale des réseaux, à condition que la loi de la plus haute autorité de contrôle conformément à l’article 99, paragraphe 1 la phrase 2 de l’Agence fédérale des réseaux s’applique. Code des tribunaux administratifs de refuser de soumettre la loi de La Bundesnetzagentur doit marquer les documents comme exigeant la confidentialité. Le Tribunal informe, quant au fond, les parties dont l’intérêt de la confidentialité pourrait être affecté par la divulgation des pièces au principal que ces documents ont été présentés.

2. Le tribunal du fond de l’affaire, à la demande d’une partie revendiquant un intérêt au secret sur les documents présentés, décide par ordonnance de déterminer dans quelle mesure la deuxième phrase des paragraphes 100 et 108, paragraphe 1, et le deuxième alinéa du Code des tribunaux administratifs s’appliquent. à la décision sur le fond de l’affaire. Les droits de participation prévus à l’article 100 et 108, paragraphe 1, deuxième phrase, et au paragraphe 2 du Code des tribunaux administratifs sont exclus dans la mesure où les intérêts des parties au secret prévalent, même dans le respect du droit à une protection juridique effective, même dans le respect du droit à une protection juridique effective une protection juridique efficace. À cet égard, les motifs de la décision ne révèlent pas la nature et le contenu des documents secrets au principal. Les membres du Tribunal sont tenus de préserver la confidentialité.

3. La demande visée au paragraphe 2, première phrase, est introduite dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a informé les parties dont les intérêts du secret pourraient être affectés par la divulgation des documents de la présentation des documents par l’Agence fédérale des réseaux. Le paragraphe 100 du Code du Tribunal administratif ne s’applique pas à la présente procédure. Les troisième et quatrième phrases du paragraphe 2 s’appliquent par analogie.

4. La décision visée au paragraphe 2, première phrase, fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’appel est tranché par le sénat de vérification responsable du fond de la plainte. Les troisième et quatrième phrases du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 s’appliquent par analogie.

Section 208 Système d’information sur les appels interjetés 1. L’Agence fédérale du réseau interjure le recours contre ses décisions : les informations suivantes :

  1. le nombre et le contenu général des recours logoés ;
  2. la durée des procédures et
  3. le nombre de décisions sur les mesures de redressement provisoire.

Elle fournit ces informations, ainsi que les décisions ou arrêts de justice de la Commission et de l’ORECE à leur demande motivée.

Article 209 Participation de l’Agence fédérale des réseaux aux litiges civils Les paragraphes 1 et 2 de l’article 90 de la loi contre les restrictions de la concurrence s’appliquent mutatis mutandis aux litiges civils découlant de la présente loi. Dans ces cas, la Bundesnetzagentur et son président remplaceront l’Office fédéral des ententes et son président.

Sous-section 4 : Tâches internationales

§ 210 Tâches internationales 1. Dans le domaine de la politique européenne et internationale des télécommunications, en particulier : Travaillant au sein d’institutions et d’organisations européennes et internationales, l’Agence fédérale des réseaux agit pour le compte du ministère fédéral de l’économie et de l’énergie ou du ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques. Cela ne s’applique pas aux missions exécutées par le Bundesnetzagentur en vertu de la présente loi ou d’autres lois ou sur la base de règlements de l’Union européenne sous sa propre responsabilité.

( 2) L’Agence fédérale des réseaux informe préalablement le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie ou le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique du contenu principal des réunions prévues dans les instances européennes et internationales. Il résume les principaux résultats et conclusions des réunions et les transmet sans délai au Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie ou au ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques. Dans le cas de tâches exécutées par l’Agence fédérale de réseau conformément à la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cadre de sa propre compétence, les première et deuxième phrases ne s’appliquent pas dans la mesure où des règles impératives exigent le traitement confidentiel des informations.

Section 211 Centre comptable reconnu pour les fonctions maritimes L’ Agence fédérale des réseaux est l’autorité compétente chargée de la reconnaissance des centres comptables pour le trafic radio maritime international conformément aux exigences de l’Union internationale des télécommunications dans le cadre de la présente loi.

Partie 12 : Droits

§ 212 Honoraires et dépenses ( 1) Par dérogation à l’article 9 (1) de la Loi fédérale sur les redevances, les droits pour les décisions relatives à l’attribution des fréquences en vertu des articles 87 et 88 sont déterminés de manière à assurer l’utilisation optimale et l’utilisation efficace de ces marchandises à des fins de direction. Les taxes visées à la première phrase sont fixées en tranches annuelles. Si une attribution de fréquence est éteinte par une dispense conformément au paragraphe 98, paragraphe 5, une réduction des taxes doit être accordée. Aucune redevance n’est exigée si des fréquences sont attribuées par voie de procédure conformément aux paragraphes 96 (5) ou 6). En cas de prolongation d’une attribution temporaire de fréquences, l’Agence fédérale des réseaux est autorisée à ajuster les redevances perçues pour l’attribution.

( 2) Le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, en accord avec le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, fixe les redevances pour les services publics attribuables individuellement à l’Agence fédérale des réseaux conformément à la présente loi, à l’exception des honoraires et dépenses en vertu de la présente loi, à l’exception des honoraires et dépenses prévus par la présente loi, par l’ordonnance sur les honoraires spéciaux conformément à l’article 22, al. 4 de la loi fédérale sur les taxes. En accord avec le Ministère fédéral des finances et le ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques, le Ministère fédéral de l’économie et de l’infrastructure numérique peut accorder l’autorisation par voie d’ordonnance à l’Agence fédérale des réseaux. transférés. Une ordonnance législative conforme à la deuxième phrase, sa modification et son abrogation exigent un accord avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, le Ministère fédéral des finances et le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique.

3. Les transporteurs routiers peuvent, dans le cadre de leur compétence, fixer des règles en vertu desquelles seuls les frais et frais de délivrance d’avis d’autorisation couvrant les frais administratifs peuvent être perçus pour l’utilisation des transports publics. Un ajustement forfaitaire est autorisé.

§ 213 Contribution à l’utilisation de la fréquence 1. L’Agence fédérale des réseaux perçoit des contributions annuelles pour couvrir ses frais de gestion, de contrôle et d’exécution des allocations générales et des droits d’utilisation dans le domaine de la fréquence et de l’utilisation de l’orbitale conformément à la présente loi ou à ses règlements statutaires. Cela comprend, en particulier, les coûts de l’Agence fédérale des réseaux pour :

  1. la planification et mise à jour des utilisations du spectre, y compris les mesures, essais et études de compatibilité nécessaires pour assurer une utilisation efficace et sans interférence du spectre ;
  2. la coopération internationale, l’harmonisation et la normalisation.

2. Les personnes auxquelles les fréquences sont attribuées sont redevables des contributions. La part des coûts est affectée autant que possible aux coûts de chaque groupe d’utilisateurs résultant de l’attribution de fréquences. Une contribution est également exigée si une fréquence est utilisée sur la base d’autres actes administratifs ou de façon permanente sans attribution. Cela vaut notamment pour les droits accordés jusqu’au 1er août 1996, dans la mesure où ils contiennent des dispositions relatives à l’utilisation des fréquences.

3. Les frais à déduire en vertu du paragraphe 1 ne comprennent pas ceux pour lesquels un droit en vertu de l’article 212 ou un droit en vertu de l’article 16 de la Loi sur le matériel radio ne sont pas inclus : Equipements terminaux de télécommunications du 31 janvier 2001 (BGBl. 170) ou redevances en vertu de l’ordonnance sur les redevances spéciales du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie conformément à l’article 22 (4) de la loi fédérale sur les redevances ou contributions en vertu de l’article 31 de la loi sur la compatibilité électromagnétique, telle que modifiée et les ordonnances statutaires fondées sur ces règlements.

( 4) Le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie est autorisé, en accord avec le ministère fédéral des finances et le ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique, par une ordonnance législative qui ne requiert pas l’approbation du Conseil fédéral, à clarifier portée du Conseil fédéral conformément aux paragraphes précédants. contributeurs pour déterminer les taux de cotisation, le calcul de la contribution et la méthode de collecte des contributions, y compris le mode de paiement. La part des coûts attribuée à l’intérêt général est réduite par les contributions. prendre en compte. Le ministère fédéral de l’économie et de l’énergie peut transférer l’autorisation visée à la première phrase à l’Agence fédérale des réseaux au moyen d’une ordonnance statutaire qui assure les règles de l’accord. Un décret juridique de l’Agence fédérale des réseaux, sa modification et son abrogation, nécessitent un accord avec le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, le ministère fédéral des finances et le ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques.

Article 214 Coûts des procédures extrajudiciaires de règlement des différends Les frais et dépenses ne sont pas facturés pour les procédures extrajudiciaires de règlement des différends. Chaque partie supporte les frais qu’elle a exposés pour participer à la procédure.

Article 215 Frais des procédures préliminaires Des frais et frais sont perçus pour une procédure préliminaire. Pour le rejet total ou partiel d’une opposition, une taxe à concurrence du montant fixé pour l’acte officiel attaqué est perçus Charge facturée. Dans les cas où aucun frais n’est encouru pour l’acte officiel contesté de l’Agence fédérale des réseaux, la redevance est fixée conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 1, de la loi sur les frais de justice ; les articles 3 à 9 du Code de procédure civile s’appliquent mutatis mutuellement pour déterminer la valeur du litige. Si une objection est retirée après le début de son traitement factuel, mais avant sa résiliation, la taxe ne peut excéder 75 % de la taxe de réserve. Les frais visés aux phrases 2 et 4 sont décidés par l’autorité d’opposition à sa discrétion raisonnable.

Article 216 Annonce de l’Agence fédérale du réseau L’ Agence fédérale du réseau publie un aperçu annuel de ses frais administratifs et du montant total des prélèvements perçus. Le cas échéant, les honoraires et les taux de cotisation prévus dans les règlements concernés sont ajustés pour l’avenir.

Partie 13

Règles de clôture et prélèvement sur les prestations

Article 217 Amendes ( 1) Toute personne agissant intentionnellement ou par négligence

2) Toute personne qui, intentionnellement ou insouciablement, ne fournit pas d’informations aux fins de l’article 77, contrairement à l’article 193, paragraphe 4, phrase 1.

( 3) La personne agissant en violation du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’itinérance sur les réseaux publics mobiles au sein de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/920 (JO L 147 du 9.6.2017, p. 1) par : intentionnellement ou négligent

  1. ne soumet pas de contrat ou ne soumet pas de contrat en temps voulu, contrairement à l’article 3 deuxième phrase
  2. échoue ou ne donne pas immédiatement suite à une demande visée à l’article 5, paragraphe 1 ;
  3. perçait une redevance visée à l’article 6 bis,
  4. s’ opposer L’article 6 sexies, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, applique une surtaxe ;
  5. contrairement à l’article 6 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, première ou troisième phrases, une taxe ne constitue pas une compensation correcte ;
  6. appliquer une période de facturation minimale différente, contrairement à l’article 6 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase ;
  7. modifie une caractéristique technique contraire à l’article 11 ;
  8. contrairement à l’article 15, paragraphe 2 bis, première phrase en liaison avec la deuxième phrase, une communication n’est pas envoyée ou n’est pas envoyée à temps
  9. contrairement à l’article 15, paragraphe 3, sixième alinéa, première phrase, ne garantit pas la présentation d’une notification qui y est visée ;
  10. n’ arrête pas ou n’arrête pas la fourniture ou la facturation d’un service visé à l’article 15, paragraphe 3, troisième alinéa ;
  11. omet ou n’apporte pas en temps utile une modification visée à l’article 15, paragraphe 3, huitième alinéa ; ou
  12. contrairement à l’article 16, paragraphe 4, deuxième phrase, les informations ne sont pas, incorrectes, incomplètes ou non soumis à temps.

( 4) Toute personne agissant de manière administrative à l’encontre du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les mesures d’accès ouvert à l’internet et les redevances de détail pour les communications intra-UE réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/ 2012 (JO L 310 du 26.11). 2015, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1971 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1), contrevient intentionnellement ou par négligence

 :

  1. contrairement à l’article 3, paragraphe 2, en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, en tant que prestataire de services d’accès à l’Internet

    1. conclut des accords avec un utilisateur final sur les conditions commerciales ou techniques et les caractéristiques des services d’accès à Internet tels que le prix, le volume de données ou la vitesse ;
    2. applique une pratique commerciale

    l’ exercice des droits de la accéder et distribuer des informations et du contenu par l’intermédiaire de leur service d’accès à Internet, quel que soit l’emplacement de l’utilisateur final ou du fournisseur et indépendamment de l’emplacement, de l’origine ou de la destination des informations, du contenu, des applications ou des services, utiliser et fournir des applications et des services et dispositifs de leur choix. à utiliser, restreint,

  2. applique une mesure de gestion du trafic visée à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, première moitié de phrase ;
  3. contrairement à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, ne garantit pas qu’un contrat qui y est visé contient les informations qui y sont visées ;
  4. enfreint un ordre enforgible conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase ;
  5. contrairement à l’article 5, paragraphe 2, les informations qui y sont visées ne fournissent pas, incorrectement, incomplètes ou insuffisantes ou ne fournissent pas les informations qui y sont visées, incorrectes, incomplètes ou non transmises à temps ;
  6. s’ opposer l’article 5 bis, paragraphe 2, deuxième phrase, n’informe pas le consommateur, incorrectement, incomplet ou non en temps voulu ; ou
  7. contrairement à l’article 5 bis, paragraphe 5, première phrase, en tant que fournisseur de communications réglementées intra-UE, une limite qui y est visée ne fixe pas ou ne fixe pas correctement.

5. Toute personne agissant intentionnellement ou par négligence en tant que fournisseur de communications intra-UE réglementées visées à l’article 2, paragraphe 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120 agit de manière irrégulière

  1. facture à un consommateur un prix de détail supérieur au prix de détail visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120 ;
  2. ne garantit pas qu’une modification tarifaire visée à l’article 5 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120 soit effectuée ; ou
  3. ne garantit pas qu’un consommateur puisse passer gratuitement d’un tarif visé à ce tarif conformément à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2120.

( 6) Ordinal qui enfreint le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 relatif à des mesures visant à lutter contre le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondées sur la nationalité, la résidence ou le lieu d’établissement du client dans le marché intérieur et modifiant la marché intérieur. Les règlements (CE) 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1) sont violés intentionnellement ou par négligence

 :

  1. bloque ou restreint l’accès à l’interface utilisateur en ligne, contrairement à l’article 3, paragraphe 1 ;
  2. transmet un client à une version de l’interface utilisateur en ligne visée à l’article 3, paragraphe 2 ;
  3. applique des conditions générales différentes contraires à l’article 4, paragraphe 1 ; ou
  4. applique des conditions différentes à une opération de paiement en violation de l’article 5, paragraphe 1.

7) L’infraction administrative peut être : être puni comme suit :

  1. dans les cas visés au paragraphe 1, point 12 a), infliger, par dérogation à une personne morale ou à une association de personnes ayant un chiffre d’affaires annuel moyen supérieur à 50 millions d’euros, une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel moyen ; est fondé sur le chiffre d’affaires mondial de toutes les entreprises au sens du paragraphe 3, paragraphe 61, des trois derniers exercices précédant la décision des autorités ; le chiffre d’affaires annuel moyen peut être estimé
  2.  : dans les cas visés au paragraphe 1, paragraphe 4, point a), 6, 10, 22, 27, 31 et 36 à 40 et aux paragraphes 1b, paragraphes 1 et 3, infliger une amende pouvant aller jusqu’à cinq cent mille euros ;
  3. dans les cas visés au paragraphe 1, point 7a), 16 à 17 bis, 18, 26, 29, 30a, 33, 41 à 43 et au paragraphe 1c, d’une amende pouvant aller jusqu’à : trois cent mille euros,
  4. dans les cas visés au paragraphe 1, paragraphe 4, point b), points 7ter à 7d, 7g, 7h, 12 à 13ter, 13d à 13o, 15, 17c, 17e, 19 à 21, 21ter, 30 et 44, points 1 à 4 et paragraphe 1 ter, paragraphe 2, d’une amende pouvant aller jusqu’à cent mille euros ;
  5. dans les cas visés au paragraphe 1, point 7), 8, 9, 11, 17b, 21a, 21c, 23 et 24, d’une amende maximale de 50 000 euros ;
  6. dans les autres cas visés aux paragraphes 1 à 1 ter, infliger une amende maximale de 10 000 euros.

L’ amende vise à dépasser l’avantage économique tiré par le délinquant de l’infraction administrative. Si les montants visés à la première phrase ne sont pas suffisants à cet effet, ils peuvent être dépassés.

( 8) L’Agence fédérale des réseaux est l’autorité administrative au sens de l’alinéa 36 (1) du Code des infractions administratives.

( 9) L’Agence fédérale des réseaux est l’autorité compétente chargée de l’exécution des procédures concernant la imposer une amende. L’Agence fédérale des réseaux, en tant qu’autorité chargée de l’exécution, est utilisée pour l’exécution de l’amende infligée dans le cadre des procédures judiciaires et du montant ordonné de confiscation conformément à l’article 29a de la loi sur les infractions administratives est exécutée par l’Agence fédérale du réseau en tant que l’autorité d’exécution sur la base d’un acte qui sera délivré par le fonctionnaire du greffe de la Cour. copie certifiée conforme de l’ordonnance du jugement, certifiée conforme sur le certificat de force exécutoire, conformément aux règles sur l’exécution des amendes. Les amendes et les montants ordonnés en vertu de l’article 29a du Code des infractions administratives sont transférés au Trésor fédéral, qui prend également en charge les frais imputés au Trésor public.

Article 218 Avantage de l’Agence fédérale des réseaux ( 1) Si une société a violé une décision du Bundesnetzagentur ou intentionnellement ou par négligence à l’encontre d’une disposition de la présente loi, créant ainsi une , le Bundesnetzagentur devrait ordonner le prélèvement de l’avantage économique et imposer le paiement d’une somme d’argent correspondante à l’entreprise.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à condition que l’avantage économique soit compensé par des dommages-intérêts ou par l’imposition d’amendes ou par l’ordonnance de recouvrement de l’infraction. Dans la mesure où la Société ne fournit des services conformément à la première phrase qu’après la fuite de prestations, le montant de l’argent transféré sera remboursé à la Société au titre des paiements documentés.

3. Si l’exécution d’un avantage constituerait une contrainte excessive, l’ordonnance devrait être limitée à un montant raisonnable ou omettre complètement. Elle devrait également être omis si l’avantage économique est faible.

4. Le niveau de l’avantage économique peut être estimé. Le montant d’argent à payer doit être numériquement déterminer.

Partie 14

Dispositions transitoires et finales

Article 219 Champ d’application Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (BGBl. 1994 II, p. 1798, 1799 ; 1995 II, p. 602), les dispositions des parties 6 et 8 de la présente loi s’appliquent également dans la zone de la mer territoriale et dans la zone économique exclusive allemande.

Article 220 Dispositions transitoires 1. Les constatations relatives aux positions dominantes faites par l’Agence fédérale des réseaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les obligations qui y sont rattachées, restent valables jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par de nouvelles décisions prises en vertu de la partie 2. Cela vaut également si les constatations de positions dominantes ne constituent qu’une partie de la justification d’un acte administratif.

2. Dans la mesure où les droits et obligations demeurent effectifs ou conservés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 4 constituent des droits et des obligations. conformément à la présente loi au sens des articles 126 et 133.

( 3) L’alinéa 48 (2) (2) s’applique aux dispositifs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2005. Le paragraphe 48, paragraphes 4 et 5, s’applique aux dispositifs mis sur le marché à partir du 21 décembre 2020.

4. La recevabilité du recours contre une décision judiciaire est régie par les règles actuellement en vigueur si la décision judiciaire a été annoncée avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou a été notifiée d’office au lieu d’un prononcé.

5) Les dispositions précédentes s’appliquent aux demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à l’article 99, paragraphe 2, du Code des tribunaux administratifs.

§ 221 Entrée en vigueur, expiration ( 1)

Article 2

Modification de la loi sur l’Agence fédérale des réseaux pour l’électricité, le gaz, les postes et les chemins de fer (FNA 200-6)

Aux termes de l’article 4 de la loi sur l’Agence fédérale des réseaux pour l’électricité, le gaz, Télécommunications, postes et chemins de fer du 7 juillet 2005 (BGBl. I p. 1970, 2009), qui a été modifié en dernier lieu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 2017 (BGBl. Le paragraphe 4 bis suivant est ajouté :

« § 4 a Journal officiel

Le Journal officiel de l’Agence fédérale des réseaux est publié sous forme électronique. L’édition électronique du Journal officiel est mise à la disposition du public en permanence et gratuitement sur le site internet de l’Agence fédérale des réseaux.

 » Article 3

Modification au Règlement sur les coûts d’exploitation (NAF 2330-32-2)

Conformément à l’article 2 phrase 1 de l’ordonnance du 25 novembre 2003 sur les frais d’exploitation (BGBl. 2346, 2347), modifiée par l’article 4 de la loi du 3 mai 2012 (BGBl. 958), les phrases suivantes sont ajoutées :

« Le paragraphe 2, paragraphe 15, s’applique aux installations mises en service avant le 21 décembre 2020. Le paragraphe 2, paragraphe 15, expire le 31 décembre 2025.

 » Article 4

Entrée en vigueur, expiration

( 1) Sous réserve de la deuxième phrase, le présent acte entre en vigueur le lendemain de l’annonce. L’article 90 entre en vigueur le 1er octobre 2021.

2. Sous réserve de la deuxième phrase, la loi du 22 juin 2004 sur les télécommunications (BGBl. 1190), modifiée en dernier lieu par l’article 1er de la loi du 6 février 2020 (BGBl. L’article 142 de la loi du 22 juin 2004 sur les télécommunications (BGBl. 1190), modifiée en dernier lieu par l’article 1er de la loi du 6 février 2020 (BGBl. I p. 146) se tiendra le 30 septembre 2021.

3. Le lendemain de l’annonce de la présente loi, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la facilitation de la construction de réseaux numériques à grande vitesse du 4 novembre 2016 (BGBl. 2473) et l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur la refonte des règles relatives aux équipements radioélectriques et modifiant la Loi sur les télécommunications et abrogeant la loi du 27 juin 2017 sur les équipements radio et les équipements terminaux de télécommunications (BGBl. I p. 1947).

justification

A. Partie générale

I. Objectif et nécessité du règlement

Ce code, qui est entré en vigueur le 20 décembre 2018 et regroupe les quatre directives existantes en un seul acte juridique, a établi la voie d’un cadre réglementaire modernisé dans de nombreux domaines clés, tels que la réglementation du marché, la politique en matière de spectre radioélectrique, la protection des utilisateurs finaux, la protection des utilisateurs finaux, la la structure institutionnelle et les services de télécommunications de base pour les prochaines années.

Les objectifs du Code ont été rationalisés par rapport à la législation précédente, mais ils ont été complétés en même temps. Le Code accorde explicitement une attention particulière aux incitations à l’investissement dans les réseaux de très haute capacité. Cela rendra le ont tenu compte de l’importance considérable des réseaux de très haute capacité pour la mise en place d’un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques.

L’ objectif de ce projet est d’établir un cadre réglementaire avec la mise en œuvre du Code, qui donnera une impulsion importante à l’expansion rapide et complète des réseaux gigabits. Elle utilise la liberté créée par le Code pour des mécanismes d’incitation réglementaires favorables à l’investissement. Les modèles de co-investissement sont essentiels à cet égard ; les modèles de libre accès jouent également un rôle important. Dans le même temps, les principes de base éprouvés de la réglementation du marché sont maintenus. Parmi les autres innovations importantes figurent la réglementation du spectre — qui est également destinée à ouvrir la voie à l’expansion rapide des réseaux mobiles à haute performance — l’harmonisation en profondeur de la protection des consommateurs à un niveau élevé, ainsi que l’intégration des outils de planification et d’information dans un cadre. Instrument comme base de données pour une expansion efficace du réseau. Bien que le cadre de réglementation continue de mettre l’accent sur les services de télécommunication « traditionnels », les services dits « overthe-top », comme les services de messagerie, seront légalement intégrés dans des parties du régime de réglementation.

Conformément à l’article 87 septies, paragraphe 1, deuxième variante de la Loi fondamentale, la Confédération assure des services adéquats et adéquats dans le secteur des télécommunications. Cette garantie exige le développement durable de réseaux de télécommunications adaptés à la transformation numérique. Ces réseaux doivent permettre non seulement la fourniture des services de télécommunications actuellement nécessaires à la participation économique et sociale à la société numérique, mais aussi la fourniture de tels services qui, compte tenu des évolutions technologiques rapides attendues, seront indispensables pour l’avenir. participer. Le Outre la promotion du développement durable des réseaux, le projet devrait également garantir l’accès à ces réseaux pour toutes les couches de la population et la fourniture des services nécessaires à la participation.

Outre la mise en œuvre du Code, le projet prévoit donc des incitations au déploiement de réseaux de très grande capacité et élimine les obstacles procéduraux et autres entraves au développement. Afin de garantir la participation économique et sociale légale, un droit juridiquement garanti pour tous les citoyens à la fourniture de services de télécommunications est créé.

II. Contenu principal du projet

Le projet de nouvelle loi sur les télécommunications transforme la directive (UE) 2018/1972 en droit national. En outre, le cadre réglementaire actuel sera fondamentalement révisé et modernisé. Les principaux changements dans chaque domaine sont décrits en détail ci-dessous montré :

1. Dispositions générales Dans le domaine des règles générales, les propositions réglementaires prévoient des changements fondamentaux. Bien que l’objectif du TKG demeure inchangé, à savoir promouvoir la concurrence dans les télécommunications et les infrastructures efficaces de télécommunications par une réglementation neutre sur le plan technologique, et d’assurer des services adéquats et adéquats dans tous les domaines, les objectifs du règlement ont été fixés dans le contexte de la Catalogues cibles révisés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972. En particulier, le projet prévoit que la Bundesnetzagentur et d’autres autorités compétentes poursuivent des objectifs uniformes. En outre, la refonte du régime tient compte de l’importance des réseaux de très haute capacité. De plus, les définitions de la section 3 ont été révisées en profondeur. En particulier, la définition du service de télécommunications en application de l’article 2, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 fondamentalement révisé. À l’avenir, cette approche sera de plus en plus basée sur une approche fonctionnelle et moins sur l’orientation technique. D’autres changements seront apportés dans le domaine des obligations en matière d’établissement de rapports. Le public déclarant a été ajusté pour tenir compte de l’article 12, paragraphe 3, en liaison avec le paragraphe 2 de la directive (UE) 2018/1972 et en ce qui concerne les définitions figurant à la section 3.

2. Régulation du marché La partie 2 actuelle du TKG « Réglementation du marché » est remaniée. Les dispositions de la présente partie régissent notamment la gestion des entreprises disposant d’un pouvoir de marché important. En plus de la définition du marché et de l’analyse du marché visant à identifier un marché potentiellement réglementaire et les sociétés exerçant un pouvoir important sur le marché, la partie 2 comprend également les obligations spécifiques qui peuvent être imposées à ces entreprises afin d’éviter les défaillances du marché identifiées. contrecarrer. Le Les procédures sont également définies dans la partie 2 (section 1). Conformément à la directive (UE) 2018/1972, la période d’examen du marché sera portée de trois à cinq ans afin d’assurer une sécurité de planification à plus long terme sur le marché. Dans le même temps, les procédures d’ajustement des engagements continueront d’être plus souples afin de réagir rapidement à l’évolution dynamique du marché au cours de la période de réexamen quinquennale.

Les paragraphes 16 et 17, en application des articles 76 et 79 de la directive (UE) 2018/1972, ont introduit l’instrument d’engagement et la procédure de réexamen et de contraignant ces engagements. Bien qu’il ait déjà été possible de soumettre à la Bundesnetzagentur les accords volontaires conclus sur le marché par la société contenant du marché et que ceux-ci auraient pu, si nécessaire, avoir des effets atténuants réglementaires (anciennement l’article 21, paragraphe 1, point 7)), il est maintenant (également connu sous le nom d’Agence fédérale allemande des réseaux). à la lumière des règles de concurrence) clarifie la procédure : si les engagements présentés par la puissance de marché auprès de l’Autorité respectent certaines exigences (anticoncurrentielles), ils doivent être rendus contraignants et pris en compte dans l’ordonnance réglementaire (en partie dans l’attente de la dérogation à d’autres exigences). obligations réglementaires dans le cas de tels engagements qui se rapportent à des offres de co-investissement qui sont également acceptées par au moins une société coinvestissant). Les engagements peuvent également porter sur tout accord commercial (et les co-investissements, ainsi que les engagements dans le cadre d’une séparation verticale volontaire en particulier). En principe, la procédure d’engagement n’exclut pas la conclusion d’accords commerciaux sur le marché sans la présentation de tels engagements au régulateur, mais cela réduira le nombre d’engagements. la possibilité et l’obligation de tenir compte de la réglementation de ces accords.

En principe, d’autres pouvoirs discrétionnaires ont été créés dans le domaine de la réglementation liée à une puissance de marché importante d’une entreprise, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences de la directive (UE) 2018/1972. En raison de la constatation d’une puissance de marché importante, le cadre européen ne prévoit plus l’imposition d’une obligation à la suite de la détermination d’une puissance de marché significative, mais doit être pesé en fonction de la défaillance du marché identifiée (et, le cas échéant, des engagements contraignants et/ou accords volontaires sur le marché) si et qui : des mesures doivent être prises en détail. Cela s’applique également à la réglementation des redevances : contrairement au passé, les obligations d’accès prévues à l’article 24 (précédemment : § 21) n’imposent plus directement l’obligation d’approuver les redevances correspondantes. En outre, pour les réseaux à très haute capacité dans le d’examiner, en particulier, si la possibilité d’une appréciation abusive ex post, qui couvre les principes du droit général de la concurrence, peut être suffisante, à condition que certaines conditions de concurrence soient réunies à l’appui.

Dans l’ensemble, les révisions susmentionnées tiennent compte de l’objectif d’une réglementation plus favorable aux investissements, compte tenu de l’importance croissante des réseaux à haute performance à base de fibres en tant qu’infrastructure de base pour une économie et une société de plus en plus numérisées. Afin de rendre la transition à ces nouvelles infrastructures à l’épreuve de la planification, le § 32 introduit de nouvelles dispositions en matière de migration.

Alors que la réglementation asymétrique des sociétés axées sur le marché demeure au cœur de la réglementation du marché, la mise en œuvre de l’article 61, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 comprendra également de nouvelles obligations dans le domaine de la réglementation du marché. une réglementation « symétrique », c’est-à-dire une réglementation qui n’est pas liée à une constatation d’un pouvoir de marché important. Bien que des obstacles élevés à l’imposition de telles obligations d’accès au-delà du premier point de concentration ou de distribution soient surmontés, il s’agit néanmoins d’un nouveau au-delà des dispositions précédentes du TKG (en particulier les dispositions précédentes du TKG) (en particulier les dispositions précédentes de l’article 77 k, paragraphes 2 et 3, en application de l’article 12 de la directive 2002/21/CE et de l’article 9. La directive 2014/61/UE) prévoit une intervention réglementaire supplémentaire dans les cas où les structures locales de goulets d’étranglement entraînent des défaillances du marché au détriment de l’utilisateur final.

3. Protection des clients La réglementation relative à la protection des clients sera adaptée et restructurée. La directive (UE) 2018/1972 poursuit l’objectif d’une harmonisation complète dans le domaine des droits des utilisateurs finaux, limitant ainsi le champ d’application du législateur national. La refonte des exigences de transparence, qui : La publication des informations précontractuelles et les exigences d’information pour les contrats sont destinés à mettre en œuvre la directive (UE) 2018/1972, ainsi que les règles sur la conclusion des contrats, la modification du contrat et la résiliation du contrat, ainsi que des paquets d’offres et comparatifs instruments permettant d’harmoniser pleinement la mise en œuvre. Directive (UE) 2018/1972. En outre, les recours destinés aux consommateurs sont complétés par un droit d’atténuation dans les cas où le service effectivement fourni diffère de la qualité convenue dans le contrat. De même, le service de défense sera étendu à toutes les entreprises et sera complété par des délais, des obligations d’information et des sanctions. Le but de ces règles est d’améliorer la qualité du service et de traiter la multitude de plaintes des clients via « Internet boiteux » et l’absence de dépannage. Dans le même temps, ils servent à introduire l’un des La directive (UE) 2018/1972 a demandé à ses fournisseurs d’indemniser les utilisateurs finals en cas de manquer de service à la clientèle et de dates d’installation.

4. Équipements terminaux de télécommunications et radiodiffusion Les exigences antérieures concernant le raccordement d’équipements terminaux de télécommunications (tels que les routeurs ou les mods) au réseau public de télécommunications et la publication des descriptions des interfaces seront à l’avenir actualisées en même temps que les exigences relatives à la radiodiffusion de la partie 4.

5. Amélioration de l’information sur les infrastructures liées aux télécommunications Une nouvelle partie « Information sur l’infrastructure et l’expansion du réseau » sera introduite dans le TKG. Compte tenu de l’importance croissante de l’infrastructure des télécommunications et de l’importance directement liée de la disponibilité de données ou d’informations géoréférencées utiles à sa préservation et à son développement, , les tâches de collecte et de fourniture de données géoréférencées seront regroupées par le Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique (BMVI) en tant que point central d’information du gouvernement fédéral. La possibilité de déléguer ces tâches est envisagée. À cette fin, un outil technique (portail de données) sera mis en place pour fournir des informations sur les domaines de l’infrastructure, de l’expansion du haut débit, de l’expansion future du réseau, des chantiers et de l’immobilier. Conformément à l’article 22 du code, les enquêtes géographiques sur la disponibilité du haut débit effectuées en Allemagne pour le précédent atlas du haut débit sont rendues obligatoires par l’engagement de mener des enquêtes géographiques sur la disponibilité locale des réseaux publics de télécommunications. Il s’agit d’une obligation de fournir les informations nécessaires par les propriétaires ou exploitants de les réseaux de télécommunications ou les lignes de télécommunication.

6. Modernisation de la gestion du spectre La nouvelle version de la gestion des fréquences du TKG sert à mettre en œuvre le Code tout en maintenant largement la nomenclature et les termes du TKG précédent. En particulier, les objectifs de la réglementation du spectre seront explicitement définis et les règles existantes relatives à la limitation et à l’extension des allocations seront révisées et adaptées aux exigences du Code. L’objectif est d’améliorer la prévisibilité du cadre réglementaire et, partant, d’accroître la sécurité des investissements. En cas de sous-offre de services de télécommunications fournis par le biais de réseaux mobiles, l’Agence fédérale des réseaux est habilitée à exiger des entreprises qu’elles partagent l’infrastructure ou l’itinérance locale en cas d’obstacles économiques ou physiques insurmontables au déploiement de réseaux dans certaines zones. Pas moins sur la qualité des réseaux de télécommunications Amélioration et services et réduction des prix à la consommation des télécommunications, la modification de TKG renforcera la protection d’une concurrence effective, y compris dans le domaine des réseaux mobiles et des services de télécommunications fournis via les réseaux mobiles. L’Agence fédérale du réseau se voit attribuer les compétences pertinentes à cet effet.

7. Numérotation L’ article 2 précédent de la partie 5 est transféré à une partie distincte. À l’avenir, les exigences en matière de numérotation seront définies dans la partie 7. Le Bundesnetzagentur continue d’effectuer la tâche de numérotation. À l’avenir, il devra également fournir une fourchette de nombres pour une utilisation extraterritoriale. En outre, les exigences relatives à la protection des consommateurs dans le domaine de la numérotation ont été largement révisées. La différenciation des réseaux fixes et des communications mobiles dans divers domaines a été complètement abandonnée. Une préoccupation centrale est également l’amélioration et Extension des paramètres pour la transmission du numéro de téléphone. Les exigences antérieures de l’article 66k ne se sont pas révélées suffisantes pour protéger les personnes appelées contre la manipulation du numéro de téléphone. De nouvelles exigences concernant l’utilisation des numéroteurs téléphoniques ainsi que les prix et les limites de prix pour les numéros personnels et les numéros d’abonné nationaux sont également nouvelles.

Les pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux pour faire respecter les exigences en matière de numérotation ont également été étendus afin de rendre les instruments à la disposition de l’Autorité plus efficaces et, partant, de renforcer la protection des consommateurs et des autres utilisateurs. À l’avenir, l’Agence fédérale des réseaux pourra, par exemple, demander à l’émetteur de la facture, s’il est pleinement conscient de l’utilisation illégale de numéros, de ne pas effectuer de facturation et de facturation, d’interdire le paiement et le règlement des frais déjà perçus et d’ordonner le remboursement des frais qui ont déjà été collectées. De plus, le La Bundesnetzagentur est dotée des autorisations d’information nécessaires à la poursuite des infractions aux exigences relatives à la transmission des numéros de téléphone.

8. Accélération des procédures d’octroi de licences, renforcement des droits de partage Le transfert de l’emprises de télécommunications et des accords de partage à une partie distincte de la Loi sur les télécommunications reflète, d’une part, l’importance accrue de ces règlements pour l’expansion des réseaux à très forte capacité. D’autre part, il est clair que cette question réglementaire est également pertinente pour la modernisation significative du droit de l’Union et qu’elle fait l’objet d’une modernisation significative au niveau national. Les ajustements apportés aux dispositions de la loi ne sont que dans une faible mesure en raison des exigences du Code. L’ordre et la simplification visaient plutôt à accélérer les procédures d’octroi de licences, qui sont essentielles à la mise en place et au déploiement de réseaux de télécommunications (très haute capacité), au premier plan. L’effet d’accélération s’accompagne de simplifications formelles et matérielles qui conduiront à une réduction de la charge économique et administrative. Le régime de co-utilisation, qui est basé sur la loi sur la facilitation du développement des réseaux numériques à haut débit (loi DiginetZ), sera systématiquement orienté vers les réseaux de très haute capacité, sera principalement étendu aux structures de soutien pour le déploiement du réseau mobile 5G dans le contexte de l’Union loi, et sera soumis à des frais — en particulier en ce qui concerne le câblage interne des bâtiments — affûté. Cela s’accompagnera également d’un renforcement et d’une augmentation des compétences du prestataire national de services de règlement des litiges, qui continuera d’être implanté à l’Agence fédérale du réseau. Enfin, des mesures juridiques sont également prises pour accroître l’efficacité des mesures d’expansion et de soutien de l’État, telles que la réglementation relative à l’accès au réseau ouvert, l’introduction de Règles de transparence pour soutenir le respect de l’obligation de gel déjà en vigueur et obligation de renforcer le caractère contraignant des tendances du marché dans les projets d’appui.

9. Introduction d’un droit juridiquement sécurisé à l’Internet haut débit Conformément aux exigences de l’accord de coalition, le projet standardise un droit juridiquement sécurisé à l’Internet haut débit. L’importance de la disponibilité des services d’accès à Internet comme base de la participation sociale et économique à la société continue de croître sans cesse compte tenu du développement technologique en cours. Un accès Internet de qualité suffisante est nécessaire pour utiliser des services tels que la vidéotéléphonie ou le télétravail. C’est pourquoi le projet prévoit un mécanisme qui offre à tous les citoyens un certain niveau de qualité en termes de fourniture de services d’accès à Internet, mais aussi services de communication vocale et comprend une exigence individuelle de l’utilisateur final individuel. Afin de toujours répondre au progrès technique de la société numérique, ce niveau de qualité est flexible. Toutefois, certains services essentiels tels que le courrier électronique, les appels et les appels vidéo, l’utilisation des médias sociaux, la messagerie instantanée et d’autres outils en ligne pour rechercher et trouver de l’information, l’éducation et la formation, les commandes en ligne, la recherche d’emploi, le réseautage professionnel, les services bancaires en ligne et l’administration en ligne, et en particulier le télétravail . Pour les consommateurs, ainsi que pour les micro et petites entreprises et les organisations à but non lucratif, ces services doivent également être offerts à un prix abordable.

10. Sécurité publique et protection civile La partie 7 précédente a également fait l’objet d’une révision substantielle. En raison de diverses lois de l’Union européenne Les sections Secret des télécommunications et protection des données au TKG seront supprimées. La partie 10 de l’ébauche comporte deux sections : la sécurité publique et la protection civile. La section relative à la sécurité publique est fondée sur les règles existantes pertinentes, qui ont été entièrement révisées, notamment à la lumière de la définition des services de télécommunications modifiée par la directive (UE) 2018/1972. La section des procédures d’urgence doit être ajoutée au TKG. Les dispositions de la loi sur la prestation de services postaux et de télécommunications dans des cas particuliers (SSPT) relatives au secteur des télécommunications seront transférées au TKG et révisées à certains endroits.

11. Exigences organisationnelles et procédurales, pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux Le projet prévoit également des modifications de l’organisation et des pouvoirs de l’Agence fédérale des réseaux ainsi que des exigences procédurales. Les changements dans ce domaine sont des droits de contrôle clairs et efficaces ainsi que des pouvoirs d’information supplémentaires de l’Agence fédérale des réseaux. Ce qui est également nouveau, c’est qu’en plus de l’Agence fédérale des réseaux, d’autres autorités compétentes ont également le droit d’obtenir des informations auprès des entreprises. Cette directive vise également à mettre en œuvre la directive (UE) 2018/1972.

12. Droits, règles d’amende et prélèvements À la suite de la modification complète de la loi, la section sur les redevances et les dispositions relatives aux amendes ont également été révisées et adaptées au nouveau cadre juridique. De plus, la portée des exigences en matière de prestations a été élargie pour inclure toutes les décisions de l’Agence fédérale du réseau.

III. Solutions de rechange

Aucun.

IV. Compétence législative

À l’exception des dispositions susmentionnées, la compétence législative de la Confédération découle de la deuxième variante de l’article 73, paragraphe 1, point 7, et de l’article 87 septies, paragraphe 1, deuxième variante de la Loi fondamentale. Selon l’article 73 Paragraphe 1, paragraphe 7, deuxième variante de la Loi fondamentale, la Confédération a compétence législative exclusive dans le domaine de l’administration des télécommunications et des télécommunications. L’article 87 septies, paragraphe 1, de la Loi fondamentale établit également le devoir de la Confédération d’assurer des services adéquats et adéquats dans le secteur des télécommunications.

La compétence législative découle de l’article 74, paragraphe 1, paragraphe 11, de la Loi fondamentale. Ces propositions législatives se rapportent à la réglementation du droit de la consommation et sont donc classées dans le droit des affaires (BVerfGe 26, 246, 254). Un règlement fédéral à cet effet est nécessaire pour sauvegarder l’entité juridique et économique dans l’intérêt de l’État des administrations publiques (art. 72, al. 2 de la Loi fondamentale). Le règlement est étroitement lié à la question de réglementation des télécommunications, qui relève exclusivement de la Confédération.

V. Compatibilité avec le droit Union européenne et traités internationaux

Le projet de loi est compatible avec le droit de l’Union européenne et les traités internationaux. En particulier, elle transpose les dispositions du Code dans le droit national.

VI. Législation