Quels sont les droits d’un étranger en France ?

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Plan de l'article

Résumé :

A) Nationalité française d’un enfant de naissance B) Acquisition de la nationalité française par mariage C) Acquisition de la nationalité française par naturalisation D) Réintégration dans la nationalité française par déclaration E) Réintégration dans la nationalité française par décret

A) La nationalité française d’un enfant de naissance

1) L’enfant né en France de parents étrangers

Tout enfant né à partir du 1er septembre 1980 en France de parents étrangers acquiert, de plein droit et automatiquement, la nationalité française à l’âge de 18 ans si, à cette date, il réside en France et a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans .

Il n’y a pas de démarches pour acquérir la nationalité française puisque cette acquisition est automatique, mais la nationalité doivent être prouvées pour obtenir un document d’identité (carte d’identité nationale ou passeport). Un enfant né en France de parents étrangers peut devenir français sans attendre sa majorité.

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Il peut, à partir de l’âge de 16 ans, revendiquer la nationalité française par déclaration si, au moment de cette déclaration, il réside en France et a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans . Il peut le faire seul sans autorisation parentale (à moins qu’il ne soit empêché d’exprimer sa volonté en altérant ses facultés mentales ou corporelles).

Les parents étrangers (ou tuteurs) d’un enfant né en France, âgé de moins de 13 ans et résidant habituellement en France depuis l’âge de 8 ans, peuvent revendiquer, au nom de l’enfant, la nationalité française par déclaration. Le consentement du mineur est obligatoire (à moins qu’il ne soit empêché d’exprimer sa volonté en altérant son état mental ou physique capacités).

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Le refus d’enregistrement peut être contesté devant le tribunal de grande instance du domicile du déclarant dans un délai de six mois à compter de sa notification.

Quiconque est né en France de parents étrangers, qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française de droit à sa majorité, peut la refuser si elle ne le souhaite pas, à condition qu’elle ait une autre nationalité. Il doit faire une déclaration auprès du greffier en chef du tribunal de première instance de son domicile compétent en matière de nationalité (ou, à Paris, à la nationalité française de Paris) et, s’il réside à l’étranger, auprès du consulat français. La déclaration doit être souscrite entre 17 ans et demi et 19 ans. Celui qui décline la qualité du français, est réputé n’avoir jamais été français.

2) L’enfant adopté ou recueilli

Un enfant étranger peut acquérir la nationalité française par déclaration, lorsqu’il a fait l’objet d’une simple adoption par un Français ou lorsqu’il a été confié au service de protection de l’enfance ou lorsqu’il a été recueilli et élevé en France.

Adoption simple ne permet pas à l’enfant adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française. Il doit le demander en faisant une déclaration attestant qu’il réside en France au moment de la déclaration (sauf si l’enfant est adopté par un Français qui n’a pas sa résidence habituelle en France). Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, l’acte qui l’établit doit avoir fait l’objet d’une décision exécutoire en France. L’adoptif doit avoir été français à la date de l’adoption, mais peu importe qu’il soit devenu étranger par la suite.

Adoption en plénière filiation établie. En conséquence, les enfants qui ont fait l’objet d’une adoption complète par un Français sont français de filiation et sont donc considérés comme français dès la naissance sans avoir à réclamer cette qualité.

L’enfant confié au Service de protection de l’enfance (ESA) peuvent également demander la nationalité française par déclaration. Il doit avoir été pris en charge depuis au moins 3 ans par l’ASE et résider en France au moment de sa déclaration. Cette prise en charge par l’ESA peut inclure des mineurs célibataires en France (mineurs arrivés en France sans leurs parents) et des enfants de parents étrangers en situation irrégulière, confiés à l’ESA par décision du juge des enfants ou par les parents eux-mêmes.

L’enfant recueilli en France et élevé par un Français peut revendiquer la nationalité française par déclaration, à condition qu’il ait été élevé par un Français depuis au moins cinq ans et résidant en France au moment de sa déclaration.

L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions qui lui ont permis de suivre une formation en français pendant au moins 5 ans par un organisme public ou privé (à l’exclusion ESA) peut revendiquer la nationalité française par déclaration. Il doit résider en France au moment de sa déclaration.

3) Un enfant né en France ne peut être attaché à aucune nationalité

La naissance sur le territoire français ne permet pas l’octroi de la nationalité française, sauf pour ceux qui sont nés sans nationalité afin de ne pas rester « apatrides ».

Ainsi, est français, dès la naissance, l’enfant né en France :

  • à partir de parents inconnus ,
  • ou parents apatrides (sans nationalité),
  • ou parents étrangers dont la nationalité n’est en aucune façon transmise à l’enfant (cette affaire concerne des personnes originaires d’États appliquant le droit musulman selon lequel la nationalité n’est pas transmise aux enfants nés hors mariage ou adoptés ou aux États appliquant strictement le « droit foncier » et qui, par conséquent, refusent la nationalité de leurs enfants nés à l’étranger).

Toutefois, l’enfant sera réputé n’avoir jamais été français si, pendant sa minorité,

  • la nationalité de l’un de ses parents étrangers lui est communiquée.
  • sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et si cette filiation lui transmet la nationalité du parent étranger, à moins que la nationalité du parent étranger ne soit pas transmise par filiation.

B) Acquisition de la nationalité française par mariage

En principe, le mariage n’entraîne pas automatiquement l’acquisition de la nationalité. L’étranger qui épouse un Français n’acquiert la nationalité française que s’il remplit certaines conditions.

Délai : Le conjoint étranger ou apatride (c’est-à-dire sans nationalité) d’un Français peut acquérir la nationalité française par déclaration après une période de 4 ans à compter du mariage. La période de la communauté de vie est portée à cinq ans lorsque la le conjoint étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas d’avoir résidé de façon permanente et régulière en ce qui concerne le droit des étrangers de séjourner en France pendant au moins trois ans à partir du mariage ou s’il n’a pas prouvé que son conjoint français a été enregistré, pendant la durée de leur communauté résidant à l’étranger, au registre des citoyens français établis hors de France. Le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.

Communauté de vie : La communauté de vie émotionnelle et matérielle ne doit pas avoir cessé entre les époux puisque le mariage et le conjoint français doivent avoir conservé sa nationalité.

Assimilation : Le conjoint étranger doit démontrer une connaissance suffisante, en fonction de son état social, de la langue française.

Préventions : La nationalité française ne peut être accordée à un étranger :

  • qui a été reconnu coupable de crimes ou d’infractions constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme,
  • ou qui a été condamné à une peine de six mois ou plus sans sursis, quel que soit le délit,
  • ou a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur, soit d’une interdiction sur le territoire français non pleinement exécutée,
  • ou qui est en séjour irrégulier en France.

Ces obstacles ne s’appliquent pas à une personne condamnée qui a bénéficié d’une réadaptation de plein droit ou judiciaire ou dont la référence à la condamnation a été exclue du système judiciaire no 2.

La demande d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française par mariage peut faire l’objet d’une décision favorable, d’un refus ou d’une contestation d’enregistrement ou d’opposition de la part du Gouvernement.

Décision favorable : Si le déclarant remplit la et si le gouvernement français ne s’y oppose pas, le ministre chargé de l’immigration enregistre la déclaration de nationalité. L’intéressé acquiert alors la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit sa déclaration. Une copie de celle-ci, mentionnant l’enregistrement, lui est remise :

Refus d’enregistrement : Si l’une des conditions n’est pas remplie, le ministre de l’Immigration refuse d’enregistrer la déclaration. Elle notifie sa décision motivée au déclarant, qui dispose d’un délai de six mois pour la contester devant le tribunal territorial de grande instance.

Opposition gouvernementale : Le gouvernement français peut, par décret du Conseil d’État, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou absence d’assimilation autre que linguistique, dans un délai de deux ans à compter de la date de délivrance de la déclaration de réception ou à compter de la date de la décision de justice admettant la la légalité de la déclaration est passée en chose jugée. La situation de polygamie du déclarant ou sa condamnation pour violence entraînant une mutilation permanente ou un handicap d’un enfant de moins de 15 ans constituent le défaut d’assimilation en vertu de la loi. En cas d’opposition du gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.

Bureau du Procureur Contester l’enregistrement : Le ministère public peut contester l’enregistrement dans un délai de deux ans si les conditions ne sont pas remplies. Elle peut également le faire en cas de mensonge ou de fraude dans les deux ans suivant leur découverte. La cessation de la vie commune dans les 12 mois suivant l’enregistrement constitue une présomption de fraude.

C) Acquisition de la nationalité française par naturalisation

La naturalisation est l’un des modes d’acquisition de la nationalité française soumis à la décision discrétionnaire de l’administration . Elle peut donc être refusée même si les conditions sont remplies. La naturalisation implique la régularité de la résidence en France, l’intégration dans la communauté française, l’absence de condamnations pénales.

Conditions Âge : Le demandeur doit être majeur. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à un enfant mineur qui est resté un enfant étranger, bien que l’un de ses parents soit devenu français, s’il justifie d’avoir résidé avec lui en France au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande.

Conditions de résidence en France et régularité du séjour : En principe, le demandeur doit résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation, ce qui implique que le demandeur doit avoir en France le centre de ses intérêts matériels (notamment professionnels) et de ses liens familiaux. Une personne résidant en France mais dont le conjoint et/ou les enfants résident à l’étranger peut se voir refuser la nationalité française.

Le demandeur doit remplir un « condition de stage » l’obligeant à prouver sa résidence habituelle en France pendant les 5 années précédant le dépôt de sa demande. Cette résidence doit avoir été régulière, c’est-à-dire que le demandeur doit avoir un permis de séjour.

La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour les étrangers ayant terminé avec succès 2 ans d’études afin d’obtenir un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur français, l’étranger dont les capacités ou le talent ont rendu (ou peuvent rendre) des services importants à la France et étrangers ayant un parcours exceptionnel d’intégration apprécié en ce qui concerne les activités ou actions menées dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

Toutefois, le demandeur est dispensé de l’instruction lorsqu’il a effectué des services militaires dans l’armée française ou qui, en temps de guerre, s’est engagé volontairement dans les forces armées françaises ou alliées, lorsqu’il a rendu des services exceptionnels à la France ou celle dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France, lorsqu’il a obtenu le statut de réfugié en France ou lorsqu’il appartient à l’entité culturelle et linguistique française (c’est-à-dire s’il est membre de l’entité culturelle et linguistique française) ressortissant d’un territoire ou d’un État dont le fonctionnaire ou l’une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou s’il a au moins 5 ans de scolarité dans un établissement d’enseignement de langue française).

Condition d’assimilation à la communauté française : Le demandeur doit démontrer une connaissance suffisante de la langue française, selon sa condition sociale, caractérisée par une compréhension de la langue nécessaire à la vie quotidienne et par sa capacité à s’exprimer sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt, à l’exception des statutaires et des apatrides réfugiés qui séjournent habituellement et régulièrement en France depuis au moins 15 ans et plus de 70 ans. Le doit également justifier son assimilation à la communauté française en adhérant aux principes et valeurs essentiels de la République et par une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau d’un élève à la fin de l’école primaire. L’assimilation est vérifiée lors d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. A la fin du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français.

Condition de moralité : Le demandeur doit être de bonne vie et de bonne morale et ne pas avoir fait l’objet d’une des condamnations empêchant l’acquisition de la nationalité française. Une enquête préfectorale vérifie la conduite et le loyalisme du demandeur, y compris des organisations consulaires ou sociales. Les condamnations pénales prononcées en France et à l’étranger sont vérifiées ainsi que le comportement civique de l’intéressé. La demande d’un étranger condamné des crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis est irrecevable. En outre, l’étranger ne doit pas avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion non déclarée ou abrogée ou d’une interdiction sur le territoire français qui n’a pas été pleinement appliquée.

Après avoir reçu le dossier de la demande de naturalisation, le préfet (ou le préfet de police de Paris) peut soit prendre lui-même une décision défavorable d’irrecevabilité, rejet ou report de la demande, soit émettre une proposition de naturalisation.

Dans tous les cas, le dossier est transmis, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, au ministre responsable des naturalisations (sous-direction de l’accès à la nationalité française). L’administration dispose d’un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de remise au demandeur du récépissé pour répondre à sa demande. Cette période est ramené à douze mois lorsque le demandeur justifie d’avoir sa résidence habituelle en France pendant au moins dix ans à la date de remise du récépissé. Ces délais peuvent être prorogés une fois, par décision motivée, de trois mois.

Décision d’irrecevabilité : Le préfet, ou à Paris le préfet de police, examine si les conditions fixées par les textes sont remplies. Si tel n’est pas le cas, il déclare la requête irrecevable. Le ministre responsable de la naturalisation peut, à son tour, en examinant les dossiers qui lui ont été transmis avec proposition favorable du préfet, déclarer la demande irrecevable dans les conditions. Si les motifs d’irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.

Ajournement de la demande : Le préfet, ou le préfet de police de Paris, peut décider de reporter la demande en imposant un délai ou des conditions. pour améliorer son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré ou les conditions remplies, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation.

Rejet de la demande : Même lorsque les conditions sont remplies, le préfet, ou le préfet de police de Paris, peut rejeter la demande si la naturalisation ne semble pas opportune. Le ministre responsable de la naturalisation, dans le cas de dossiers qui lui sont transmis avec proposition favorable du préfet, peut procéder à toute enquête complémentaire qu’il juge appropriée et décider que la naturalisation n’est pas appropriée.

Décision favorable : Lorsque la demande est recevable, le ministre responsable de la naturalisation peut accorder la naturalisation. La personne concernée est informée directement par un avis favorable en principe. Le décret de naturalisation est signé et publié au Journal officiel. Le décret prend effet le date de sa signature. Lors de la publication, un extrait du décret de naturalisation et une copie des documents d’état civil français auxquels il a donné naissance sont envoyés au bénéficiaire par la préfecture.

Effet sur les enfants mineurs : Lorsque l’un des parents est naturalisé, ses enfants mineurs célibataires deviennent s’ils résident habituellement avec ce parent et si leur nom est mentionné dans le décret. La minorité de l’enfant s’apprécie à la date du décret.

Remède : En cas de décision préfectorale d’irrecevabilité, de report ou de rejet de sa demande de naturalisation, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour introduire un recours administratif préalable auprès du ministre responsable de la naturalisation, auprès du exclusion de tout autre recours administratif (il n’est pas possible de faire un recours libre au préfet, par exemple). Ce remède, pour lequel la demandeur peut être assisté ou représenté par toute personne de son choix, constitue une condition préalable obligatoire à l’exercice d’un recours en litige. Le silence gardé par le ministre responsable de la naturalisation sur le présent appel pendant plus de quatre mois est une décision rejetant l’appel. Le litige contre une décision défavorable du ministre responsable des naturalisations est intenté devant le Tribunal administratif de Nantes. L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Retrait d’un décret de naturalisation : Le décret de naturalisation peut être retiré par l’assentiment du Conseil d’État dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel s’il apparaît que le demandeur n’a pas respecté les conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, le décret peut être retiré dans un délai de deux ans à compter de sa découverte.

D) Réintégration dans la nationalité française par déclaration

La réinsertion permet à une personne qui a perdu la nationalité française de la trouver pour l’avenir. Lorsqu’il remplit les exigences légales, la réintégration par déclaration est légale. La réintégration dans la nationalité française par déclaration concerne les personnes qui ont perdu la nationalité française en raison d’un mariage avec un étranger ou qui ont volontairement acquis une autre nationalité. Ils doivent avoir entretenu ou acquis des liens clairs avec la France, notamment culturelle, professionnelle, économique ou familiale.

Cas particuliers :

  • Perte de la nationalité française pendant la minorité : Les personnes qui ont perdu la nationalité française au cours de leur minorité à la suite de l’acquisition volontaire par leurs parents de la nationalité d’un pays contractant à la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 relative à la réduction des cas de pluralité de nationalités peuvent également être réintégrées par déclaration la nation française. Pour souscrire à la déclaration, ils doivent être majeurs et résider en France.
  • Personnes ayant exercé des mandats publics : Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique, qui ont perdu la nationalité française et acquis une autre nationalité en vertu d’une disposition générale, peuvent également être réintégrés à la nationalité française par déclaration. Ils doivent avoir l’âge adulte et avoir établi leur lieu de résidence en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuf et à leurs enfants adultes. Les enfants mineurs célibataires du déclarant peuvent également être réintégrés par effet collectif, à condition qu’ils aient la même résidence habituelle (en cas de séparation ou de divorce, résidence alternée) et qu’ils soient inclus dans la déclaration.

Prévention à l’acquisition de la nationalité française :

La nationalité française ne peut être accordée à l’étranger :

  • qui a été reconnu coupable de crimes ou d’infractions constituant une atteinte à la des intérêts de la nation ou d’un acte de terrorisme,
  • ou qui a été condamné à une peine de six mois ou plus sans sursis, quel que soit le délit,
  • ou a fait l’objet d’une mesure d’expulsion non déclarée ou abrogée ou d’une interdiction sur le territoire français qui n’a pas été pleinement appliquée,
  • ou qui est en séjour irrégulier en France.

Ces obstacles ne s’appliquent pas à un enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française par effet collectif et à une personne condamnée qui a bénéficié d’une réadaptation de plein droit ou judiciaire ou dont la référence à la condamnation a été exclue du système judiciaire no 2.

L’administration dispose d’un délai de six mois à compter de la date de délivrance du reçu pour rendre sa décision.

Décision favorable : Si les conditions légales sont remplies, le Greffier en chef de la Magistrate Court (ou le Ministre de la justice pour les déclarations faites à l’étranger) enregistre la déclaration de nationalité. La personne rétablit ensuite la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit sa déclaration. Une copie de sa déclaration mentionnant l’enregistrement lui est remise.

Décision défavorable : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le Greffier en chef de la Magistrate Court (ou le Ministre de la justice pour les déclarations faites à l’étranger) refuse d’enregistrer la déclaration. Elle est jugée irrecevable. Cette décision motivée est notifiée au demandeur.

Remède : Le refus d’enregistrement peut être contesté, dans un délai de six mois à compter de sa notification, devant le tribunal de haute instance du domicile du demandeur.

Bureau du Procureur Contester l’enregistrement : Le ministère public peut contester l’enregistrement dans un délai de deux ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Elle peut également le faire, en cas de fraude ou de mensonge, dans les deux ans suivant leur découverte.

E) Réintégration dans la nationalité française par décret

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent qu’elles sont déjà françaises résulte d’un décret. Elle peut être obtenue à tout âge et sans conditions de stage, mais elle doit respecter les conditions de moralité, d’assimilation à la communauté française et l’absence de conviction de naturalisation. Ce n’est pas un droit et même si les exigences légales sont remplies, l’administration a le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande.

Un étranger peut demander la réintégration à tout âge, même s’il est mineur. Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, il doit être représenté par la ou les personnes exerçant l’autorité parentale à son égard. S’il est âgé de 16 à 18 ans, il peut demander seul la réintégration, à moins que la modification de ses facultés mentales ou corporelles ne l’empêche d’exprimer sa volonté.

Effet sur les mineurs enfants : Lorsque l’un des parents est réintégré à la nationalité française par décret, les enfants mineurs célibataires sont susceptibles de devenir français de plein droit s’ils résident habituellement avec ce parent. À cette fin, les noms des enfants doivent être mentionnés dans le décret. La minorité de l’enfant est appréciée à la date du décret.

Francisation des noms de famille et/ou des noms de famille : Lors de la demande de réintégration, l’intéressé peut demander, sous certaines conditions, la francisation de son (s) nom (s) de famille (s) et de celui des prénoms de ses enfants. Il peut également demander la cession d’un prénom français, lorsque lui-même ou ses enfants n’ont pas de prénom.

L’administration dispose d’un délai maximum de 18 mois à compter de la réception à l’étranger pour répondre à sa demande. Ce délai est ramené à douze mois lorsqu’il justifie d’avoir sa résidence habituelle en France pendant au moins dix ans le jour de la remise du récépissé. Ces périodes peuvent être prorogé une fois, par décision motivée, de trois mois.

Décision d’irrecevabilité : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le préfet déclare la requête irrecevable par décision motivée. Si les motifs d’irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.

Ajournement de la demande : Le préfet peut, par décision motivée, ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions. Il peut s’agir, par exemple, d’un délai pour que le demandeur puisse améliorer son assimilation avec la communauté nationale. Une fois le délai expiré, la partie intéressée peut déposer une nouvelle demande.

Rejet de la demande : Même lorsque les conditions légales sont remplies, le préfet peut refuser la demande, par décision motivée, pour des raisons d’opportunité.

Décision en faveur de la demande : Lorsque la demande est recevable, le ministre de l’Immigration peut accorder la réintégration dans la nationalité française. Le décret de réintégration est signé et publié au Journal officiel. Il prend effet à la date de sa signature. Dès sa publication, un extrait du décret de réintégration est envoyé au bénéficiaire.

Remède : En cas de décision d’irrecevabilité, de report ou de rejet de sa demande de réintégration, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour introduire un recours administratif préalable auprès du ministre responsable de la naturalisation, à l’exclusion de toute autre recours administratif (il ne demande pas de réintégration. rsquo ; il n’est pas possible de recourir librement au préfet par exemple). Ce recours, pour lequel le demandeur peut être assisté ou représenté par toute personne de son choix, constitue une condition préalable obligatoire au recours en litige. Le silence gardé 4 mois sur ce pourvoi constitue une décision de rejet. Le le recours en litige est alors formé devant le tribunal administratif de Nantes.

Retrait d’un décret de réintégration : Le décret de réintégration peut être retiré par l’assentiment du Conseil d’État dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel, s’il apparaît que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, le décret peut être retiré dans un délai de deux ans à compter de la découverte.

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